Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 27 avr. 2026, n° 25/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02190 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5HX
AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [M] [H]
MINUTE N° : 26/00179
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [E] [T] [S], munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR
Monsieur [M] [H]
né le 02 Mai 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 10 octobre 2024, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [M] [H] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 506,36 €, charges en sus.
Par acte en date du 19 mai 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à son locataire un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 04 octobre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
— ordonner la libération des lieux par le défendeur et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 3852,22 € pour l’arriéré locatif arrêté au 06 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse),
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le défendeur aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la dernière audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 6136,19 € et maintient ses demandes. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en précisant que le dernier paiement remonte à janvier 2026 et qu’il n’y a pas eu de paiement en février et mars 2026.Elle précise toutefois que le surloyer a été régularisé. En outre, la demanderresse indique qu’elle a interrogé la CAF et que l’organisme lui a indiqué que Monsieur [M] [H] relevait de la MSA.
Monsieur [M] [H] ne conteste pas la dette, sollicite l’octroi de délais de paiement selon des mensualités comprises entre 50 et 100 € et demande la suspension des effets de la clause résolutoire. Il expose percevoir 916 € de pension d’invalidité, avoir beaucoup de frais, rembourser un découvert et rechercher un emploi. Il ajoute attendre des nouvelles de la CAF, et qu’il pourra reprendre les paiements le mois prochain.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, le commandement de payer du 19 mai 2025, qui vise cette clause résolutoire a expressément laissé au locataire un délai de deux mois pour apurer sa dette, à compter duquel la bailleresse se prévaudrait de la clause résolutoire, si bien qu’il convient de faire application de ce délai de deux mois ;
Que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant ce délai ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 19 juillet 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, le défendeur n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience ;
Qu’au demeurant, compte tenu de ses ressources, de nombreux loyers n’ont pas été régularisés si bien que la dette a significativement augmenté depuis le commandement de payer ;
Qu’au surplus, la proposition de délai de paiement formulée par le défendeur ne lui permet pas d’acquitter sa dette locative dans le délai maximal de 36 mois ;
Qu’il en résulte que les conditions d’octroi de délais de paiement ne sont pas remplies ;
Que cette demande sera donc rejetée ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 616,60 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer à la demanderesse d’une part la somme de 6136,19 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 10 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1ermars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du bail en date du 10 octobre 2024 consenti par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [M] [H], portant sur un logement situé [Adresse 4], est acquise au 19 juillet 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [H] de sa demande de délais de paiement ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [M] [H] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [M] [H] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 6136,19 € (SIX MILLE CENT TRENTE SIX EUROS ET DIX NEUF CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 616,60 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 19 mai 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de construction ·
- Pierre ·
- Habitation ·
- Rétractation ·
- Ouvrage ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Acompte ·
- Professionnel
- Allocation ·
- Prestation ·
- Pêche maritime ·
- Maternité ·
- Santé ·
- Prise en compte ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Calcul
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Expertise ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sommation ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Pouvoir ·
- Épouse ·
- Gestion ·
- Personnes ·
- Ligne ·
- Représentation ·
- Locataire
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Testament ·
- Olographe ·
- Expert ·
- Signature ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Meubles ·
- Mobilier ·
- De cujus ·
- Successions
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dérogatoire ·
- Juge des référés ·
- Code de commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Réclamation ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- L'etat ·
- Date ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.