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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 11 mars 2026, n° 25/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01626 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D37C
AFFAIRE : [I] [Z] (décédé), [N] [L] épouse [Z] / [B] [W], [O] [Y] épouse [W]
MINUTE N° : 26/00096
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Z] (décédé)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [N] [L] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par sa fille, Madame [D] [Z] épouse [M]
DEFENDEURS
Monsieur [B] [W]
né le 15 Juillet 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [O] [Y] épouse [W]
née le 16 Septembre 1991 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Madame [N] [Z].
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 1er décembre 2021, Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [Z] née [L] ont donné en location à Monsieur [B] [W] et Madame [O] [W] née [Y] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 815 €, charges en sus.
Par acte en date du 14 avril 2025, les bailleurs ont fait délivrer à leurs locataires un commandement de payer.
Par acte en date du 16 septembre 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner Monsieur et Madame [W] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion des défendeurs avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 7386,48 €, outre intérêts à compter du commandement,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité égale au loyer et charges habituellement dus jusqu’à la restitution des lieux,
— la condamnation solidaire des défendeurs à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
A l’audience, Madame [Z], représentée par sa fille, Madame [D] [Z] épouse [M], maintient les demandes qu’elle formule seule, actualisant sa demande en paiement à la somme de 7436,16 € en raison des indemnités d’occupation courues depuis l’assignation.
Elle fait valoir qu’à la suite du décès de son époux, elle est usfruitière des biens et a donc qualité à agir, le bien loué ayant fait l’objet d’une donation partage avec conservation de la jouissance par les époux.
Assignés chacun à étude, Monsieur et Madame [W] n’ont pas comparu.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail et du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 14 avril 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiement que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 juin 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par les défendeurs résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, les défendeurs sont redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 937,27 €, révisable dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur et Madame [W], solidairement en application de la stipulation contractuelle de solidarité et de l’article 220 du code civil, à payer à la demanderesse la somme de 7357 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date du commandement valant mise en demeure, sur la somme de 1860 € ;
Qu’il convient d’autre part de les condamner solidairement en vertu de l’article 220 du code civil, au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles
Attendu que la demanderesse ne caractérise pas la mauvaise foi des défendeurs, qui ne saurait résulter de leur seule défaillance, et ne justifie en tout état de cause pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’ils seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 1er décembre 2021 consenti par Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [Z] née [L], à Monsieur [B] [W] et Madame [O] [W] née [Y], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 14 juin 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [B] [W] et Madame [O] [W] née [Y] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [B] [W] et Madame [O] [W] née [Y] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [O] [W] née [Y] à payer à Madame [N] [Z] née [L] la somme de 7357 € (SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE SEPT EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 1860 € ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [O] [W] née [Y] à payer à Madame [N] [Z] née [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 937,27 €, révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE Madame [N] [Z] née [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [O] [W] née [Y] à payer à Madame [N] [Z] née [L] la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [O] [W] née [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 14 avril 2025, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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