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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 mars 2025, n° 24/04256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
N° RG 24/04256 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OVH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [J] [X]
née le 21 Juin 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier CASTEL de AARPI LEVETTI-CASTEL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 2],
pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice, Madame [C] [J] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Madame [P] [M]
née le 28 Mai 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N13055/2024/018474 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [X] est propriétaire des lots n°10 et 11 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] soumis au régime de la copropriété.
Madame [P] [M] est également copropriétaire des lots situés en dessous ceux de Madame [C] [X] au sein de la même copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, Madame [C] [X] a fait assigner Madame [P] [M] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de condamnation de Madame [P] [M] à supprimer son poêle à pellet et son évacuation sur la façade, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, de condamnation de Madame [P] [M] à lui payer la somme provisionnelle de 2000€ à valoir sur la réparation de son préjudice, outre 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 13 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 févier 2025, à la demande du demandeur.
A l’audience du 10 février 2025, Madame [C] [X], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer. Il sollicite par ailleurs la condamnation de Madame [P] [M] à remettre en état la façade et au rejet des demandes de Madame [P] [M].
En défense, Madame [P] [M], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
A titre liminaire,
— Prononcer la nullité de l’assignation en l’absence de moyens de droit,
— Se déclarer incompétent en raison de l’existence de contestations sérieuses et en l’absence de caractère urgent de la présente procédure ;
— Renvoyer les parties à la conciliation obligatoire ;
A titre principal,
— Réputer non écrite la clause i) de l’article 6 du règlement de copropriété du 12 juillet 1990 au regard des préconisations gouvernementales ;
— Ordonner le retrait de la pièce adverse n°8 pour faux témoignage ;
— Débouter Madame [C] [X] de sa demande de retrait du poêle à granulés de Madame [P] [M] ;
— Débouter Madame [C] [X] de sa demande de provision au titre d’un préjudice ainsi que de sa demande d’astreinte en l’absence de moyens de droit et de fait ;
— Débouter Madame [C] [X] de sa demande sur les frais de procédure à l’encontre de Madame [P] [M] ;
En tout état de cause,
— Juger que la présente procédure est sans objet en raison du retrait par Madame [P] [M] du poêle litigieux ;
— Débouter Madame [C] [X] de toutes demandes, fins et prétentions supérieures ;
A titre reconventionnel,
— Réserver les droits de Madame [P] [M] quant à la terrasse de Madame [C] [X] qui a été édifiée sans autorisation et violation de l’article 6 I) du règlement litigieux ;
— Condamner Madame [C] [X] au paiement de la somme de 1000€ pour procédure abusive ;
— Condamner Madame [C] [X] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’aide juridictionnelle outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; Un exposé des moyens en fait et en droit ; La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si l’assignation ne fait en effet référence ni à l’article 834 ni à l’article 835 du code de procédure civile, susceptible de justifier d’une décision du juge des référés, il apparait que Madame [P] [M] a produit des écritures, représentée par un conseil, qu’elle a parfaitement compris les prétentions et les moyens développés par Madame [C] [X] dans ses écritures et qu’elle a pu y répondre là aussi par des écritures. Ainsi, faute de justifier d’un grief, l’exception de nullité soulevée par Madame [P] [M] sera rejetée.
Sur les demandes principales
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
En l’espèce, la nature de l’affaire ainsi que celles des demandes qui sont formulées justifient qu’il soit tenté de parvenir à un accord entre les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
[Localité 6] MEDIATION – Atelier Coquelicot, [Adresse 5] ([Courriel 7])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 15 octobre 2025 ;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référés du lundi 15 septembre 2025 à 14 heures 00 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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