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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 20 mai 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00025 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D5PU
AFFAIRE : [C] [U] [W] / [F] [O], [R] [M]
MINUTE N° : 26/00250
DEMANDERESSE
Madame [C] [U] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par son fils, Monsieur [Z] [U] [W]
DEFENDEURS
Monsieur [F] [O]
né le 17 Mai 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [R] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Madame [U] [W].
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 3 septembre 2022, Madame [C] [U] [W] a donné en location à Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M] une maison située [Adresse 3], [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 943,30 €, charges en sus.
Par acte en date du 30 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 23 décembre 2025, notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Madame [U] [W] a fait assigner Monsieur [O] et Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion des défendeurs ,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6046,31 €,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des provisions sur charges, et l’y condamner en tant que de besoin, à compter du 1er janvier 2026,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la demanderesse, représenté par son fils, maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 4791,04 €. Elle ajoute, à l’appui de sa demande de résiliation du bail, le moyen tiré du défaut d’assurance. Elle accepte l’octroi de délais de paiement suivant des mensualités de 500 € mais s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Elle fait valoir que si les paiements ont repris, la dette n’est cependant pas apurée.
Monsieur [O] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 500 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il soutient par ailleurs que le logement est bien assuré.
Il expose qu’il a retrouvé un emploi en Suisse depuis le mois de novembre 2025, qui lui procure un revenu mensuel de 4100 CHF tandis que Madame [M] perçoit 1650 € et assume des frais médicaux.
Autorisé à justifier de l’assurance du logement en cours de délibéré et avant le 9 avril 2026,Monsieur [O] a adressé une attestation d’assurance le 27 mars 2026.
Assignée à étude, Madame [M] n’a pas comparu, Monsieur [O] ne justifiant par ailleurs d’aucun pouvoir pour la représenter.
MOTIFS
Attendu qu’il est justifié de l’assurance du logement auprès de la société LEOCARE, pour la période du 31 août 2025 au 30 août 2026, si bien que la résiliation du bail ne saurait être ni constatée, ce d’autant qu’aucun commandement à ce titre n’a été délivré, ni prononcée sur le fondement du défaut d’assurance ;
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail et du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 30 septembre 2025 ;
Qu’il ressort des décomptes produits et à défaut d’autres preuves de paiement que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 novembre 2025 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit et à défaut d’autre preuve de paiement que les défendeurs sont redevables de la somme de 4791,04 € arrêtée au 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse ;
Qu’il convient donc de les condamner, solidairement en application de la stipulation contractuelle de solidarité contenue dans le bail, au paiement de cette somme ;
Et attendu que compte tenu de la reprise du paiement des échéances courantes avant l’audience, que confirme la bailleresse, de la situation financière des défendeurs et de l’accord de la bailleresse, il convient d’accorder à ces derniers des délais de paiement selon les modalités décrites du dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément à la demande des défendeurs qui apparaît justifiée au regard de leur situation familiale et du délai raisonnable d’apurement de la dette, et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si les défendeurs se libèrent selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion des défendeurs pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, les défendeurs, outre le solde de la dette dû solidairement, seront redevables, in solidum dès lors que leur occupation fautive concoure à un dommage unique pour la bailleresse, d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de leur défaillance et jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par la bailleresse ;
Attendu que la demanderesse ne caractérise pas la mauvaise foi des défendeurs et ne justifie d’aucun préjudice distinct de ceux dont la réparation relève de l’indemnité d’occupation qui sera due en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, ou des intérêts de retard dont elle n’a pas cru devoir solliciter le paiement ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’ils seront aussi condamnés in solidum au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 3 septembre 2022 par Madame [C] [U] [W] à Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M], portant sur une maison située [Adresse 3], [Localité 2], sont réunies au 30 novembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M] à payer à Madame [C] [U] [W] la somme de 4791,04 ,€ (QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET QUATRE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse ;
AUTORISE Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 9 échéances de 500 € (CINQ CENTS EUROS) et d’une 10ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, in solidum Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M] à payer à Madame [C] [U] [W] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE Madame [C] [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M] à payer à Madame [C] [U] [W] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in soliudm Monsieur [F] [O] et Madame [R] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 30 septembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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