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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 3 juil. 2025, n° 24/11504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11504 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UKL
N° MINUTE :
5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juillet 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 5] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juillet 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 03 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11504 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UKL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 22/01/2015, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à [X] [B] et [T] [V] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3].
Par avenant du 19/12/2018, [X] [B] devenait seul titulaire du bail.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 04/07/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 2015,50 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 05/12/2024 à étude, PARIS HABITAT OPH a fait assigner [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner l’expulsion de [X] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner [X] [B] au paiement d’une somme provisionnelle de 1892,26 euros, au titre des loyers et charges impayés au 02/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 04/07/2024 ;condamner [X] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer et aux charges ; condamner [X] [B] au paiement d’une somme de 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement ;ne pas écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 5] le 06/12/2024.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 28/04/2025.
Le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1204,86 euros. Il maintient l’ensemble de ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Il ne s’oppose pas à la demande suspension des effets de la clause résolutoire et la mise en place d’un échéancier de paiement.
[X] [B], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et la mise en place d’un échéancier de paiement sur 36 mois.
Il indique avoir repris le paiement du loyer. Il vit dans le logement avec sa compagne, ses deux enfants de 13 et 10 ans et a un droit de visite et d’hébergement pour ses deux enfants mineurs (4 ans et 7 mois). Il déclare travailler dans la grande distribution, en CDI, et percevoir en moyenne 1180 euros par mois. Sa compagne ne travaille pas. Il souhaite rester dans le logement, et apurer sa dette avec des mensualités adaptées à ses faibles revenus.
Un diagnostic social et financier était transmis au bailleur au cours des débats.
La décision était mise en délibéré au 03/07/2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, la juge des contentieux de la protection sollicitait l’envoi de la pièce n°3 de [Localité 5] HABITAT OPH, soit la preuve de la saisine de la CCAPEX. Le conseil transmettait la pièce par note en délibéré contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation .
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article .
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 08/07/2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire
Le commandement de payer délivré le 04/07/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[X] [B] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivant le commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 04/09/2024 à minuit, soit à compter du 05/09/2024.
[X] [B] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Il ressort du décompte produit en cours de délibéré que le locataire a repris le paiement du loyer intégral. Le bailleur ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire. La dette a diminué depuis le début de la procédure.
Par conséquent, compte tenu de la reprise du paiement du loyer et de la capacité d’apurer la dette, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de [X] [B], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [X] [B], à défaut de local désigné.
Le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Décision du 03 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11504 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UKL
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte que [X] [B] reste devoir une somme de 1204,90 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtés au 23/04/2025, mois de mars 2025 inclus, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner [X] [B] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des loyers et charges échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation compte tenu des paiements intervenus depuis le commandement.
Compte tenu de la reprise du paiement des loyers et de la suspension de la clause résolutoire, il y a lieu de mettre en place les délais de paiement suspensifs à hauteur de 33 euros selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-respect des délais de paiement, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due, au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi.
En ce cas, [X] [B] sera condamné au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [X] [B] aux dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 04/07/2024.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 05/09/2024, portant sur les lieux situés au [Adresse 2], hall R, 5ème étage, lgt 118, pour défaut de paiement des loyers et charges ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE [X] [B] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 1204,90 euros au titre des loyers et charges dus au 23/04/2025, mois de mars 2025 inclus, outre les loyers impayés dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE [X] [B] à s’acquitter de la dette par 35 mensualités de 33 euros, à compter du 15ème jour du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de respect par [X] [B] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée infructueuse ;
DIT que [Localité 5] HABITAT OPH pourra alors faire procéder à l’expulsion de [X] [B], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE, en ce cas, [Localité 5] HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [X] [B] à défaut de local désigné ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant ;
CONDAMNE, en ce cas, [X] [B] à payer [Localité 5] HABITAT OPH à titre de provision, l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers et des charges, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE [X] [B] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 04/07/2024 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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