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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 24 sept. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00037
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPD6
N.A.C. : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 24 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. TRADIECO
RCS [Localité 12] 537 860 215
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]/FRANCE
représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A. MAAF ASSURANCES
RCS [Localité 13] 542 073 580
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [G] [E]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 13 août 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 septembre 2021, la SAS TRADIECO a conclu avec Monsieur [G] [R] [C] un contrat de construction de maison individuelle sur une parcelle située [Adresse 15] sur la commune de [Localité 14] (03) cadastrée AN [Cadastre 5] lot C.
La SAS TRADIECO a souscrit une garantie dommage ouvrage, concernant cette construction, auprès de la SA AXA IARD FRANCE le 28 novembre 2022.
Une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée en mairie le 30 novembre 2022.
Par ailleurs, par ordre de service en date du 12 décembre 2022, le maître d’ouvrage, Monsieur [G] [R] [C], et le constructeur, la SAS TRADIECO, ont confié à la SASU MMG CONSTRUCTION, en qualité de sous-traitant, l’exécution des travaux de maçonnerie.
Selon attestations datées du 14 janvier, la SASU MMG CONSTRUCTION est assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES en matière de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale.
Mandaté par la SA AXA IARD FRANCE, suite à une déclaration de sinistre transmise par la SAS TRADIECO, le cabinet d’expertise Ciblexperts a établi un rapport le 07 décembre 2023 duquel il ressort que :
— après réalisation du clos-couvert au cours de l’été 2023, la SAS TRADIECO a découvert une flèche excessive au niveau des coffres des volets roulants des baies vitrées du séjour, ainsi que des fissures affectant les soubassements en maçonneries,
— les désordres relatifs aux linteaux des baies vitrées et coffres des volets roulants et les désordres relatifs aux fissures affectant les soubassements ont des origines différentes,
— les investigations ont révélé des non-conformités d’exécution des éléments structurels, de nature à porter atteinte à la solidité des ouvrages,
— les flèches des linteaux semblent provenir d’un défaut d’exécution des linteaux probablement combiné à un défaut de dimensionnement,
— les fissures affectant les soubassements peuvent avoir plusieurs origines,
— le béton des linteaux et des chaînages verticaux est de faible qualité,
— l’ancrage des fondations dans le terrain naturel est insuffisant.
Le 02 janvier 2024, le cabinet GEOTEC, à la demande du cabinet Ciblexperts, a établi un rapport concluant que les désordres de l’ouvrage quant aux fissurations multiples peuvent être dus à des problématiques de mauvaise mise en oeuvre tenant à :
— des aciers horizontaux présents dans le chaînage périphérique au niveau des planchers bas qui ne sont pas correctement positionnés,
— l’absence d’élément vertical en béton armé dans les soubassements,
— un mauvais ancrage de l’acier vertical d’au moins un poteau,
— la qualité du béton.
Par jugement en date du 04 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU MMG CONSTRUCTION, fixant la date de cessation des paiements au 06 mars 2024.
Par correspondance en date du 13 décembre 2024, la SA AXA IARD FRANCE indiquait à la SAS TRADIECO qu’elle refusait de mobiliser la garantie prévue dans le cadre des contrats d’assurance souscrits.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 mars 2025, 26 mars 2025 et 04 avril 2025, la SAS TRADIECO a assigné Monsieur [G] [R] [C], la SA AXA IARD FRANCE et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
— ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission notamment de procéder à toutes constatations portant sur les désordres, en indiquer la nature et les causes, et évaluer les préjudices subis,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience du 14 mai 2025, puis renvoyée à trois reprises à la demande des parties.
A l’audience tenue le 13 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS TRADIECO, représentée par son avocat, a repris les termes de ses dernières conclusions transmises le 17 juillet 2025, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance, et demandé au juge des référés de rejeter toute demande plus ample ou contraire.
A l’appui de ses prétentions, la SAS TRADIECO renvoie aux constations des cabinets d’experts mandatés par son assureur qui permettent de caractériser le motif légitime, qu’il existe quant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire suite aux désordres constatés quant à la construction. Elle fait observer par ailleurs que le débat engagé par la SA MAAF ASSURANCES quant au périmètre de la mobilisation des garanties est prématuré devant le juge des référés, auquel il n’appartient pas de se prononcer sur l’étendue de la garantie de l’assureur. Elle rappelle également qu’en matière de sous-traitance d’un lot de maçonnerie dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, l’entrepreneur principal dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur du sous-traitant défaillant. Enfin, elle renvoie à la lecture de la police d’assurance souscrite par la SASU MMG CONSTRUCTION auprès de la SA MAAF ASSURANCES qui comprend notamment une garantie effondrement.
En défense, la SA AXA IARD FRANCE, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées le 14 mai 2025, et demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée par la SAS TRADIECO, mesure sur laquelle elle formule les plus expresses réserves d’usage quant à sa garantie,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées le 08 juillet 2025 et demande au juge des référés de :
— déclarer la SAS TRADIECO irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre et la débouter de l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— la déclarer hors de cause,
— condamner la SAS TRADIECO à lui payer une indemnité de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS TRADIECO aux dépens.
A l’appui de sa défense, la SA MAAF ASSURANCES soulève l’irrecevabilité des demandes de la SAS TRADIECO à son encontre à défaut de justifier d’un quelconque droit à agir. Elle fait ainsi observer que la déclaration d’ouverture du chantier est intervenue plus d’un an après la signature du contrat, qu’un compte-rendu de visite est intervenu à 40% d’avancement du chantier le 22 juin 2023 et qu’un mois après les menuiseries extérieures ont été posées, et qu’en tout état de cause lors de la déclaration de sinistre par la SAS TRADIECO le chantier n’était pas achevé. Elle expose qu’en conséquence, en l’absence de réception, la garantie décennale n’est pas applicable.
Par ailleurs, concernant l’assurance dommage-ouvrage et la responsabilité civile professionnelle, elle fait état de la jurisprudence de la Cour de cassation qui estime que le juge des référés peut mettre hors de cause un assureur dès lors qu’aucun intérêt légitime n’est caractérisé en présence d’une exclusion claire et formelle par la police d’assurance de la garantie soulevée.
Alors que la SAS TRADIECO a demandé à son assureur la mise en oeuvre d’une garantie menace d’effondrement a priori au titre d’une assurance responsabilité civile professionnelle et non au titre de l’assurance dommages-ouvrage, la SA AXA IARD FRANCE, assureur dommages-ouvrage pour garantir le maître d’oeuvre, a fait part d’un refus de prise en charge aux motifs que suite aux rapports demandés auprès des différents cabinets d’expert ni l’effondrement, ni la menace d’effondrement ne sont avérés sur la construction de Monsieur [G] [R] [C], qui lui-même, alors que le chantier est à l’arrêt, ne s’est pas constitué dans la présente procédure.
La SA MAAF ASSURANCES expose qu’en conséquence, alors qu’elle n’est pas l’assureur dommage-ouvrage et que la garantie décennale ne peut être actionnée à défaut d’une fin de travaux, elle doit être mise hors de cause.
Enfin, la SA MAAF ASSURANCES précise qu’en sa qualité d’assureur de la SASU MMG CONSTRUCTION au titre de la responsabilité civile professionnelle, le risque effondrement allégué par la SAS TRADIECO ne bénéficie qu’à son assuré, et non au constructeur.
Monsieur [G] [R] [C], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025 délivré en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Ainsi, au terme des dispositions des articles 122 et 123 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il y a lieu de préciser par ailleurs que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès [Cass. Civ. 2ème 06 mai 2004 n°02-16.314 ; Cass. Civ. 3ème 23 juin 2016 n°15-12.158].
En outre, l’intérêt qu’à une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond [Cass. Civ. 1ère 04 novembre 1980 n°79-13.554] au jour de l’introduction de la demande en justice [Cass. Civ. 2ème 13 février 2003 n°01-03.272 ; Cass. Civ. 2ème 28 mai 2009 n°08-14.057].
En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties ainsi que des débats d’une part que la SA MAAF ASSURANCES est l’assureur de la SASU MMG CONSTRUCTION, entreprise à laquelle la SAS TRADIECO, en sa qualité de maître d’oeuvre, a sous-traité le lot maçonnerie dans le cadre du contrat de maîtrise d’ouvrage conclu avec Monsieur [G] [R] [C], et d’autre part que la SASU MMG CONSTRUCTION a souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES tant un contrat d’assurance multirisque professionnelle qu’un contrat d’assurance responsabilité décennale. Alors que la SAS TRADIECO et la SA MAAF ASSURANCES s’opposent quant au fond du droit sur le contour de la garantie que pourrait devoir celle-là à celle-ci dans le cadre de malfaçons dans le traitement du lot de maçonnerie, force est de constater que cette discussion relative aux prétentions et moyens des parties ressort des conditions du succès de l’action envisagée, mais que l’intérêt à agir du maître d’oeuvre contre son sous-traitant ressort quant à lui du lien contractuel qui les unit, et ce notamment en cas de mauvaise exécution du contrat.
En conséquence, la SAS TRADIECO est bien pourvue d’un intérêt à agir contre la SA MAAF ASSURANCES, et ses demandes formées à son encontre doivent être déclarées recevables.
Sur la demande principale
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge [Cass. Civ. 2ème 14 mars 1984, Bull.civ.II n°49].
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée [Cass. Civ. 2ème 04 novembre 2021 n°21-14.023], mais le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties [Cass. Civ. 2ème 16 novembre 2017 n°16-24.368]. En effet, la procédure de l’article 145 n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, il ressort de l’exercice du pouvoir souverain du juge, qui n’est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée, de caractériser l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication de documents permettant à l’une des parties d’apprécier, avant d’engager une action au fond, l’importance des griefs qu’elle envisage d’imputer à son contradicteur [Cass. Civ. 2ème 6 novembre 2008, n°07-17.398].
Enfin, la demande doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec, voire si elle apparaît inutile [Cass. Civ. 2ème 20 mars 2014, n° 13-14.985], tel étant le cas lorsque la mesure sollicitée n’est pas susceptible de permettre au juge du fond de trancher le litige [Cass. Civ. 2ème 22 avril1992, Bull. Civ. II, p. 67].
En l’espèce, au regard des pièces versées ainsi que des débats, aucune des parties ne conteste la réalité des désordres pointés par la SAS TRADIECO quant à la construction pour partie défaillante par le sous-traitant en charge du lot maçonnerie de la maison d’habitation pour le compte de Monsieur [G] [R] [C]. En effet, les rapports d’expertise amiable établis à la demande de la SA AXA IARD FRANCE en sa qualité d’assureur de la SAS TRADIECO, s’ils ne parviennent pas à établir clairement les causes des désordres, décrivent ceux-ci de manière précise et circonstanciée, ce qui ne fait donc pas débat.
Dès lors, en l’état du litige, la SAS TRADIECO justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins que soient confirmés les désordres et malfaçons déjà relevés et que soient déterminées les causes de ses désordres aux fins d’établissement des responsabilités éventuelles.
En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après, au contradictoire de la SAS TRADIECO d’une part, et de Monsieur [G] [R] [C], de la SA AXA IARD FRANCE et de la la SA MAAF ASSURANCES d’autre part, à charge pour la SAS TRADIECO de faire l’avance des frais pour y procéder.
Sur les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de la SAS TRADIECO, il convient de la condamner par provision aux dépens.
Par ailleurs, la SA MAAF ASSURANCES succombant en sa défense, il convient de la débouter de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en 1er ressort,
DISONS recevables les demandes formées par la SAS TRADIECO à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder en qualité d’expert Monsieur [J] [Y] – [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX03] – Mèl : [Courriel 16], expert inscrit avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ se rendre sur les lieux situés situés [Adresse 15] (parcelle cadastrée AN [Cadastre 5] lot C) sur la commune de [Localité 14] (03),
5/ décrire l’immeuble,
6/ rechercher et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités existants, et en indiquer la nature, la cause, l’importance, et les conséquences,
7/ dire pour chacun de ces désordres et malfaçons s’ils rendent impropres l’immeuble à sa destination ou à son usage, s’ils le rendent dangereux pour les personnes, s’ils en diminuent l’aspect esthétique, ou s’ils entraînent des conséquences quant à la valeur de l’immeuble,
8/ préciser si l’ouvrage présente une menace d’effondrement avérée,
9/ déterminer en cas de péril imminent et d’urgence pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires paraissant utiles, en diffusant une note sans attendre la diffusion du pré-rapport ou du rapport définitif,
10/ préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU, et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices de matériaux ou de malfaçons dans leur mise en oeuvre,
11/ décrire pour chacun de ces désordres et malfaçons les mesures susceptibles d’y remédier, et évaluer leur coût prévisible, ainsi que leur durée et la contrainte pouvant en résulter pour les occupants,
12/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
13/ faire toutes observations utiles au règlement du litige,
14/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— la SAS TRADIECO,
— Monsieur [G] [R] [C],
— la SA AXA IARD FRANCE,
— la SA MAAF ASSURANCES ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe, devra déposer :
— un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert ; A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (date à compter de laquelle l’expert pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que la SAS TRADIECO devra faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON une somme de 3.500€ avant le 24/10/2025 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et – en tant que besoin – solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
DEBOUTONS la SA MAAF ASSURANCES de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que la SAS TRADIECO sera tenue aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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