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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 23/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] [ Localité 9 ], Société [ 7 ], C.P.A.M. c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00353
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00167
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-HXNE
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [6] [Localité 9]
(Salariée : Mme [T] [I])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Société [7]
Audience publique du 18 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [6] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie PRIOULT – PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [Y], munie d’un pouvoir,
PARTIE MISE EN CAUSE :
Société [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [R] [J], Attachée de justice
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 28 mai 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 18 juillet 2025,
Ce jour, 18 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [I], salariée de la société [6] [Localité 9], a été victime d’un accident du travail le 09 juin 2017 alors qu’elle travaillait pour l’entreprise utilisatrice [7] ([7]) “en vidant un panier en fer, elle a déplacé le panier vide pour le mettre sur le tapis et a entendu un craquement dans son coude droit”.
…/…
— 2 -
Le certificat médical initial établi le 09 juin 2017 mentionne “tendinite traumatique du coude droit”.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Après fixation de la consolidation à la date du 31 août 2022, la CPAM de la Sarthe, par décision du 10 octobre 2022, a notifié à Madame [T] [I] ainsi qu’à son employeur un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) fixé à 26 % à compter du 1er septembre 2022 en raison de séquelles d’une épicondylite droite avec atteinte du nerf radial et dont l’évolution est émaillée d’une algodystrophie du membre supérieur droit (dominant).
La société [6] [Localité 9] a contesté cette décision et en séance du 07 février 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) des Pays de la Loire l’a infirmée et a fixé le taux d’IPP à 20 %.
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2023, la société [6] [Localité 9] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours contre cette décision, en mettant en cause la société [7] ([7]).
Suivant jugement du 19 juin 2024, le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de répondre sur la recevabilité de l’intervention forcée, notamment la qualité à agir de l’entreprise utilisatrice, la société [7] au regard des dispositions de l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Suivant jugement du 11 décembre 2024, le tribunal a déclaré recevable la mise en cause de la société [7] et lui a déclaré la décision commune et opposable. Le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur pièces du dossier médical de Madame [T] [I], confiée au Docteur [W] [G], aux fins d’avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [I] résultant de l’accident de travail du 09 juin 2017 à la date de consolidation retenue au 12 avril 2023. Dans l’attente, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de révision du taux d’incapacité, le surplus des demandes ainsi que sur les dépens et renvoyé l’affaire.
Le Docteur [W] [G] a déposé son rapport d’expertise au greffe le 03 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mai 2025.
La société [6] [Localité 9], conformément à ses dernières écritures reçues le 26 mai 2025, a demandé d’infirmer la décision de la CPAM du 10 octobre 2022 fixant le taux d’IPP à 26 %, de lui déclarer inopposable cette décision, ainsi que le taux d’IPP, d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 07 février 2023 fixant le taux d’IPP à 20 % et de réviser le taux d’IPP en le fixant à néant.
Elle se fonde sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, confirmées par l’expert judiciaire, pour retenir l’absence de séquelles indemnisables de l’accident du 09 juin 2017. Elle relève qu’une échographie du 02 juillet 2017 montrait une absence de séquelles et que les séquelles retenues par le médecin-conseil sont très postérieures et indépendantes de l’accident.
…/…
— 3 -
Subsidiairement, la société [6] [Localité 9] a demandé de réviser à la baisse le taux d’IPP de Madame [T] [I] et de dire que seul ce taux lui sera opposable.
Elle a enfin demandé de :
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [7],
— débouter la CPAM de la Sarthe de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la CPAM de la Sarthe aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions reçues le 23 mai 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé de confirmer l’attribution d’un taux d’IPP de 20 % en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 09 juin 2017 dont a été victime Madame [T] [I] et de débouter la société [6] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que l’origine professionnelle suggérée par l’expert quant à la compression du nerf radial qui a conduit à l’intervention chirurgicale n’est pas avérée en l’absence de demande de cet ordre. A défaut d’autre origine possible, elle considère que les lésions constatées sont en lien avec l’accident du 09 juin 2017. Elle rappelle que les lésions apparues postérieurement, au niveau du coude droit, ont fait l’objet de décisions de prise en charge et s’expliquent « tant du point de vue traumatique que de la physiopathologie » selon son médecin-conseil.
La société [7] ([7]) s’en est rapportée à justice sur les demandes présentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de la société [7] ([7])
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la société [7] mise en cause en sa qualité d’entreprise utilisatrice.
Sur la demande d’inopposabilité relative au taux d’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’incapacité permanente s’apprécie à la date de la consolidation de l’état de la victime et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La décision du 10 octobre 2022 de la CPAM de la Sarthe notifiant le taux d’IPP fixé à 26 % ne comportait que la mention « séquelles d’une épicondylite droite avec atteinte du nerf radial et dont l’évolution est émaillée d’une algodystrophie du membre supérieur droit (dominant) ».
…/…
— 4 -
La commission médicale de recours amiable a ramené le taux d’IPP à 20 % en indiquant avoir pris connaissance du recours, du rapport du médecin-conseil et des observations médicales du Docteur [H] mais sans aucune motivation ou explication.
Le Docteur [H], médecin-conseil de la société [5], avait relevé qu’une échographie du 02 juillet 2018 ne montrait plus d’épicondylite mais que Madame [T] [I] avait été opérée le 21 mars 2019 du nerf radial droit. Le médecin caractérisait le dossier d’ « atypique » et faisait état d’affections apparaissant postérieurement à la guérison constatée en juillet 2018 sans lien avec l’accident et évoluant pour leur propre compte.
Au vu des observations circonstanciées du médecin-conseil et de l’évolution non explicitée intervenue du taux d’IPP entre la décision initiale et celle de la CMRA, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L’expert judiciaire a indiqué que le taux d’IPP de 20 % était cohérent au vu du tableau clinique de Madame [T] [I] montrant une évolution séquellaire d’un syndrome douloureux régional complexe (ou algodystrophie) mais qu’il n’était pas en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail du 09 juin 2017. Il a précisé que l’intervention chirurgicale à l’origine de la survenue du SDRC avait pour indication une pathologie qui n’était pas imputable à l’accident. Il a conclu à une absence de taux d’IPP imputable à l’accident du 09 juin 2017.
En l’espèce, la lésion initialement présentée par Madame [T] [I] suite à son accident du 09 juin 2017 était une tendinite du coude droit. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 16 juin 2017, soit durant 8 jours. Il n’est pas fait état de soins durant cette période.
Au 30 juin 2017, un certificat médical prolonge l’arrêt de travail au motif d’une épicondylite droite, lésion reconnue comme imputable par la CPAM.
Il ressort d’examens médicaux que Madame [T] [I] ne présentait pas d’algodystrophie au 12 juillet 2017 et n’avait plus d’épicondylite au 02 juillet 2018.
Le 21 mars 2019, Madame [T] [I] a été opérée d’une compression des nerfs radial et cubital droit. L’opération a fait l’objet de suites complexes avec l’apparition d’un syndrome douloureux régional complexe. Un certificat médical du 21 mars 2019 mentionne la compression des nerfs comme en lien avec l’accident du travail du 09 juin 2017 et les lésions seront reconnues comme imputables par la CPAM.
Il ressort de ces éléments que des lésions sont apparues progressivement et ont toutes eues le même siège au coude droit, ce qui est en faveur de leur imputabilité à l’accident.
Néanmoins, si l’épicondylite apparue le 30 juin 2017 est imputable à l’accident du 09 juin 2017, l’échographie du 02 juillet 2018 a montré sa disparition, ce qui revient à considérer que la pathologie était guérie et que l’accident n’avait pas engendré de séquelles.
Madame [T] [I] a été opérée en mars 2019 de compression de nerfs au niveau du coude qui est mentionnée sur les certificats médicaux comme en lien avec l’épicondylite.
…/…
— 5 -
Si l’origine de cette épicondylite n’est pas connue avec certitude, la question est celle de son lien avec l’épicondylite apparue en juin 2017 et constatée comme guérie en juillet 2018.
Si le médecin-conseil de la CPAM affirme l’imputabilité des lésions constatées en mars 2019 avec l’accident, il ne l’explique pas au contraire de l’expert judiciaire qui indique que l’accident banal du 09 juin 2017 sans choc au niveau du coude ne peut expliquer une atteinte canalaire au coude à l’origine de l’intervention chirurgicale de mars 2019. En outre, l’algodystrophie est apparue consécutivement à cette intervention de mars 2019 et n’avait pas été constatée en juillet 2017.
Au vu d’un examen médical confirmant en juillet 2018 l’absence de séquelles de l’épicondylite de juin 2017 consécutive à un accident banal et des conclusions de l’expert ne retenant pas de lien certain entre une épicondylite guérie et l’intervention chirurgicale de mars 2019, il y a lieu de considérer que les séquelles retenues par la CMRA le 07 février 2023 pour fixer à 20 % le taux d’IPP de Madame [T] [I] ne sont pas en lien avec l’accident du 09 juin 2017. Dès lors, aucun taux d’IPP ne pouvait être fixé au titre de l’accident du travail en l’absence de séquelles imputables.
Par conséquent, la décision de la CMRA du 07 février 2023 fixant à 20 % le taux d’IPP de Madame [T] [I] du fait de l’accident sera déclarée inopposable à la société [6] [Localité 9], étant rappelé que cette inopposabilité ne concerne que les rapports caisse/employeur.
Sur les mesures accessoires
Le recours de la société [6] [Localité 9] étant accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM de la Sarthe en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu de prévoir l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE la décision commune et opposable à la société [7] ;
DÉCLARE la décision de la commission médicale de recours amiable du 07 février 2023 fixant à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [I] du fait de l’accident du 09 juin 2017 inopposable à la société [6] [Localité 9] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens.
…/…
— 6 -
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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