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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 12 nov. 2020, n° 20/00009 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00009 |
Texte intégral
81A
SCI/
PPP Elections prof
N° RG 20/00009 – N° Portalis
DBX6-W-B7E-UJ20
- Expéditions délivrées à
-FE délivrée à
Le 12/11/2020
Avocats Me Pierre BURUCOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Pôle protection et proximité […][…] – […] – […]
JUGEMENT EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT: Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER: Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
SYNDICAT DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA
COMMUNICATION DE […] (FILPAC-CGT) pris en la personne de son Secrétaire général en exercice
Bourse du Travail
44 Cours Aristide Briand
33075 […]-CEDEX
Représentée par Me Pierre BURUCOA, Avocat au barreau de
[…]
DEFENDEURS :
S.A.S. SOCIETE KORUS représentée par sa Présidente en exercice
RCS […] […] 032 […]
39 rue du Bréteil
33320 EYSINES
S.A.S. KORUS IMPRIMERIE représentée par sa Présidente en exercice
RCS […] […]
39 rue de Bréteil
33320 EYSINES
Société KORUS GRAPHIC
SARLU représentée par sa gérante RCS […] […] 114 309
39 rue du Bréteil
33320 EYSINES
S.A.R.L. LAPIN ROUGE COMMUNICATION
RCS […] 530 884 824 représentée par sa gérante 41 rue du Bréteil
33320 EYSINES
Représentées par la SELARL LEXCO, agissant par Maître Jérôme
DUFOUR, substitué par Me Vimala DE MALET, Avocat au barreau de […]
Monsieur X Y
Résidence Maurice Thorez
Bât J35 Apt 453
33130 BEGLES
Présent
Monsieur Z AA
[…]
Présent
DÉBATS:
Audience publique en date du 8 Octobre 2020
PROCÉDURE:
Requête en date du 27 Mai 2020
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
-2-
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par requête réceptionnée le 27 mai 2020, le SYNDICAT DU LIVRE,
DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION de […]
(FILPAC-CGT) a saisi le tribunal de céans d’une demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale entre la S.A.S.
SOCIETE KORUS, la S.A.S. KORUS IMPRIMERIE, la SARLU
KORUS GRAPHIC et la S.A.R.L. LAPIN ROUGE en vue de la mise en place d’un Comité COMMUNICATION
Economique et Social (CSE).
Le requérant et les sociétés ont été convoqués à l’audience du 25 juin
2020, l’affaire faisant l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 septembre 2020 à la demande des sociétés. L’affaire a été de nouveau reportée à l’audience du 8 octobre 2020 pour examen des dernières conclusions et pour convocation des représentants du personnel.
Le SYNDICAT DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA
COMMUNICATION de […] (FILPAC-CGT), représenté par avocat, demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes
- déclarer les défenderesses recevables mais mal fondées,
- constater une unité économique et sociale entre la S.A.S. SOCIETE
KORUS, la S.A.S. KORUS IMPRIMERIE, la SARLU KORUS
GRAPHIC et la S.A.R.L. LAPIN ROUGE COMMUNICATION renvoyer les parties à la négociation d’un protocole d’accord préélectoral pour ce qui est des conséquences à tirer de cette
-
reconnaissance au regard des nouvelles institutions représentatives du
personnel à mettre en place
-ordonner l’ouverture des opérations d’élections professionnelles dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir
- condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile
- assortir l’intégralité des condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir
- condamner solidairement les sociétés défenderesses aux dépens
éventuels d’exécution. Il explique que la société IMPRIMERIE AB, exploitant une imprimerie à EYSINES, a été créée par Messieurs AC, AD et
AE AB en décembre 1986, qu’elle était présidée par Monsieur AD AB, les deux autres frères occupant des mandats de Directeurs généraux, qu’elle a par la suite été rebaptisée SPEED IMPRESSION, qu’en décembre 1995, les frères
AB ont constitué la société holding KORUS, par apport des parts sociales de la société SPEED IMPRESSION, qu’un système comparable de présidence et direction générale tournante était également mis en place, qu’ils ont ensuite créé leur agence de création graphique, exploitée par la société GRAPHISUN et gérée par
-3-
Monsieur AE AB, qu’en décembre 1989 ils ont constitué la société SPEED CARTONNAGES pour étendre leur activité à l’emballage cartonné, ces sociétés intervenant dans les secteurs de l’édition, l’emballage, l’impression, et d’une manière plus générale les arts graphiques, que par jugement en date du 16 juin 1997 le tribunal d’instance de […] a reconnu une unité économique et sociale entre les sociétés SPEED EDITIONS,
SPEED CARTONNAGE et S.A.R.L. GRAPHISUN, les demandeurs
n’ayant pas à l’époque demandé l’inclusion de la holding KORUS, que les sociétés d’exploitation ont ensuite modifié leur dénomination pour devenir les sociétés KORUS EDITION baptisée ensuite KORUS
IMPRIMERIE, KORUS PACKAGING ET KORUS GRAPHIC, qu’en décembre 2013, le groupe KORUS a été transmis aux enfants des frères AB par l’intermédiaire de la société holding SNK («< AF » « AG » « AH ») créée à cet effet:
· AF AB (fils de AE AB et époux de
-
AG AB);
- AG AB (fille de AD AB et épouse de
AF AB), qu’en janvier 2015, la société KORUS PACKAGING a été cédée au groupe VERPACK, expurgeant le groupe du segment d’activité
d’emballage, qu’en décembre 2019, les sociétés holding SNK et
KORUS ont fusionné par absorption de la première dans la seconde, que par ailleurs la société LAPIN ROUGE COMMUNICATION a été créée en mars 2011 par Monsieur AI AJ et
Monsieur AK AL pour exploiter une agence de création, qu’en janvier 2018, les époux AB, souhaitant compléter leur activité en amont de la chaîne graphique, ont racheté 350 parts sociales sur 500 de cette société par l’intermédiaire de la société
KORUS, Monsieur AJ conservant les 150 parts restantes et que Monsieur AF AB en a pris la gérance. Il précise que le licenciement d’un adhérent du syndicat en octobre
2019 a mis en lumière l’inclusion de cette agence de création et de la société holding dans le périmètre de l’UES, que la crise du covid-19 a révélé la nécessité pour le Comité Social et Economique de couvrir le périmètre réel de l’entreprise dans toutes ses composantes et qu’après une ultime mise en demeure restée vaine il a dû saisir le tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de l’unité économique et sociale. Il soutient que l’avenant de révision à
l’accord du 14 mars 2014 intervenu en cours de procédure est inopposable, les sociétés KORUS et LAPIN ROUGE n’y étant pas parties et le décalage de l’organisation des élections professionnelles pendant plus de deux ans étant illicite, ce qui le contraint à maintenir sa demande. Il soutient avoir compétence, et intérêt à agir et que la reconnaissance de l’ unité économique et sociale par le juge étant déclarative elle doit déclencher des élections sans délai dans le périmètre retenu.
-4-
Il observe en l’espèce que sont établis notamment : la concentration des pouvoirs entre les mains des époux
AB
- la répartition entre les époux AB des mandats sociaux
- des sièges sociaux communs
- la similarité ou complémentarité des activités, la société KORUS pilotant l’activité et accueillant les dirigeants du groupe qui couvre la totalité de la chaîne graphique, y compris la communication en
ligne la politique commerciale commune aux quatre sociétés une communication externe par un site internet institutionnel de
-
-
l’entreprise
- la permutabilité du personnel résultant de services centraux et d’une équipe commerciale commune, l’existence de permutations
-
ponctuelles outre la permutabilité de tous les postes opérationnels
- une gestion sociale commune, une même convention collective, un
même lieu d’activité une activité syndicale commune. Il ajoute que l’avenant de révision de l’accord de configuration initial ne peut pallier la nécessité de procéder par la voie judiciaire, que l’article L2313-8 du code du travail est impératif et ne permet pas de repousser les élections à l’issue du cycle électoral.
Les S.A.S. SOCIETE KORUS, la S.A.S. KORUS IMPRIMERIE, la SARLU KORUS GRAPHIC et la S.A.R.L. LAPIN ROUGE
COMMUNICATION, qui observent que le demandeur ne prétend plus faire statuer sur la validité de l’accord collectif du 4 septembre
2020 qui ne relevait pas de la compétence du juge de l’élection professionnelle, demandent au tribunal de : débouter le SYNDICAT DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA
COMMUNICATION de […] (FILPAC-CGT) de
l’ensemble de ses prétentions à titre subsidiaire surseoir à statuer en l’attente de la fin du processus de vote engagé au sein des sociétés LAPIN ROUGE et
KORUS
-· en tout état de cause condamner le SYNDICAT DU LIVRE, DU
PAPIER ET DE LA COMMUNICATION de […]
(FILPAC-CGT) au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles expliquent qu’à la suite de la requête, constatant l’existence entre elles d’une unité économique et sociale, elles ont décidé
d’étendre par voięconventionnelle le périmètre de l’unité économique et sociale existant entre les sociétés KORUS IMPRIMERIE et
KORUS GRAPHIC aux sociétés KORUS et LAPIN ROUGE
COMMUNICATION, qu’un accord a ainsi été conclu le 4 septembre 2020 entre les sociétés KORUS IMPRIMERIE et KORUS
GRAPHIC et les membres titulaires du Comité Social et
Economique, qu’un accord collectif entre la société KORUS et les trois salariés de cette société est en cours en vue d’adhérer à l’accord
-5- ১
:
du 4 septembre 2020, d’intégrer le périmètre de l’unité économique et sociale et de décider que l’inclusion de la société KORUS ne modifie pas le périmètre des instances représentatives actuellement élues jusqu’à la signature du prochain accord électoral, le vote devant avoir lieu le 20 octobre 2020, que de même un accord collectif entre la société LAPIN ROUGE COMMUNICATION et les salariés de cette société est en cours en vue d’adhérer à l’accord du 4 septembre 2020, d’intégrer le périmètre de l’unité économique et sociale et de décider que l’inclusion de la société LAPIN ROUGE
COMMUNICATION ne modifie pas le périmètre des instances représentatives actuellement élues jusqu’à la signature du prochain accord électoral, le vote devant avoir lieu le 20 octobre 2020, et que chaque salarié atteste de son accord pour conclure l’accord collectif proposé. Elles font valoir que le syndicat, évincé lors des dernières élections après plus de 20 ans de présence et de militantisme engagé, espère provoquer des élections anticipées pour tenter de revenir dans l’entreprise et qu’il s’agit d’un détournement de procédure.
Elles soutiennent que l’accord collectif en date du 4 septembre 2020 et l’accord des salariés des sociétés KORUS et LAPIN ROUGE
COMMUNICATION privent le syndicat de son intérêt à agir. Elles observent ne pas refuser les élections mais avoir choisi
d’organiser les élections à la date prévue pour le renouvellement du Comité Social et Economique, ce qui n’est pas contraire à l’article
L.2313-8 du code du travail.
Messieurs AA et Y, élus au Comité Social et
Economique de l’unité économique et sociale entre les sociétés
KORUS IMPRIMERIE et KORUS GRAPHIC, indiquent que le principe de l’extension de l’unité économique et sociale aux deux autres sociétés a été admis, et qu’il est inutile de refaire les élections dès maintenant.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’action du SYNDICAT DU LIVRE, DU
PAPIER ET DE LA COMMUNICATION de […]
(FILPAC-CGT) L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet
d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La recevabilité de l’action s’apprécie au jour où l’action est formée.
En l’espèce, les sociétés défenderesses concluent à l’irrecevabilité de l’action au motif qu’un accord a été conclu le 4 septembre 2020 entre les sociétés KORUS IMPRIMERIE et KORUS GRAPHIC et
-6-
les membres titulaires du Comité Social et Economique en vue de
l’extension du périmètre de l’unité économique et sociale aux sociétés KORUS et LAPIN ROUGE COMMUNICATION et que des accords collectifs sont en cours au sein de ces deux sociétés en vue de leur intégration à l’unité économique et sociale.
Cependant l’action a été introduite à la date du 27 mai 2020, après démarche amiable du 14 mai 2020 sans réponse dans les huit jours, date à laquelle les accords allégués n’existaient pas.
De plus, les accords précités ne sont pas signés par le SYNDICAT DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION de
[…] (FILPAC-CGT), et lui sont donc inopposables, alors qu’il conteste le report des effets de la reconnaissance de l’unité économique et sociale s’agissant des élections professionnelles, puisque celles-ci selon les accords précités seraient reportées à
l’issue du cycle en cours.
Dès lors, le SYNDICAT DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA
COMMUNICATION de […] (FILPAC-CGT) justifie tant de son intérêt à agir, que du fait que son recours à toujours un objet puisqu’il demande quant à lui que les élections soient
immédiatement organisées.
Sur la reconnaissance de l’unité économique et sociale
- qu’une action en reconnaissance d’une unité économique et sociale Il est constant : relève de la compétence du Tribunal d’Instance dès lors que la reconnaissance judiciaire d’une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui
- que l’action est ouverte à toute partie intéressée qui a qualité et un sont appropriées intérêt à agir, tels l’employeur, les institutions représentatives du personnel, le délégué syndical, un salarié d’une des sociétés.
Une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine
permutabilité des salariés.
Il découle tant des pièces produites par le SYNDICAT DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION de […]
(FILPAC-CGT) que des conclusions des sociétés KORUS, KORUS IMPRIMERIE, KORUS GRAPHIC et LAPIN ROUGE
COMMUNICATION ainsi que des élus au Comité Social et
-7-
Economique que les quatre sociétés constituent une unité économique et sociale, les critères de concentration des pouvoirs de direction, de la similarité ou complémentarité des activités et de communauté de travailleurs étant remplis.
Dès lors il y a lieu de reconnaître cette unité économique et sociale.
Sur les effets de la reconnaissance de l’unité économique et
sociale Selon l’article L.2313-8 alinéa 1 du code du travail, lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
Il y a lieu de rappeler en outre que la reconnaissance judiciaire de l’unité économique et sociale a un effet déclaratif au jour de la demande et il s’ensuit que cette reconnaissance emporte l’organisation de nouvelles élections sans attendre l’issue du cycle
électoral.
Dès lors c’est à juste titre que le SYNDICAT DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION de […]
(FILPAC-CGT) a maintenu son recours, peu important ses mobiles.
Il y a donc lieu de renvoyer les parties à la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue de la mise en place des institutions représentatives du personnel au niveau de l’unité économique et sociale et d’enjoindre l’employeur de les organiser.
Il lui sera cependant accordé un délai de six mois compte tenu du contexte sanitaire qui rend difficile l’organisation de ces élections. Á l’issue de ce délai il convient de fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard durant trois mois passés lesquels il pourra être de nouveau fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de
l’astreinte.
Sur les frais et dépens Il est rappelé que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
-8-
S
L’équité en l’espèce conduit à laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Il est rappelé que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu
au recouvrement de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le SYNDICAT DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA
COMMUNICATION de […] (FILPAC-CGT) recevable en sa demande ;
RECONNAÎT une unité économique et sociale entre les sociétés. sociétés KORUS, KORUS IMPRIMERIE, KORUS GRAPHIC et
LAPIN ROUGE COMMUNICATION ;
RENVOIE les parties à la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue de la mise en place des institutions représentatives du personnel au niveau de l’UES;
ENJOINT aux sociétés KORUS, KORUS IMPRIMERIE, KORUS
GRAPHIC et LAPIN ROUGE COMMUNICATION d’organiser les élections dans un délai de six mois à compter du présent jugement, à peine passé ce délai d’une astreinte de 100 euros par jour de retard durant trois mois, délai passé lequel il pourra être de nouveau fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
e
-9-
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