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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. soc. soc., 2 juil. 2020, n° R 19/00599 |
|---|---|
| Numéro : | R 19/00599 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE REPUBLIQUE FRANCAISE 67 rue Servient
69003 LYON NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours
R.G. N° N° RG R 19/0[…]99 – N° Défendeur
Portalis […]
FORMATION DE REFERE SAS JLI
[…] AFFAIRE: […]
X Y […]
C/
SAS JLI
Mme X Y
23 avenue Général Leclerc
38200 VIENNE
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Directeur de greffe du tribunal judiciaire, vous notifie l’ordonnance ci-jointe rendue le Mercredi 01 Juillet 2020
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
APPEL
AVIS IMPORTANT:
Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées sur la feuille ci-jointe.
Article 668 du Code de Procédure Civile : La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 680 du Code de Procédure Civile : (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à LYON, le 02 Juillet 2020 P/Le Directeur de Greffe :
OMMES
VOIES DE RECOURS
Art. 642 du Code de procédure civile : tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et- Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger
Opposition
Art. 490 du Code de procédure civile: L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai…. d’opposition est de quinze jours.
Art. 573 du Code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision
Art. 574 du Code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant
Art. R. 1452-1 du Code du travail : La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation. La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
Art. R. 1452-2 du Code du travail : La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un expose sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
Art. 572 du Code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, le points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement (ordonnance) frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement (ordonnance) qui le rétracte.
Appel
Art. R. 1455-11 du Code du travail : le délai d’appel est de quinze jours L’appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 1461-1 et R 1461-2. Art. R.1461-1: (…) A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2
[les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Pourvoi en cassation
Art. 612 du Code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, .
Art. 973 du Code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du Code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la cour de cassation.
Art. 975 du Code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient à peine de nullité : Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; 3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur; 4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvot est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Art. 976 du Code de Procédure civile: la déclaration est remise au secrétariat – greffe en autant d’exemplaire qu’il y a de défendeurs, plus deux…..
INFORMATIONS
Extraits du Code de procédure civile Article 58 du code de procédure civile: La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale. de sa dénomination et de son siège social;
3° L’objet de la demande. Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée. Art. 488 L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée Art. 489 L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522. Art. 668: la date de la notification par voie postale est, …. à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
ADRESSE DE LA COUR D’APPEL DE LYON : ADRESSE DE LA COUR DE CASSATION:
Cour d’Appel de LYON (Chambre Sociale) Cour de Cassation […] Service des pourvois […] […] 5 quai de l’Horloge Tél. : […] […] […]
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE LYON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
[…] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Tél: 04.72.84.71.00 Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT par la FORMATION DE RÉFÉRÉ DU CONSEIL DE Fax: 04.72.84.71.01
PRUD’HOMMES DE LYON
Madame X Y RG N° N° RG R 19/0[…]99 – N° Portalis née le […]
[…] Lieu de naissance: […]
[…] MINUTE N° (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000712 du 09/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE) FORMATION DE RÉFÉRÉ Demanderesse représentée par Me Zerrin BATARAY (Avocat au barreau de VIENNE). AFFAIRE
X Y SAS JLI contre N° SIRET 418 872 537 00075 SAS JLI […] […]
[…]
Notifié le 02 JUIL. 2020 Défenderesse ni présente, ni représentée.
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
Formule exécutoire Monsieur Christian BOUDSOCQ, Président Conseiller (S) délivrée le : Monsieur Stéphane IMBO, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Aouatef ABDELLAOUI, Greffier
Débats à l’audience publique du 03 Juin 2020
Décision prononcée par mise à disposition au greffe conformément EXTRAIT DES MINUTES aux dispositions de l’article 453 du Code de Procédure Civile, signée DU SECRETARIAT-GREFFE par Monsieur Christian BOUDSOCQ, Président assisté de Madame DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Aouatef ABDELLAOUI, Greffier. DE LYON
La formation de Référé, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l’Ordonnance suivante :
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PROCÉDURE:
Par demande reçue au greffe le 26 novembre 2019, Madame X Y a fait appeler la SAS JLI devant la Formation de Référé du Conseil de Prud’hommes.
Le greffe, en application de l’article R. 1452-4 du Code du Travail, a convoqué SAS JLI par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2019, pour l’audience de Référé du : 08 janvier 2020.
La SAS JLI en a accusé réception le : 02 décembre 2020.
A l’audience du 08 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 janvier 2020.
A l’audience du 29 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2020.
Vu le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, l’audience du 18 mars 2020 a été reportée au 03 juin 2020 ;
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :
Madame X Y a été engagée par la société VORTEX dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, pendant la période scolaire. Par avenant de reprise au contrat de travail intermittent, le contrat de travail de Madame X Y a été transféré à la SAS JLI. Un véhicule a toujours mis été à sa disposition dans l’exercice de son activité, tel que précisé au contrat de travail.
Madame X Y devait travailler 525 heures par an, avec suspension automatique de son activité durant les vacances scolaires, rémunérées au taux horaire de 9,9285 € bruts soient 5212 € bruts par an, soit 434,35 € par mois hors heures complémentaires. A partir du mois d’octobre 2017 l’employeur cessait d’attribuer à Madame X Y son véhicule de service et la mettait ainsi dans l’impossibilité de travailler.
C’est ainsi que le 15 octobre 2017, Madame X Y écrivait à son employeur pour lui signaler qu’elle était toujours dans l’attente de son bulletin de salaire du mois précédent et que le décompte de paye ne lui semblait pas complet. Elle devait réitérer sa demande par un second courrier daté 26 octobre 2017. Madame X Y s’adressait une troisième fois en date du 14 novembre
2017 à son employeur trouvant anormal qu’on lui ait retiré son véhicule servant à transporter un enfant handicapé, elle rappelait à son employeur que les vacances étant achevées, elle aurait dû reprendre son contrat en date du 6 novembre et faisait par là-même un rappel des deux courriers précédemment expédiés. En dépit de ses différentes sollicitations, Madame X Y n’a jamais reçu une quelconque réponse de l’employeur. Par courrier daté du 30 janvier 2018, Madame X Y prenait acte de la rupture de son contrat de travail tout en reprenant un historique complet de sa situation antérieure.
Le 22 mai 2019 le conseil de Madame X Y adressait un courrier à
l’entreprise JLI à fin de trouver une issue amiable conformément aux dispositions de l’article 58 du code de procédure civile. Ce courrier restera sans suite et Madame X Y se présente ce jour devant le conseil de prud’hommes en sa formation de référé.
Elle présente les demandes suivantes : dire et juger que le conseil est compétent pour statuer sur ses demandes,
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En conséquence,
- condamner la société JLI international à verser à Madame X F Z les sommes suivantes :
• 763,74 € bruts au titre du salaire des mois de septembre et octobre 2017. 1596,93 € bruts au titre des salaires de novembre 2017 à janvier 2018 inclus. 5000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale et non remise des documents obligatoires. 1500 € au titre de l’article 37 de la loi du […] juillet 1991.
- condamner l’entreprise à remettre sous astreinte de […]0 € par jour de retard les documents suivants :
bulletin de paye régularisés des mois de septembre 2017 à janvier 2018 inclus. attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte.
- condamner la société aux entiers dépens
- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
La société n’étant ni présente ni représentée, ne conteste ni ne forme de demande reconventionnelle.
MOTIVATION :
Les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile rappellent respectivement qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et d’en rapporter la preuve conformément à la loi.
L’article L. 1221-1 du Code du Travail précise que le contrat de travail relève du droit commun. Les articles 1134 du Code Civil et L. 1221-1 du Code du Travail rappellent que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En application des articles R 1455-5, R.[…].1455-7 du Code du Travail, la Formation de Référé peut dans tous les cas d’urgence, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Elle peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Attendu que les éléments produits par Madame X Y sont incontestables tant sur le fait qu’elle exerçait sa prestation de travail conformément au contrat de travail du 1er septembre 2016 et de son avenant du 23 août 2017 que sur celui qu’elle a été dépourvue du moyen lui permettant d’effectuer sa prestation de travail;
Attendu que les bulletins de salaire produits font apparaître un net à payer de :
- 0 euro pour la période du 1er au 30 septembre 2017
- 246,72 € pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2017
- 0 euro pour la période du ler au 30 novembre 2017
- 44,03 € pour la période 1er décembre au 31 décembre 2017
- 0 euro pour la période du ler au 31 janvier 2018
- 0 euro pour les périodes de février mars et avril 2018
Attendu que Madame X Y produit ses emplois du temps, ses différents courriers de réclamation, sa fiche de restitution du véhicule mis à sa disposition, différents relevés bancaires démontrant à l’évidence la situation difficile dans laquelle se trouvait la salariée ;
Vu le courrier du 30 janvier 2018 adressé par Madame X Y à son employeur lui notifiant la prise d’acte de rupture de son contrat de travail, le conseil
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ordonnera que les salaires de septembre octobre novembre décembre 2017 ainsi que celui de janvier 2018 lui soit rémunérés.
Attendu que la demande de prise d’acte formée par Madame X Y devra être examinéee par le juge du fond qui seul est compétent pour apprécier l’exacte qualification de la rupture ;
Attendu que de cette prise d’acte, l’employeur, sans attendre la décision du juge du fond, aurait dû délivrer sans tarder les documents afférents à la rupture (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte);
En conséquence, le conseil de prud’hommes ordonnera la remise de ces documents sous astreinte de 30 € par jour à compter du huitième jour suivant le prononcé de la présente ordonnance, la formation de référé se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
Attendu que la demande de provision sur dommages et intérêts formée par Madame X Y résulte d’une anticipation par cette dernière, que le juge du fond reconnaîtrait la prise d’acte comme étant justifiée et qualifierait ainsi cette dernière en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, la formation de référé déboutera Madame X Y de cette demande provisionnelle ;
L’article 37 de la loi n° 91-647 du […] juillet 1991 relative à l’aide juridique (Modifié par Ordonnance n°20[…]-1526 du 8 décembre 20[…] – art. 2 JORF 9 décembre 20[…]) dispose : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ».
La formation de référé ordonnera à la société JLI au paiement de la somme de 750 au titre de l’article 37 de la Loi précitée à Maître BATARAY Zerrin ;
PAR CES MOTIFS :
La formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
SE DECLARE compétente pour statuer sur les demandes de Madame X Y ;
En conséquence,
ORDONNE à la société JLI International de verser à Madame X Y les sommes suivantes :
763,74 € bruts au titre du salaire des mois de septembre et octobre 2017. 1 303,11 € bruts au titre des salaires de novembre 2017 à janvier 2018 inclus.
ORDONNE à la société JLI INTERNATIONAL de remettre sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de la présente ordonnance, les documents suivants :
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bulletins de paye régularisés des mois de septembre 2017 à janvier 2018 inclus. attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte.
La formation de référé se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte.
CONDAMNE la société aux entiers dépens ainsi qu’à verser la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 37 de la Loi du […] juillet 1991 à Maître BATARAY
Zerrin ;
DEBOUTE Madame X Y de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit, à titre provisoire, nonobstant toutes voies de recours, en application de l’article 489 du Code de procédure Civile.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et le Greffier;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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A reporter sur le feuillet suivant.
Vous pouvez retirer cette lettre recommandée dans votre bureau de Poste, muni(e) d’une pièce d’identité et du présent avis à partir du
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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