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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1er juin 2021, n° 20/08185 |
|---|---|
| Numéro : | 20/08185 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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JUGEMENT DU : 01 Juin 2021 N° RG 20/08185 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WEDQ N° Minute : 21/00082
POLE DE LA FAMILLE – 1 Sectionère
CABINET 9
Jugement prononcé le 01 juin 2021
A l’audience non publique du 18 Mai 2021 est venue l’affaire suivante :
Devant Félicie CALLIPEL, Juge aux affaires familiales assistée de Jamina CAJAZZO, Greffier
ENTRE :
Madame X Y Z AA née le […] à SURESNES (92150) Bat B 114-118 avenue André Morizet 92100 BOULOGNE-BILANCOURT Assistée par Me Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0656
ET
Monsieur AB AC né le […] à GÖPPINGEN (ALLEMAGNE) Teckstrasse 7 73098 RECHBERGHAUSEN ALLEMAGNE Assisté de Me HOFFMANN-EBLIN Nathalie, avocate au barreau de COLMART En présence d’un interprète près de la Cour d’Appel de VERSAILLES
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juin 2021.
Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
De l’union de Madame X Y Z AA, de nationalité française, et Monsieur AB AC, de nationalité allemande, est issu AD AA, né le […] à Göppingen en Allemagne, de nationalité française et allemande.
Le couple s’est séparé temporairement en 2017, et a convenu d’un commun accord qu’AD vive avec sa mère à […] avec un droit de visite pour la père les mercredis de 16h30 à 18h et les samedis de 10H à 15h, avant de rompre définitivement en avril 2018.
Par décision du 9 juillet 2018, le Tribunal des affaires familiales de GOPPINGEN saisi à la demande du père, a homologué l’accord des parties fixant le droit de visite et d’hébergement du père les mercredis de 15h30 à 18h et les weekends impaires du vendredi à 15h au dimanche à 15.
Depuis juillet 2018, Monsieur AB AC verse une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 349 euros par mois.
Par décision du 13 août 2018, le Tribunal des affaires familiales de GOPPINGEN a autorisé Madame X AA à déménager en France avec l’enfant et à l’inscrire à la crèche, après avis de l’office de la jeunesse.
Le 18 septembre 2018, Madame X AA et l’enfant ont déménagé en France où celui-ci est entré à la crèche à BOULOGNE-BILLANCOURT et celle-ci a pris ses fonctions chez NAVAL GROUP, le 1er octobre 2018.
Monsieur AB AC a interjeté appel de la décision du Tribunal qui a été infirmé par la Cour d’appel de STUTTGART, par décision du 25 octobre 2018 qui a suspendu le déménagement de la mère, au motif que la juridiction de première instance n’avait pas statué sur le « transfert du droit de déterminer le domicile de l’enfant ».
Le 4 novembre 2018 après avoir mobilisé la police locale pour retrouver l’enfant, que Monsieur AC ne souhaitait pas restituer compte tenu de la décision de la Cour d’appel de STUTTGART, Madame AA est parvenue à retrouver AD et a saisi en référé le Tribunal des affaires familiales de GOPPINGEN d’une demande de transfert du droit de décider à titre provisoire du lieu de résidence de l’enfant.
Par ordonnance de référé du tribunal des affaires familiales de GOPPINGEN du 11 janvier 2019, madame X AA s’est vue attribuer à titre provisoire, le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant.
Par arrêt du 11 février 2019, la Cour d’appel de STUTTGART, saisie d’un appel interjeté par Monsieur AC, a confirmé la décision du Tribunal d’attribution provisoire à la mère du droit de décider du lieu de résidence de l’enfant.
Madame X AE a saisi le Tribunal des affaires familiales de GOPPINGEN au fond, d’une demande d’attribution du droit de décider du lieu de résidence de l’enfant de manière permanente.
Par décision du 17 mai 2019, le Tribunal des affaires familiales de GOPPINGEN a attribué à Madame X AA le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant de manière permanente en application du droit allemand.
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Monsieur AB AC a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de STUTTGART qui a décidé, par ordonnance du 22 août 2019, d’appliquer la loi française à cette procédure et d’ordonner une expertise sur l’application du droit français à un expert, Professeur de l’Université d’HEIDELBERG dont le rapport a été rendu le 30 septembre 2020.
Par décision du 29 décembre 2020, la cour d’appel de STUTTGART a fixé la résidence d’AD chez sa mère et rappelé qu’elle n’était pas saisie de la fixation des droits d’accueil du père.
Par requête enregistrée le 30 octobre 2020, Madame X AA a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nanterre afin d’être autorisée à assigner à bref délais Monsieur AB AC. Par une ordonnance du 3 novembre
2020 le juge aux affaire familiales de Nanterre a autorisé madame à faire délivrer une assignation à bref délai à Monsieur AC. L’assignation a été signifiée à l’entité requise allemande par Huissier le 19 novembre 2020. L’audience a été fixée au 2 mars
2021. Par renvoi demandé conjointement par les parties, l’audience a été fixée au 6 avril 2021.
Les parties ont comparu à l’audience du 6 avril 2021 assistées de leurs conseils.
Les parties sont d’accord pour :
· fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 350 euros par mois, et au besoin l’y condamner.
Madame X AA sollicite que le juge aux affaires familiales :
· En tout état de cause:
· ordonne une expertise médico-psychologique de l’enfant, ainsi que l’expertise des deux parents ;
· déboute de la désignation d’AF AG, dans un soucis d’impartialité ;
· A titre principal:
· ordonne un droit de visite médiatisé pour le père à hauteur d’une fois par mois, pendant une durée d’un an renouvelable, dans un espace rencontre à proximité du domicile de la mère, en présence du personnel de l’espace rencontre et sans possibilité de sortie avec l’enfant ;
· A titre subsidiaire :
· fixe le droit de visite de Monsieur AC à l’égard de l’enfant le premier samedi du mois de 15h à 17H et le premier dimanche du mois de 10h à 12H qui s’exercera uniquement au domicile de la grand-mère maternelle à […] en présence de madame AA, jusqu’à la décision à intervenir au fond.
En défense, Monsieur AB AC demande au juge aux affaires familiales de :
· ordonner une expertise médico-psychologique / psychiatrique de Madame AA et Monsieur AC
· ordonner à titre provisoire, un droit de visite mensuel en alternance à Boulogne- Billancourt chez la mère de Madame AA et à […], chez la mère de Monsieur AC;
· réserver toutes conclusions au fond ;
· renvoyer l’audience en fonction de la date fixée à l’expert judiciaire pour déposer son rapport, aux fins de poursuivre les débats sur le fond ;
· Désigner AF AG expert près la cour de Colmar.
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À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2021, prorogée au 01 juin 2021.
Par note en délibéré, le conseil de Madame AA indique qu’il n’est pas possible pour sa mère (grand-mère maternelle) d’assurer les visites de Monsieur AH à son domicile le dimanche. Madame AA soumet deux propositions pour les modalités d’organisation des mesures provisoires pour l’exercice du droit de visite du père. La première proposition étant que les visites s’effectuent le premier samedi du mois pendant 2 heures dans le centre médiatisé choisi par le juge, et le premier dimanche du mois pendant 2 heures au sein de l’Espace rencontre de l’Association LES PETITS PONTS. La seconde proposition étant que les visites s’effectuent les premiers samedis et dimanches du mois pendant 1heure 30 dans un cadre médiatisé au sein de l’Association TEMPO.
Par note en délibéré, le conseil de Monsieur AC suggère, pour les modalités d’organisation de la mesure d’expertise judiciaire, la désignation de Monsieur AI, expert près la Cour d’Appel de COLMAR. Monsieur AC indique être positif à l’idée de rencontrer son fils dans un cadre médiatisé, cependant il sollicite que soit laissé à la structure d’accueil le soin de décider, en fonction de l’évolution des visites, de mise en œuvre de sorties père-fils, avec accompagnement par un éducateur. Le cas échéant, Monsieur AC se positionne comme préférant la première proposition émise par le conseil de Madame AA. Monsieur AC sollicite pouvoir également exercer un droit de visite mensuel en Allemagne, 3 heures le samedi après-midi et deux heures le dimanche matin, au domicile de Madame AJ AK, marraine d’AD, et en sa présence, outre celle de Madame AA si cette dernière le requiert.
Par note en délibéré, le conseil de Madame AA relève l’irrecevabilité des nouveaux arguments du conseil de Monsieur AC concernant l’expertise et un droit de visite en Allemagne. Elle soulève que le juge aux affaires familiales de Nanterre lors de l’audience a uniquement autorisé des notes en délibéré sur le droit de visite du père le dimanche en France.
Par note en délibéré, le conseil de Monsieur AC rappelle que madame le juge aux affaires familiales a autorisé les parties à formuler une note de délibéré afin de proposer des modalités d’organisation de la mesure d’expertise judiciaire et des mesures provisoires pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur AC. Monsieur AC maintient son souhait que soit désigné Monsieur AI pour l’expertise, et précise que ni Monsieur AC et ni les conseils ne connaissent personnellement Monsieur AI. Monsieur AC indique, par ailleurs, que le KINDERSCHUTZZENTRUM de GOPPINGEN se déclare prêt à accueillir une fois tous les deux mois, des visites entre Monsieur AC et son fils durant 3 heures le samedi, et ce, bien évidemment en présence d’un éducateur, qui serait une personne de confiance. Enfin, Monsieur AC sollicite que dans le cadre de l’expertise judiciaire, à toutes fins utiles, un traducteur/interprète soit désigné par madame le Juge aux affaires familiales, dans le cas où un expert serait désigné, ne parlant pas la langue allemande.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et loi applicable
Sur la compétence et loi applicable aux modalités d’exercice de l’autorité parentale
l’article 8 du règlement (CE) n°2201/203 du conseil du 27 novembre 2003 dit « Bruxelle II bis » dispose que:
« 1. Les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie »
Le juge français est compétent dès lors que la résidence habituelle de l’enfant est en France chez sa mère depuis janvier 2019.
Loi applicable
L’article 5 (chapitre II) de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 dispose que:
« 1. Les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa protection de sa personne ou de ses biens »
L’article 15 de cette Convention dispose que :
« 1. Dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des États contractants appliquent leur loi. »
En vertu de ces textes et de la circonstance que la résidence habituelle de l’enfant est en France, la loi applicable est la loi française dès lors que le juge français est compétent.
Sur la compétence et loi applicable à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Sur la compétence du juge français
l’article 3 b) du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que:
« Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres: b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou […] »
Le juge français est compétent pour statuer sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dès lors que Madame X AA, créancière, réside en France.
Loi applicable
L’article 3 du protocole de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 23 novembre 2007 dispose que:
« 1. sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires »
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En application de ce texte, la loi applicable à la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est la loi française dès lors que Madame X AA, créancière, réside en France.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Sur l’audition de l’enfant
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant, cette audition n’a pas lieu d’être.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale se définit comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2, alinéa 2 du code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent » ; qu’ainsi, l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
· prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
· s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
· permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe sur l’enfant mineur.
Sur la mesure d’enquête
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération […] le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant. » Par ailleurs, l’article 144 du code de procédure civile prévoit que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Madame X AE sollicite une expertise médico-psychologique de l’enfant, ainsi que l’expertise des deux parents ;
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Elle fait valoir qu’elle est inquiète quant au comportement de l’enfant et le risque d’attouchements sexuels de la part du père. Elle indique que depuis février 2019, AD fait des cauchemars intenses après les visites du père. Elle ajoute que depuis avril 2019, AD a introduit régulièrement son doigt dans ses fesses en indiquant plusieurs fois que son père lui aurait fait cela. Elle verse un extrait de vidéo au dossier où AD relate ces faits à sa mère. Elle conclut qu’il y a un ensemble d’éléments permettant de caractériser des attouchements comme les propos de l’enfant répétés dans le temps, la vidéo, la prise au sérieux et recommandation de protection par un pédopsychiatre. Elle ajoute que la psychologue qui suit AD depuis 2019 et le service allemand spécialiste de l’enfance estiment que quelque chose s’est produit. Madame AA précise qu’une enquête est actuellement en cours à la suite de sa plainte pénale déposée le 2 novembre 2020.
Monsieur AB AC sollicite une expertise médico-psychologique et psychiatrique des parents mais s’oppose à une expertise médico-psychologique de l’enfant.
Il fait valoir que les allégations de madame AA ne reposent que sur les déclarations de cette dernière, aucune n’étant confirmée par des professionnels. Il indique que le seul spécialiste médical qu’AD ait vu est un pédiatre qui détermine qu’il n’y a rien d’anormal dans le comportement de l’enfant et sur son intégrité physique. Il ajoute qu’AD est un enfant épanoui et joyeux. Quant au refus d’une expertise médico-psychologique de l’enfant, il fait valoir que le centre de protection de l’enfant en Allemagne (Kinderschutzzentrum), préconise d’arrêter les expertises sur l’enfant qui durent depuis deux ans. Quant à la nécessité de l’expertise de Madame AA, il fait la supposition qu’elle aurait développé le syndrome de Münchaussen par procuration, qui est la tentative d’obtenir du corps médical qu’il diagnostique telle ou telle maladie à leur progéniture. Il ajoute que Madame AA tente ainsi de l’évincer de la vie de son fils.
Les pièces versées aux débats montrent que dans l’attente de l’instruction de la plainte déposée par la mère pour des faits particulièrement graves, il devient nécessaire d’obtenir un éclairage sur les relations que chacun des parents entretient avec l’enfant, sur l’image que chacun des parents projette sur lui de l’autre parent, et sur les répercussions que les dénonciations peuvent avoir sur AD. Au regard de la gravité des allégations de la mère sur les attouchements dénoncés qui auraient été commis par le père et de l’enjeu des allégations du père sur le comportement de la mère qui, s’il était avéré, placerait véritablement l’enfant en danger, il convient d’ordonner une expertise médico- psychologique de l’ensemble de la famille afin de comprendre les relations entre chacun et les conséquences de l’attitude des parents sur l’enfant.
A cet égard, le tribunal précise qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de désigner un interprète et que Monsieur AC peut être accompagné par un interprète ou une personne germanophone de son choix, à ses frais, pour faciliter les échanges avec l’expert.
A titre provisoire, dans l’attente de la décision à intervenir après dépôt du rapport,
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée alternativement au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’un des deux parents que pour des motifs graves.
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Les parties ne remettent pas en question la résidence de l’enfant fixée par le jugement du 29 décembre 2020.
En ce qui concerne les droits du père, madame X AA sollicite:
· A titre principal : un droit de visite médiatisé pour le père à hauteur d’une fois par mois, pendant une durée d’un an renouvelable, dans un espace rencontre à proximité du domicile de la mère, en présence du personnel de l’espace rencontre et sans possibilité de sortie avec l’enfant ;
· A titre subsidiaire : un droit de visite de Monsieur AC à l’égard de l’enfant le premier samedi du mois de 15h à 17H et le premier dimanche du mois de 10h à 12H qui s’exercera uniquement au domicile de la grand-mère maternelle à […] en présence de madame AA, jusqu’à la décision à intervenir au fond.
Elle fait valoir que compte tenu des comportements inquiétants d’AD et les risques d’attouchements sexuels de la part du père, la prudence et l’intérêt de l’enfant imposent que le droit de visite soit exercé en présence d’un tiers.
Monsieur AB AC sollicite à titre provisoire un droit de visite mensuel en alternance à […] chez la mère de Madame AA et à […], chez sa mère, et renvoyer l’audience en fonction de la date fixée à l’expert judiciaire pour déposer son rapport, aux fin de poursuivre les débats sur le fond.
Il fait valoir que les allégations de Madame AA sur d’éventuels attouchements sexuels de l’enfant par le père n’ont pas lieu d’être. Il précise qu’ordonner des visites médiatisées en point rencontre relève de l’impossible à réaliser pour le père compte tenu des 700km qui l’éloignent de la résidence de son fils, outre les problèmes actuels de confinement.
Par note en délibéré, les deux parties ont indiqué leur accord à ce que les visites médiatisées aient lieu selon les modalités suivantes : le premier samedi du mois pendant 2 heures dans le centre médiatisé choisi par le juge, et le premier dimanche du mois pendant 2 heures au sein de l’Espace rencontre de l’Association LES PETITS PONTS.
Monsieur AC sollicite également par note en délibéré pouvoir exercer un droit de visite en Allemagne, afin de maintenir le lien avec le pays d’origine du père et de permettre à ce dernier de voir son enfant dans d’autres circonstances.
Dans ces conditions, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de sauvegarder l’intérêt de l’enfant et de le protéger d’éventuels comportements inadaptés, tout en lui permettant de voir son père dans un cadre neutre, en dehors de la surveillance de sa mère. Aussi, il convient d’accorder au père un droit de visite médiatisé qui s’exercera exclusivement en France pendant cette période, les premiers samedis et les premiers dimanches de chaque mois, au sein de l’association Les Petits Ponts qui accueille des visites en week-end. La demande de droit de visite en Allemagne formulée par Monsieur AC, outre le fait qu’elle n’a pas été débattue lors de l’audience, ne peut aboutir, le juge français n’étant pas compétent pour désigner un lieu de rencontre à l’étranger. Il n’y a pas lieu, pendant cette période d’expertise, d’autoriser le père à sortir lors des droits de visites.
Dans ce cadre, le tribunal précise que Monsieur AC peut être accompagné par un interprète à ses frais ou une personne germanophone de son choix, pour faciliter les échanges avec l’association.
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Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. » L’article 373-2-2 du même code précise qu'« en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. »
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du code civil dispose que « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. »
Il convient de rappeler que lorsque la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins des enfants. Il convient donc de s’assurer de l’existence d’un élément nouveau dans la situation des parties ou des enfants.
Les parties s’accordent pour fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 350 euros par mois, et au besoin l’y condamner.
La situation des parties est la suivante:
· Concernant Madame X AA
Madame X AA travaille en qualité de responsable de la communication chez NAVAL GROUP. Elle a perçu en 2020 un salaire net imposable mensuel moyen de 3393 euros.
Elle a déclaré en 2019 des revenus mensuels imposables de 3169 euros. Elle a également perçu au cour de l’année 2019 des revenus fonciers de 1 166 euros.
Outre les charges courantes (eau, électricité, frais de téléphonie, mutuelle, assurances, taxes, impôts…), elle règle une taxe foncière dont le montant en principal s’élève à la somme de 511 euros par an, et les échéances d’un crédit immobilier s’élevant à la somme de 744 euros par mois.
· Concernant Monsieur AB AC :
Monsieur AB AC travaille en qualité d’ingénieur pour la société NOE. Il ne justifie pas de ses revenus et charges, et n’a pas répondu sur la demande de madame AA de les obtenir. Il versait jusqu’à présent une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 349 euros par mois.
Compte tenu de ces éléments financiers, de l’accord des parties et de la situation antérieure au jugement, il convient de fixer à la somme de 350 euros par mois le montant de la contribution de AB AC à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
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Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont engagés.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Félicie CALLIPEL, juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
Rappelle que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineur ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Avant-dire droit, ORDONNE une expertise médico-psychologique de la relation parents – enfant et commet pour y procéder le docteur AL AM (CH Meaux – […] – téléphone : 01 64 35 38 07 / 06 33 42 39 70), expert psychiatre ;
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- rencontrer les parents et les enfants en présence des parents et seuls,
- procéder à leur examen psychologique et décrire le fonctionnement des relations intrafamiliales,
- donner son avis sur l’origine des difficultés relationnelles des enfants avec l’un ou l’autre de ses parents,
- donner les éléments permettant au juge d’apprécier les conditions dans lesquelles l’autorité parentale pourrait être exercée dans l’intérêt de l’enfant, notamment pour la fixation de la résidence de l’enfant et l’exercice des droits de visite et d’hébergement,
EVENTUELLEMENT :
- indiquer si l’un des parents est atteint d’une pathologie qui pourrait être de nature à compromettre sa capacité à prendre en charge les enfants à son domicile de façon habituelle ou à l’occasion de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ;
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Fait injonction aux parties de déférer aux convocations de l’expert et dit qu’à défaut, il en sera tiré toute conséquence de droit ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant une partie qu’avec l’accord de celle-ci ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (EVENTUELLEMENT : sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, dans le délai de trois mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par moitié par chacune des parties entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, ou par la partie la plus diligente ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que les parties seront reconvoquées à l’audience du 23 novembre 2021 à 14h15.
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A titre provisoire, dans l’attente de la décision à intervenir après dépôt du rapport,
Maintient les dispositions du jugement du 29 décembre 2020 relatives à la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite en Espace de rencontre au sein de l’association Les Petits Ponts, ACSC, 6 rue de la comète, 75007 Paris, 06.62.68.92.89, l e s p e t i t s p o n t s @ a c s c . a s s o . f H Y P E R L I N K " m a i l t o : l e s p e t i t s p o n t s @ a c s c . a s s o . f r « r H Y P E R L I N K »mailto:AN.asso.fr« , les premiers samedis etpremiers dimanches de chaque moisHYPERLINK »mailto:AN.asso.fr", pour une durée de 4h suivant les horaires possibles de l’association, pendant une durée de 9 mois à charge pour les parents de prendre contact avec l’association pour organiser ces rencontres et pour la mère de conduire l’enfant et d’aller le rechercher ;
Réserve à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
Dit qu’un rapport sera adressé au juge avant le 15 octobre 2021 pour permettre d’apprécier le déroulé des droits ordonnés ;
Fixe à la somme de 350 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette pension sera indexée le 1er juin de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er juin 2022, selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension ;
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
· saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
· autres saisies,
· paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
· recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;
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Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Félicie CALLIPEL, Juge aux affaires familiales et par Madame Jamina CAJAZZO, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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