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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch., 3 nov. 2020, n° 18/09535 |
|---|---|
| Numéro : | 18/09535 |
Texte intégral
Me BERARD
(vestiaire : 8)
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT-
GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux
A rendu le jugement dont la teneur suit :
— No Portalis DBX6-W-B7C-SX7E 'N° RG 18/09535
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU FOND JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, 3CB Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Hélène MARTRON, Juge
-N° RG 18/09535 No Portalis
DBX6-W-B7C-SX7E Madame Magali HERMIER, Greffier lors des débats
Ophélie CARDIN, Greffier lors du délibéré Minute n° 2020/00 376
DEBATS:
A l’audience publique du 15 Septembre 2020 sur rapport d’Hélène MARTRON, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du AFFAIRE:
Code de Procédure Civile.
S.A.S. TECHNISOL JUGEMENT:
C/ Contradictoire
Premier ressort, S.A.S. TECHNISOL Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE:
S.A.S. TECHNISOL
Lotissement La Garance
CS 10021 Grosses délivrées […] le 05/11/2080 représentée par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE, à avocat postulant, et Me Céline CUVELIER de la SELARL B CUBE, Avocats : Me Valérie
ARMAND-DUBOURG avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Luc BERARD
DEFENDERESSE:
S.A.S. TECHNISOL
[…]
Bureau DIG
33310 LORMONT
représentée par Me Valérie ARMAND-DUBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
— No Portalis DBX6-W-B7C-SX7E N° RG 18/09535
EXPOSE DU LITIGE
La société demanderesse TECHNISOL (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon depuis le 21 octobre 2004 pour exercer l’activité suivante:
"application chape fluide tous travaux de maçonnerie, électricité, plomberie, carrelage”.
Elle est titulaire de plusieurs marques et a notamment déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) le 30 novembre 2009 la marque verbale "TECHNISOL” sous le
n° 09 3 695 239 qui vise les classes de produits et services 1, 19 et 37. Elle est aussi titulaire du nom de domaine « technisol-france.fr » qui permet d’accéder à un site internet consacré à la présentation de ses activités.
La société défenderesse TECHNISOL (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux depuis le 1er septembre 2017 avec pour activité la “pose, dépose, vitrification, tous travaux et rénovation de sol".
Considérant que cette société ne pouvait utiliser le signe « TECHNISOL », la société demanderesse TECHNISOL l’a mise en demeure de cesser son utilisation par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2018, et lettre de relance du 28 août 2018 restées sans réponse.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2018, la SAS TECHNISOL a assigné la SAS TECHNISOL devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX sur le fondement de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2019, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de son argumentation, la SAS TECHNISOL (demanderesse) demande au tribunal au visa des articles L 713-1, L 716-1 et suivants du
Code de la propriété intellectuelle et des articles 1240 et 1241 du Code civil et des articles 699 et suivants du code de procédure civile, de:
- recevoir la société demanderesse TECHNISOL en la présente demande et y faire droit,
- dire et juger la société défenderesse TECHNISOL coupable d’actes de contrefaçon de marque en raison de l’usage du signe TECHNISOL pour identifier une activité de “pose, dépose, vitrification tous travaux et rénovation de sol« similaire aux produits et ou services visés au libellé de la marque française verbale antérieure »TECHNISOL" n°093695239.
-dire et juger qu’en exploitant le signe « TECHNISOL », la société défenderesse TECHNISOL a porté atteinte aux droits antérieurs de la société demanderesse TECHNISOL sur sa dénomination sociale et son nom de domaine antérieurs,
en conséquence,
interdire à la société défenderesse TECHNISOL d’utiliser et/ ou d’exploiter le signe
« TECHNISOL »à quelque titre que ce soit, pour désigner des produits et/ou services identiques ou similaires à ceux protégés par la marque « TECHNISOL » et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte définitive;
-2-
N° RG 18/09535 N° Portalis DBX6-W-B7C-SX7E
- ordonner à la société défenderesse TECHNISOL de modifier sa dénomination sociale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au plus tard dans les 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation
de l’astreinte définitive; ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard la confiscation aux fins de destructions, aux frais de la société défenderesse, de l’intégralité des supports papiers (documents commerciaux, supports publicitaires, cartes de visite, catalogues…) reproduisant le signe litigieux « TECHNISOL », où qu’ils se situent, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation
de l’astreinte définitive; condamner la société défenderesse TECHNISOL à verser à la société demanderesse
TECHNISOL la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de
contrefaçon,
· condamner la société défenderesse TECHNISOL à verser à la société demanderesse
TECHNISOL la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de
concurrence déloyale,
- ordonner l’exécution provisoire du présent jugement à intervenir en toutes ses dispositions,
- condamner la société défenderesse TECHNISOL à verser à la société demanderesse
TECHNISOL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile, Par ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2019 auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de leurs moyens, la SAS TECHNISOL (défenderesse) demande au tribunal au vu des articles L 713-1 et suivants, L 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
et des articles 1240 et 1241 du Code civil, de:
- Constater que les produits et services proposés par la société demanderesse et la société
défenderesse ne présentent aucune similitude,
- Constater que l’utilisation de la même dénomination sociale par la société défenderesse n’est pas de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur,
- Constater que la société demanderesse TECHNISOL ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’utilisation par la société défenderesse de la même dénomination sociale,
En conséquence, Constater que la société défenderesse TECHNISOL n’a commis aucun acte de contrefaçon
1
de marque,
- Constater que la société défenderesse TECHNISOL n’a commis aucun acte de concurrence
déloyale,
-Débouter la société demanderesse TECHNISOL de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions,
-3-
N° RG 18/09535- N° Portalis DBX6-W-B7C-SX7E
A titre subsidiaire
- Constater la bonne foi de la société défenderesse TECHNISOL,
- Minorer les demandes indemnitaires formulées par la société demanderesse TEHCNISOL au titre de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale,
En toute hypothèse, Condamner la société demanderesse TECHNISOL à payer à la société défenderesse
-
TECHNISOL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société demanderesse TECHNISOL aux entiers dépens avec distraction au profit de Me ARMAND-DUBOURG, avocat, par application des articles 699 et suivants du
CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2020 et la décision mise en délibéré au
3 novembre 2020.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la contrefaçon de marque
a. Sur la matérialité de la contrefaçon
La société demanderesse TECHNISOL soutient que l’utilisation du signe « TECHNISOL » par la société défenderesse TECHNISOL, à titre de dénomination sociale, caractérise des actes de contrefaçon par reproduction de la marque verbale française antérieure "TECHNISOL” n° 09
3 695 239 dont elle est titulaire.
Elle fait valoir que l’activité exercée par la société défenderesse telle qu’elle résulte de
l’extrait kbis est similaire à celle visée lors de l’ enregistrement de la marque
“TECHNISOL"pour la classe de produits n°37.
La société défenderesse considère au contraire que seule l’activité réelle des deux sociétés doit être prise en compte afin d’apprécier leur caractère similaire. Elle affirme qu’elle exerce une activité de pose, dépose et vitrification de parquet de bois qui ne présente aucune similitude avec l’activité exercée par la société demanderesse consistant à poser des chapes fluides « High tech » et des dalles de béton.
En application de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019 applicable en l’espèce, "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public: a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”.
-4-
N° RG 18/09535 No Portalis DBX6-W-B7C-SX7E
L’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ajoute que : "L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions
prévues aux articles L. 713-2, L. […]. 713-4".
Afin de statuer sur les moyens invoqués par les sociétés demanderesses au titre de la contrefaçon par reproduction pour des produits ou services similaires, il appartient au tribunal de rechercher, sur le fondement des dispositions légales précitées, si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés par les marques en conflit, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, et ce conformément à la méthode de comparaison précisée par la jurisprudence nationale et
communautaire.
Il sera ainsi rappelé au titre des principes applicables que :
- le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les
facteurs pertinents du cas d’espèce,
- l’appréciation de la similitude entre les produits ou les services doit être effectuée en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi
que leur caractère concurrent ou complémentaire,
- le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance
de celle-ci sur le marché.
Il est aussi admis que si en principe, la contrefaçon n’est pas caractérisée lorsque le signe protégé comme marque est utilisé à titre de dénomination sociale et non pas pour désigner des produits ou services, il en va différemment si cette utilisation porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de permettre au public de reconnaître sans confusion possible un produit ou service et de le rattacher à l’entreprise responsable de sa qualité.
Cette règle a été reprise par l’article 10 de la directive européenne du 16 décembre 2015 issue de l’adoption du « paquet marques ». Il peut d’ailleurs être souligné qu’elle est désormais rappelée à l’article L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019 même si celle-ci n’est pas applicable aux faits d’espèce.
La contrefaçon est donc caractérisée si la dénomination sociale qui reprend le signe protégé est apposée sur des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée de telle sorte que cela crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur
d’attention moyenne. La marque verbale « TECHNISOL » a été déposée à l’INPI par la société demanderesse le 30 novembre 2009 pour les classes de produits et services selon la classification de Nice n°1, 19
et 37.
-5-
N° RG 18/09535- N° Portalis DBX6-W-B7C-SX7E
La société défenderesse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 1er septembre 2017, utilise depuis cette date la dénomination sociale “TECHNISOL".
Il est donc établi, et non contesté, que la société défenderesse utilise comme dénomination sociale un signe identique à celui qui a été déposé antérieurement à titre de marque par la société demanderesse.
Pour que la contrefaçon soit caractérisée, il faut aussi établir que cette dénomination sociale est apposée sur des produits ou services similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque de telle sorte que cela créé un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
Conformément à l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, la similarité des produits ou services doit être appréciée en comparant d’un coté les produits et services visés à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation de ce signe étant indifférentes, et d’un autre coté, l’activité de la société qui utilise ce signe.
En l’espèce, la marque verbale « TECHNISOL » a été déposée pour les classes de produits et services n° 1, 19 et 37, cette dernière classe visant la "construction d’édifices, peinture. plâtrerie, couverture de sols, travaux publics, location d’outils et de matériel de construction, scellement, traitement de surfaces (murs, sols et fondations)”.
La société défenderesse soutient que son activité se limite à la pose et rénovation de parquet. Toutefois, il doit être constaté qu’au vu de son extrait Kbis, elle a plus largement pour activité, la « pose, dépose, vitrification, tous travaux et rénovation de sol ». De plus, les captures
d’écran versées au débat montrent qu’elle est présentée sur plusieurs sites de référencement (pages jaunes, figaro et manageo) comme effectuant tous « travaux de revêtement de sol et des murs ». La transmission de sa seule carte de visite faisant état d’une activité de « pose et rénovation de tous types de parquets » ne peut suffire pour prouver que son activité réelle est plus restreinte alors que rien ne permet de dater ce document, de savoir s’il a été effectivement diffusé auprès du public et si cette activité est exclusive de tous autres travaux de revêtement de sol. La défenderesse n’apporte donc pas la preuve que son activité porte exclusivement sur la pose et la rénovation de parquet. C’est pourquoi, il sera retenu l’activité de la société défenderesse telle que décrite dans son extrait kbis.
L’activité exercée par la société défenderesse qui consiste à réaliser tous les travaux de pose, dépose et rénovation des sols n’est pas strictement identique aux services de « couverture de sols » et « traitement des surfaces (murs, sols et fondations) » mentionnés dans la classe 37.
Toutefois, il existe un lien étroit et nécessaire entre ces services, la couverture et le traitement des sols constituant l’étape préalable et nécessaire à la réalisation de la pose des sols. Cette complémentarité est d’autant plus importante que ces deux services poursuivent en partie la même finalité, à savoir l’isolation du sol.
Pour contester la similarité des produits, la défenderesse soutient que la marque TECHNISOL
n’a pas été déposée pour la classe 27 relative aux « tapis, paillassons, nattes, linoléums et revêtement de sol » alors que cela correspond à son activité.
Cependant, cet argument n’est guère opérant car il est admis que la classe à laquelle appartiennent les produits n’a aucune incidence sur leur similitude.
-6-
N° RG 18/09535 No Portalis DBX6-W-B7C-SX7E
Dès lors, il doit être constaté que la société défenderesse utilise le signe protégé « TECHNISOL » à titre de dénomination sociale alors qu’elle exerce une activité similaire à
celle pour laquelle cette marque a été enregistrée.
La reproduction à l’identique de ce signe crée manifestement un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen qui peut légitimement penser qu’il s’agit de services émanant
d’une seule et même société ou de deux entreprises liées économiquement. Ce risque de confusion est d’autant plus important que la société demanderesse, qui exerce son activité depuis 2004, a un certain rayonnement au niveau national, celle-ci ayant 20 dépôts sur
l’ensemble du territoire français, dont l’un situé à Bordeaux, à moins de 10 kilomètres du siège de la société défenderesse. La reproduction du sigle « TECHNISOL » à titre de dénomination sociale porte donc atteinte à la fonction essentielle de la marque antérieurement déposée qui est de permettre au public de reconnaître sans confusion possible un produit ou service et de
le rattacher à l’entreprise responsable de sa qualité.
La contrefaçon est donc caractérisée en l’espèce.
b. Sur la réparation
La société TECHNISOL soutient que la reproduction et l’usage de son signe protégé portent nécessairement atteinte à la valeur attractive de la marque reproduite et participent à sa banalisation et sa dilution alors même que son entreprise est présente sur l’ensemble du territoire, mène une politique active pour la défendre et l’exploite au prix d’importants investissements. Elle sollicite par conséquent la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme forfaitaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société défenderesse fait valoir qu’aucun élément financier n’a été versé au débat afin de prouver l’existence du préjudice allégué. A titre subsidiaire, elle affirme que la somme demandée est totalement disproportionnée au regard de ses capacités financières, du préjudice
réel et ce d’autant plus qu’elle est de bonne foi.
Selon l’article 716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation
d’utiliser le droit auquel il a été porté atteinte.
Il est admis de manière constante que la bonne foi du contrefacteur ou ses capacités financières
sont indifférentes pour évaluer le préjudice.
-7-
— N° Portalis DBX6-W-B7C-SX7E N° RG 18/09535
En l’espèce, comme le souligne à juste titre la défenderesse, aucune pièce n’est produite pour justifier des investissements réalisés pour promouvoir la marque « TECHNISOL ». Il n’est cependant pas contestable que les faits de contrefaçon ont causé un préjudice à la société demanderesse qui consiste en une atteinte au caractère distinctif de sa marque ainsi qu’ à une certaine dévalorisation de celle-ci du fait de sa banalisation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de dommages et intérêts formulée sera ramenée à de plus justes proportions et le préjudice subi par la société demanderesse sera indemnisé par l’allocation de la somme forfaitaire de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Afin de faire cesser ces actes de contrefaçon, il sera fait interdiction à la société défenderesse de faire usage, sous quelque support que ce soit, du signe TECHNISOL, notamment à titre de dénomination sociale, pour désigner des services ou produits similaires à ceux protégés par la marque « TECHNISOL ».
Il sera ainsi ordonné sous astreinte le changement de dénomination sociale de la société défenderesse.
Cette mesure apparaissant suffisante pour faire cesser les agissements litigieux, il ne s’avère pas nécessaire d’ordonner la confiscation aux fins de destruction de l’intégralité des supports papiers reproduisant le signe litigieux. Cette dernière demande sera donc rejetée.
II. Sur la concurrence déloyale
La demanderesse soutient que l’usage par la défenderesse de sa dénomination sociale constitue aussi un acte de concurrence déloyale, cette appellation étant protégée du fait de son antériorité sur l’ensemble du territoire. Elle fait aussi valoir que les activités des deux sociétés sont similaires en ce qu’elle portent sur des travaux de construction, rénovation de sols et que le risque de confusion est renforcé par la proximité géographique, ce qui induit nécessairement un préjudice. Elle fait valoir que l’atteinte à son nom de domaine constitue aussi un acte de concurrence déloyale.
La défenderesse soutient que les activités de ces deux sociétés sont distinctes et que la preuve
d’un préjudice n’est pas apportée.
L’action en concurrence déloyale peut être exercée cumulativement avec l’action en contrefaçon à condition d’établir l’existence de faits distincts de ceux sanctionnés par la contrefaçon.
En l’espèce, la demanderesse fait valoir que la reproduction de la marque TECHNISOL par la société défenderesse a non seulement porté atteinte à sa marque mais aussi au droit privatif qu’elle détient sur sa dénomination sociale.
Il est en effet admis qu’une personne morale détient des droits privatifs sur sa dénomination sociale lui conférant le pouvoir de s’opposer à son usurpation par un tiers dès lors que sa reproduction ou son imitation est de nature à créer un risque de confusion. La personne morale acquiert ce droit sur sa dénomination sociale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
-8-
N° RG 18/09535 No Portalis DBX6-W-B7C-SX7E
-
En l’espèce, la société demanderesse TECHNISOL, dont l’activité consiste à fabriquer des chapes fluides de béton, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous cette
dénomination sociale à compter du 21 octobre 2004.
La société défenderesse a ensuite adopté exactement la même dénomination sociale à compter du 1er septembre 2017 afin d’exercer une activité de pose, dépose, vitrification, tous travaux
et rénovation de sol. celle de la La société défenderesse a ainsi adopté une dénomination strictement identique demanderesse afin d’exercer une activité similaire ce qui créé nécessairement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux personnes morales.
Comme cela a été indiqué précédemment concernant les faits de contrefaçon, le risque de confusion est renforcé par la proximité géographique de ces deux entités, l’un des dépôts de la société demanderesse étant situé à moins de 10 kilomètres du siège social de la société
défenderesse.
Alors que l’action en contrefaçon protège la marque dans sa fonction d’identification de
l’origine des produits ou services, la dénomination sociale est protégée en ce qu’elle permet
d’identifier la personne juridique.
Dès lors, ces faits distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon constituent des actes
de concurrence déloyale.
La société demanderesse fait aussi valoir que l’usage de son nom de domaine constitue des
actes de concurrence déloyale.
Il est admis que le nom de domaine peut être protégé contre toute usurpation à titre de dénomination sociale sur le fondement de la concurrence déloyale dès lors que son usage à titre de dénomination sociale par une société exerçant une activité similaire créé un risque de
confusion dans l’esprit du public. En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que la demanderesse a créé le 25 juin 2004 le nom de domaine: technisol-france.fr, et qu’elle l’exploite afin de présenter son activité à un large public sur internet. L’adoption d’une dénomination sociale identique par la défenderesse pour exercer une activité similaire est donc de nature à créer un risque de confusion dans
l’esprit du public. Ces faits constituent donc aussi un acte de concurrence déloyale.
L’atteinte portée à la dénomination sociale et au nom de domaine de la société demanderesse lui ont nécessairement créé un préjudice du fait du risque de confusion générée dans l’esprit
du public. Toutefois, il doit être constaté que la société demanderesse n’a transmis aucun justificatif pour justifier de l’étendue de son préjudice. C’est pourquoi, ses demandes indemnitaires seront réduites à de plus juste proportions, à savoir la somme de 1.000 euros.
-9-
N° RG 18/09535 N° Portalis DBX6-W-B7C-SX7E
II. Sur les demandes annexes
Succombant à l’instance, la société défenderesse TECHNISOL sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer la société demanderesse TECHNISOL une indemnité de procédure dont le montant sera fixé en équité à la somme de 2.500 €.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire apparaît nécessaire afin de faire cesser les agissements litigieux. Par conséquent, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la SAS TECHNISOL (défenderesse) a commis des actes de contrefaçon de la marque "TECHNISOL” n° 09 3 695 239 au préjudice de la SAS TECHNISOL (demanderesse), par l’utilisation du signe « TECHNISOL » à titre de dénomination sociale,
DIT que l’utilisation par la SAS TECHNISOL (défenderesse) du signe « TECHNISOL »à titre de dénomination sociale et de nom de domaine constitue un acte de concurrence déloyale,
CONDAMNE la SAS TECHNISOL (défenderesse) à payer à la SAS TECHNISOL (demanderesse) la somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
CONDAMNE la SAS TECHNISOL (défenderesse) à payer à la SAS TECHNISOL
(demanderesse) la somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,
INTERDIT à la SAS TECHNISOL (défenderesse) de faire usage, dans tous les actes de la vie professionnelle et notamment sur le réseau internet, sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale du signe « TECHNISOL afin de désigner des produits ou services similaires à ceux protégés par la marque »TECHNISOL",
ORDONNE à la SAS TECHNISOL (défenderesse) de modifier sa dénomination sociale, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois après la signification de cette décision, et ce durant 60 jours,
DIT n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
CONDAMNE la SAS TECHNISOL (défenderesse) à payer à la SAS TECHNISOL (demanderesse) la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS TECHNISOL (défenderesse) aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’ exécution provisoire du présent jugement,
-10-
N° RG 18/09535- N° Portalis DBX6-W-B7C-SX7E
REJETTE toutes autres demandes comme non fondées.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame
Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
-11-
N° RG 18/09535 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SX7E
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux judiciaires d’y tenir la main
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’il en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le
Président et par le Greffier.
La présente, délivrée par Nous, Greffier soussigné,
Le 05 Novembre 2020
OPICIAIRE DE
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