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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, 1re ch., 19 juil. 2022, n° 20/02173 |
|---|---|
| Numéro : | 20/02173 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. BMW FINANCE immatriculée au RCS VERSAILLES sous le numéro, S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL A.C.M., S.A.S. BAYERN AUTO SPORT |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX
MINUTE N° N° RG 20/02173 – N° Portalis DBZ3-W-B7E-74TW3 Le 19 juillet 2022
DEMANDERESSE
Mme X Y Z AA née le […] à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant […]
représentée par Maître Jacques-louis COLOMBANI de la SELARL COLOMBANI AVOCATS, avocats au barreau de DUNKERQUE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. BAYERN AUTO SPORT, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro 453 458 440 dont le siège social est sis […]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Jean-Frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.N.C. BMW FINANCE immatriculée au RCS VERSAILLES sous le numéro 343 606 448, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL A.C.M., dont le siège social est sis […]
représentée par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
- Assesseur : Madame Anne-Sophie SIEVERS, Juge
- Assesseur : Monsieur DE MARICOURT Etienne, Juge
- Greffier : Mme Christelle TIMOUK, Greffier
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 24 mai 2022, Monsieur DE MARICOURT Etienne, Juge entendu en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 juillet 2022 par sa mise à disposition au greffe.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE Le 9 août 2016, Mme X AB a souscrit auprès de la société BMW Finance un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Mini F56, immatriculé EE-246- MJ, d’une valeur de 20 040 euros. Le véhicule a été livré à Mme AB par la société Bayern auto sport, concessionnaire.
A la même date, Mme AB a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel pour ce véhicule (ci-après la société ACM).
Le 26 août 2018, le même véhicule a été retrouvé incendié par les forces de gendarmerie. Mme AB a porté plainte pour ces faits le 31 août 2018.
Suite à la déclaration par Mme AB du vol et de l’incendie de son véhicule à son assureur, la société ACM a mandaté le cabinet Watel pour expertise, lequel concluait notamment dans un rapport du 13 octobre 2018 que “dans le questionnaire vol complété par l’assurée, celle-ci indique qu’elle était absente du 18 au 28/08/2018 et que son véhicule était stationné sur la voie publique face à son domicile, ses clés se trouvant précisément dans ce domicile, totalement inoccupé durant son absence. Or la lecture de ces clés auprès du concessionnaire local, fait apparaître que la dernière utilisation de l’une d’elles, et par conséquent du véhicule, a eu lieu le 25/08/2018 à 22H 50. Sachant que l’assurée indique n’avoir relevé aucune effraction sur son domicile et avoir retrouvé les clés de son véhicule à l’endroit où elle les avait laissées, nous relevons une incohérence dans les circonstances du vol”.
L’expert a également déclaré le véhicule économiquement et techniquement irréparable.
Le 22 mai 2019, la société ACM a notifié à Mme AB un refus de garantie en se fondant sur les conclusions du rapport du cabinet Watel.
Par actes d’huissier de justice des 28, 29 et 31 juillet 2020, Mme AB a fait assigner les sociétés Bayern auto sport, BMW Finance et ACM devant la présente juridiction.
Après mise en état de l’affaire, la clôture a été ordonnée à la date du 20 septembre 2021. L’affaire a été entendue à l’audience du 28 septembre 2021 et mise en délibéré au 23 novembre 2021. La date du délibéré a été prorogée au 30 novembre 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2021, Mme AB présentait alors au tribunal les demandes suivantes :
- constater la résiliation du contrat souscrit avec Bayern auto sport et la caducité du contrat de location-vente avec option d’achat souscrit auprès de BMW Finance avec effet au 15 août 2018
- condamner solidairement Bayern auto sport à payer à Mme X AC AB la somme de 10 000 euros pour défaut d’information en matière d’assurance ;
- condamner la compagnie ACMNE à indemniser Mme X AC AB et de la relever garantir de toute demande financière en lien direct avec le vol dont elle a été victime : Au titre du contrat : 4 431 euros Remorquage 69,12 euros Rachat d’un véhicule 6 900 euros Préjudice d’agrément 10 000 euros TOTAL : 21 400, 12 euros
- en raison de l’ancienneté des faits, assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire
- condamner les défendeurs chacun à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2020, la société Bayern auto sport présentait au tribunal les demandes suivantes :
- débouter Mme AB de l’ensemble des demandes dirigées contre la Société Bayern auto sport,
- la condamner à verser à la Société Bayern auto sport une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, la société BMW Finance présentait au tribunal les demandes suivantes :
- débouter Mme X AC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SNC BMW Finance. En conséquence :
- condamner Mme X AC à payer à la SNC BMW Finance :
- la somme de 15 547,46 euros assortie des intérêts au taux de 1,44 % l’an courus et à courir à compter du 27/02/2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
- la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, la société ACM présentait au tribunal les demandes suivantes :
- débouter Mme X AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour les motifs suivants :
“Au cas d’espèce, la société BMW Finance sollicite notamment la condamnation de la demanderesse à lui payer 15 547.46 euros, comme étant la somme selon ses conclusions de 14 429,20 euros(“Total capital”) et 1 118,26 euros (“assurance”). La société BMW Finance se prévaut à la fois, et sans ordre explicite entre les moyens, d’une part, de la défaillance de Mme AB dans le paiement des loyers et d’un courrier de résiliation du contrat en date du 27 février 2020 et, d’autre part, de la clause suivante du contrat de location (clause 8.2 b):
“En cas de sinistre (y compris de vol), il [le locataire] doit informer le bailleur dans les 5 jours par lettre recommandée. Si le sinistre n’est que partiel, il doit faire remettre le véhicule en état à ses frais, en concertation avec son assureur, sans pour autant cesser le règlement des loyers. Une fois la réparation effectuée, l’assureur du locataire procède au règlement. En cas de vol du véhicule, le locataire devra immédiatement porter plainte au nom et pour le compte du bailleur, qui lui donne mandat pour le faire aux termes des présentes. En cas de vol du véhicule ou si le véhicule est déclaré économiquement ou techniquement irréparable à dire d’expert, le présent contrat est résilié de plein droit et le bailleur informe le locataire et son assureur du montant restant dû dont le locataire est redevable envers le bailleur ; l’assureur du locataire verse alors au bailleur une indemnité égale au montant des loyers restant dus (y compris le montant de l’option d’achat) ; si la somme versée au bailleur par l’assureur du locataire excède ce montant, le bailleur reverse le surplus au locataire ; si elle est inférieure,
le locataire verse au bailleur la somme correspondant à l’écart constaté”. (souligné par le tribunal).
En premier lieu, le tribunal appelle les observations des parties sur la possibilité qu’avait le bailleur de prononcer la résiliation du contrat le 27 février 2020 pour défaillance dans le paiement des loyers, ce en présence de la clause contractuelle précitée qui prévoit une résiliation de plein droit en cas de vol ou si le véhicule est déclaré irréparable (hypothèse survenue antérieurement au courrier du 27 février 2020 comme il n’est pas contesté en l’espèce) et par conséquent sur la possibilité pour le bailleur de réclamer le paiement des sommes qu’il réclame sur le moyen tiré de la défaillance de Mme AB.
S’agissant du second moyen, le tribunal appelle la société BMW Finance à préciser la ou les dispositions contractuelles obligeant selon elle la locataire au paiement en présence d’un vol ou d’un véhicule déclaré irréparable et, le cas échéant, de quelles sommes la locataire serait tenue. En tout état de cause, la société BMW Finance devra justifier valablement des sommes qu’elle réclame, le tribunal observant que la somme précitée de 15 547.46 euros se composait différemment dans son courrier de mise en demeure du 28 janvier 2020, à savoir cette fois des sommes de 14.953,06 euros (“impayés et services dus”) et de 594,40 euros (“indemnité de résiliation art 6"), cette dernière indemnité étant prévue par le contrat en cas de défaillance et ne pouvant donc être due dans l’hypothèse d’un vol ou d’un véhicule déclaré irréparable. En cas de contestation sur les loyers déjà payés, Mme AB est appelée à justifier valablement des sommes qu’elle indique avoir déjà acquittées, le tribunal retenant d’ores et déjà qu’elle se prévaut de prélèvements revenus en réalité impayés comme il ressort des relevés de compte qu’elle verse en ses pièces 21.
S’agissant de l’appel en garantie formé par Mme AB à l’encontre de son assureur, cette dernière est invitée à préciser le fondement de sa demande, c’est à dire les garanties contractuelles auxquelles la société ACM serait tenue sur les sommes que Mme AB pourrait être condamnée à payer à la société BMW Finance en exécution du contrat de location.
Le tribunal rappelle aux parties et leurs conseils qu’il leur appartient de fournir une argumentation sérieuse au soutien de leurs prétentions et que le tribunal ne saurait faire droit aux demandes que si celles-ci sont fondées en droit comme en fait”.
***
Dans ses conclusions récapitulatives après réouverture, Mme AB présente désormais les demandes suivantes :
- constater la résiliation du contrat souscrit avec Bayern auto sport et la caducité du contrat de location-vente avec option d’achat souscrit auprès de BMW Finance avec effet au 25 août 2018 ;
- condamner solidairement Bayern auto sport et BMW Finance à payer à Mme X AC AB la somme de 10 000 euros pour défaut d’information en matière d’assurance ;
- condamner Bayern auto sport à payer à Mme X AC AB la somme trop perçue au titre du contrat : 4 408 euros ;
- condamner la compagnie ACMNE à indemniser Mme X AC AB et à la relever et garantir de toute demande financière en lien direct avec le vol dont elle a été victime si par extraordinaire le tribunal de céans ne prononçait pas la résolution du contrat avec effet au mois d’août 2018 ;
- condamner la compagnie CMNE à indemniser au titre du contrat d’assurances tous risques souscrit par Mme AB :
- remorquage : 69,12 euros
- rachat d’un véhicule : 6 900 euros
- Refus d’assurer : 10 000 euros A titre subsidiaire
- si par extraordinaire la société BMW Finance n’était pas condamnée à rembourser Mme AB des 4 408 euros trop perçus, dire que cette somme sera garantie à Mme AB par l’effet de son contrat d’assurance tous risques portant sur un véhicule en location-vente dont les conditions étaient connues de la société ACMN qui a établi un contrat ;
en conséquence.
- condamner les défendeurs chacun à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives après réouverture, la société BMW Finance maintient les demandes présentées dans ses conclusions du 17 mai 2021.
La société Bayern auto sport et la société ACM n’ont pas reconclu dans le cadre de la réouverture des débats.
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions précitées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été de nouveau prononcée à la date du 17 mai 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2022. La date du délibéré a été fixée au 19 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de location avec option d’achat et la demande en paiement de la société BMW Finance :
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, s’agissant du sort du contrat, Mme AB sollicite de voir “constater la résiliation du contrat souscrit avec Bayern auto sport et la caducité du contrat de location-vente avec option d’achat souscrit auprès de BMW Finance”.
Le tribunal relève en premier lieu que la demande tendant à voir constater la résiliation du
“contrat souscrit avec Bayern auto sport” est sans objet dès lors qu’il n’existe aucun contrat entre cette société et la demanderesse, le véhicule ayant été vendu par ce concessionnaire à la société BMW Finance pour qu’elle le loue à Mme AB.
Ensuite, la demande tendant à voir constater la “caducité” du contrat de location avec option d’achat sera interprétée comme une demande tendant à voir constater la résiliation du contrat, la demanderesse se prévalant dans le corps de ses conclusions des conséquences du vol du véhicule telles que prévues par la clause suivante du contrat :
“En cas de sinistre (y compris de vol), il [le locataire] doit informer le bailleur dans les 5 jours par lettre recommandée. Si le sinistre n’est que partiel, il doit faire remettre le véhicule en état à ses frais, en concertation avec son assureur, sans pour autant cesser le règlement des loyers. Une fois la réparation effectuée, l’assureur du locataire procède au règlement. En cas de vol du véhicule, le locataire devra immédiatement porter plainte au nom et pour le compte du bailleur, qui lui donne mandat pour le faire aux termes des présentes. En cas de vol du véhicule ou si le véhicule est déclaré économiquement ou techniquement irréparable à dire d’expert, le présent contrat est résilié de plein droit et le bailleur informe le locataire et son assureur du montant restant dû dont le locataire est redevable envers le bailleur ; l’assureur du locataire verse alors au bailleur une indemnité égale au montant des loyers restant dus (y compris le montant de l’option d’achat) ; si la somme versée au bailleur par l’assureur du locataire excède ce montant, le bailleur reverse le surplus au locataire ; si elle est inférieure, le locataire verse au bailleur la somme correspondant à l’écart constaté”(souligné par le tribunal).
La société BMW Finance ne conteste pas le vol du véhicule ni le fait que celui-ci ait été déclaré irréparable, indiquant dans ses conclusions qu’à défaut d’être constatée en raison de la défaillance alléguée de Mme AB dans le paiement des loyers, la résiliation devrait être constatée à raison de ces faits. Sur ce point, la société BMW Finance reproche à Mme AB de ne
l’avoir pas informée de ces faits par lettre recommandée. Néanmoins, le loueur ne tire aucune conséquence juridique de cette allégation alors qu’il devrait être relevé en tout état de cause que la clause ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de cette prévision contractuelle.
Ensuite, contrairement à ce que semble encore soutenir à titre principal la société BMW Finance dans ses conclusions après réouverture, la résiliation du contrat ne peut être constatée à raison de la défaillance de Mme AB dans le paiement des loyers dès lors que la résiliation avait déjà pris effet de plein droit en application de la clause précitée au jour du vol du véhicule, soit le 25 août 2018.
Par conséquent, il y a lieu pour le tribunal de constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu entre Mme AB et la société BMW Finance au 25 août 2018.
S’agissant des conséquences financières de cette résiliation, la société BMW Finance sollicite la condamnation de Mme AB à la somme de 15 547,46 euros, soit 14 429,20 euros au titre du “Total capital” et 1 118,26 euros au titre de l’ “assurance”. Le loueur ne fournit aucune explication sur sa demande comme cela avait pourtant été sollicité par le tribunal dans son jugement de réouverture des débats et persiste manifestement à solliciter la somme qu’il réclamait à la demanderesse dans le cadre de la résiliation du contrat pour défaillance dans le paiement des loyers.
Or, il convient non pas d’appliquer les dispositions contractuelles prévues en cas de défaillance mais celles prévues en cas de vol du véhicule loué qui ont été reproduites plus haut.
Ces dispositions prévoient le versement par l’assureur du locataire d’une indemnité égale au montant “des loyers restants dus (y compris le montant de l’option d’achat)”. S’agissant de la personne tenue à ce paiement, la société BMW Finance ne fournit pas les explications sollicitées par le tribunal dans le cadre de la réouverture des débats. Néanmoins, il doit être considéré que le contrat de location ne peut faire naître d’obligation pour l’assureur de Mme AB qui n’est pas intervenu lors de la conclusion dudit contrat. La clause doit donc s’interpréter en ce qu’elle oblige Mme AB au paiement. S’agissant ensuite du montant de l’indemnité, il y a lieu de se référer à l’échéancier versé par le loueur en sa pièce 2 et dire que l’indemnité due par Mme AB s’élève au total des loyers qui étaient encore à échoir au 25 août 2018 (soit les loyers exigibiles entre le 9 septembre 2018 et le 9 juillet 2019) et de l’option d’achat de 13 546 euros.
Néanmoins, une telle condamnation dépasserait la demande formulée par la société BMW Finance alors que le tribunal ne peut accorder à une partie plus que ce qu’elle demande. Dès lors, la condamnation de Mme AB sera limitée à la demande de la société BMW Finance, soit à la somme de 15 547,46 euros.
S’agissant des intérêts, la société BMW Finance ne peut solliciter des intérêts conventionnels non prévus par la clause et cette demande sera rejetée.
Sur la demande en restitution de Mme AB à l’encontre de la société BMW Finance :
Dans ses conclusions après réouverture, Mme AB sollicite la condamnation du loueur à lui restituer les loyers qu’elle lui aurait versés après le 25 août 2018 dès lors que ces paiements étaient selon elle indus en raison de la résiliation de plein droit du contrat à cette date.
A titre liminaire, il est noté que la demande est dirigée dans le dispositif des conclusions de la demanderesse à l’encontre de la société Bayern auto sport, concessionnaire. Néanmoins, il doit être considéré qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle dès lors qu’il n’est pas contestable que Mme AB entend par cette demande obtenir la restitution des sommes qu’elle a versées au loueur, à savoir à la société BMW Finance.
Cette demande est fondée en son principe dès lors que la résiliation du contrat à la date du 25 août 2018 a été constatée par le tribunal et que Mme AB n’était donc plus tenue au
paiement des loyers à compter de cette date.
Néanmoins, le tribunal avait appelé la demanderesse à justifier valablement dans le cadre de la réouverture des paiements qu’elle disait être intervenus au profit du loueur dès lors qu’il était relevé l’existence, parmi les pièces 21 que la demanderesse versait pour tenter de justifier des paiements, de virements bancaires qui apparaissaient être revenus en réalité impayés faute de provision suffisante.
Le tribunal relève que la demanderesse a depuis modifié le quantum de sa demande et que celle- ci ne se prévaut désormais plus de ses pièces 21 ou de nouvelle pièce mais se fonde sur un calcul réalisé à partir du décompte de créance de la société BMW Finance du 27 février 2020. La demanderesse retient ainsi que le décompte indique la date du 9 juillet 2019 comme date du premier impayé et, selon elle, des mensualités de 400,80 euros, ce pour soutenir qu’elle aurait réglé indûment 11 mensualités depuis septembre 2018, soit une somme totale de 4 408, 80 euros.
Or, ce calcul est fantaisiste pour la seule raison que la somme de 400,90 euros indiquée sur le document correspond aux frais de dossier et non au montant des mensualités.
Le tribunal note cependant que la position de la société BMW Finance n’est pas plus crédible dès lors qu’elle soutient que Mme AB aurait cessé ses remboursements suite au vol tout en indiquant une date du 9 juillet 2019 s’agissant du premier loyer impayé et en ne réclamant manifestement pas un tel arriéré dans le cadre de ses demandes. Par ailleurs, la demanderesse verse en première page de ses pièces 21 le relevé d’un versement de 1 616,96 euros en date du 1 mars 2019 portant la référence du contrat de location avec option d’achat litigieux. En outre, s’agissant des relevés bancaires versés en pièce 21, un virement de 1 293,60 euros en date du 10 juillet 2019 au profit de la société BMW Finance ne fait pas l’objet d’une mention indiquant que le virement est revenu impayé. Or, la société BMW Finance n’a pas entendu prendre position sur les versements effectués par sa cliente dans le cadre de la réouverture des débats et ne conteste pas explicitement l’existence de ces deux versements. Il doit donc être conclu que Mme AB a versé indûment suite à la résiliation de plein droit du 25 août 2018 une somme totale de 2 910,56 euros que la société BMW Finance sera condamnée à lui restituer.
S’agissant du surplus de la somme revendiquée, la demande est rejetée en l’absence de preuve du paiement. Pour ce même surplus, la demande subsidiaire formée à l’encontre de la société ACM doit être rejetée pour le même motif, sans avoir à statuer sur le bien fondé de cette demande.
Sur la demande indemnitaire de Mme AB à l’encontre des sociétés Bayern auto sport et BMW Finance :
S’agissant de cette demande, Mme AB reproche aux sociétés Bayern auto sport et BMW Finance un défaut d’information en matière d’assurance lors de la conclusion du contrat de location avec option d’achat.
Néanmoins, avant même d’avoir à statuer sur la pertinence de l’argumentation juridique développée par Mme AB, le tribunal constate que celle-ci se contente d’indiquer s’agissant du préjudice : “Ce défaut d’information cause un préjudice à Mme X AC AB un préjudice qui sera évalué à la somme de 10 000 euros”(sic). Ainsi, la défenderesse ne décrit pas en quoi consisterait son préjudice et a fortiori n’en apporte pas la preuve. Dans ces conditions, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes formulées par Mme AB à l’encontre de la société ACM :
Sur la demande en garantie :
Mme AB sollicite la condamnation de son assureur à la garantir de toute demande
financière en lien direct avec le vol dont elle a été victime, y compris donc la condamnation prononcée ci-avant au bénéfice de la société BMW Finance.
Mme AB verse aux débats le contrat d’assurance souscrit auprès de la société ACM, lequel prévoit bien une garantie au titre du vol du véhicule. La société ACM ne conteste d’ailleurs pas le principe de sa garantie, y compris en ce qu’elle porterait sur les sommes dues au loueur en cette hypothèse.
Néanmoins, la société ACM maintient son refus de garantie. Les conclusions de cette société sont peu explicites, variant entre la contestation de la réalité du vol par un tiers et l’allégation d’une fausse déclaration sur les circonstances du vol s’agissant de l’utilisation de la clé du véhicule. En effet, la société ACM se prévaut notamment du rapport d’expertise amiable qu’elle a fait diligenter après la déclaration de sinistre effectuée par Mme AB, lequel conclut à une utilisation de la clé électronique du véhicule le 25 août 2018 alors que cette dernière a déclaré que les deux clés du véhicule se trouvaient au sein de son domicile au moment où elle se trouvait elle-même en vacances.
S’agissant en premier lieu de la réalité du vol, le tribunal relève que Mme AB verse un dépôt de plainte du 31 août 2018 et un procès-verbal de gendarmerie relatant la découverte du véhicule incendié le 26 août 2018. Mme AB justifie par ailleurs avoir été en vacances du 18 août 2018 au 27 août 2018 aux Sables d’Olonne en versant une facture d’hébergement du 12 septembre 2018 et une attestation du camping où elle a résidé à ces dates. Sur ce point, le fait que ces deux documents soient versés aux débats agrafés et sous le même numéro de pièce ne permet en aucun cas de conclure comme le fait la société ACM que l’attestation (non-datée) aurait été émise à la même date que la facture et qu’il serait suspect que Mme AB se soit préconstituée une preuve avant le refus de garantie. Ensuite, Mme AB soutient que les circonstances du vol démontrent qu’une technique d’amplification du signal de la clé aurait été utilisée et justifie de la réalité de l’usage de cette pratique pour dérober des véhicules. En réponse, la société ACM soutient que l’utilisation de cette technique ne laisserait pas de trace d’utilisation dans l’historique de la clé comme en l’espèce. Or la société ACM ne verse aucun élément technique au soutien de son allégation (allégation d’ailleurs contre-intuitive dès lors que cette technique de vol implique l’utilisation de la clé, par amplification de son signal, contrairement à d’autres techniques de vol) alors qu’elle aurait pu aisément solliciter des précisions de la part du cabinet d’expert mandaté sur ces circonstances pour fonder son refus de garantie. Enfin, le fait d’alléguer, sans tenter de le démontrer, que Mme AB aurait connu des incidents de paiement antérieurement au mois d’août 2018 ne suffirait pas à démontrer une fraude de Mme AB en l’absence de tout autre élément, à supposer que la société ACM qui ne conclut pas son raisonnement ait entendu démontrer de cette façon la mauvaise foi de la demanderesse.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que Mme AB apporte la preuve du vol du véhicule et par conséquent de la réunion des conditions d’application de la garantie.
En outre, s’agissant de la fausse déclaration alléguée sur les circonstances du vol, le tribunal rappelle qu’il appartient à l’assureur d’apporter la preuve d’une telle fausse déclaration, preuve que la société ACM n’apporte pas ici au regard des motifs déjà retenus ci-avant.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande et la société ACM sera condamnée à garantir Mme AB de la condamnation prononcée au profit de la société BMW Finance.
Sur les demandes en paiement :
S’agissant de la demande au titre des frais de remorquage dont Mme AB justifie par sa pièce 25, il est noté que les frais de remorquage sont garantis par le contrat (clause 18). Par conséquent, la société ACM sera condamnée à verser la somme de 69,12 euros à la demanderesse.
Ensuite, Mme AB sollicite la condamnation de son assureur à une somme de 6 900 euros au titre du prix de rachat d’un nouveau véhicule ainsi qu’à une somme “forfaitaire” de 10 000 euros au titre du “refus d’assurer”. S’agissant de ces deux demandes, Mme AB se fonde sur la faute que constituerait le refus de la société ACM de prendre en charge le sinistre. Néanmoins, il n’existe manifestement aucun lien de causalité entre cette faute alléguée et la nécessité de faire l’acquisition d’un nouveau véhicule et d’en assumer le coût. Par ailleurs, Mme AB n’indique pas en quoi consisterait le dommage qui devrait être réparé selon elle par la somme forfaitaire de 10 000 euros. Ces demandes infondées tant en droit qu’en fait doivent donc être rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ACM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société ACM sera condamnée à verser à Mme AB la somme de 1 500 euros, hauteur maximale de la demande de cette dernière à ce titre.
Partie perdante face à la société Bayern auto sport et compte tenu du fait que la mise en cause de cette société était dénuée de toute pertinence juridique, Mme AB sera condamnée à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BMW Finance doit être déboutée de sa demande à ce titre dès lors qu’elle a agi à tort contre Mme AB en résiliation pour cause de défaut de paiement alors que le contrat était manifestement résilié depuis le vol du véhicule.
La société ACM qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire de la décision s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu entre Mme X AB et la société BMW Finance à la date du 25 août 2018 ;
CONDAMNE Mme X AB à payer à la société BMW Finance la somme de 15 547,46 euros ;
CONDAMNE la société ACM à garantir Mme X AB de cette condamnation ;
CONDAMNE la société BMW Finance à restituer à Mme X AB la somme de 2 910,56 euros ;
CONDAMNE la société ACM à verser à Mme X AB la somme de 69,12 euros au titre des frais de remorquage ;
CONDAMNE Mme X AB à payer à la société Bayern auto sport la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ACM à payer à Mme X AB la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes et les demandes plus amples ;
CONDAMNE la société ACM aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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