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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 18 mars 2021, n° 19/00775 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00775 |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL 17, Place d’Aine
87000 LIMOGES
Jugement du JEUDI 18 MARS 2021
N° RG 19/00775 N° Portalis DB3K-W-B7D-E2KP
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 01 Décembre 2020
Composition du Tribunal :
Mme X, Présidente, au TJ-Pôle Social de Limoges M. Y, Assesseur salarié
M. GAUCHON, Assesseur employeur Madame BATOUT, Greffier
DEMANDEUR:
Monsieur X
représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES DEFENSEUR DES DROITS
TSA 90716
[…] PARIS CEDEX 07 représentée par Me Jean-eric MALABRE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR:
Organisme CAF Y
représentée par Mme (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE t
et Madame Z mariés, ont accueilli par Z et suivant Monsieur X décision du tribunal de lère instance de Taroudante du 1er septembre 2016, A née le
[…] puis suivant décision du 4 mai 2017 les autorisant[…] et B 'née le
à revenir en France avec les enfants.
Après avoir sollicité de la CAF de Y une prime à l’adoption, un refus leur a été notifié le 2 août 2018, au motif que les dispositions de l’article L531-2 du code de sécurité sociale ne sont pas remplies, la Z n’étant pas assimilable à une adoption simple ou plénière.
ont saisi laSuite à cette notification, Monsieur X et Madame
Commission de recours amiable afin de contester ce refus, par courrier du 11 octobre 2018.
Par décision du 27 novembre 2018, la Commission de recours amiable a rejeté leur recours.
Par lettre recommandée accusée réception du 26 décembre 2018, Monsieur X et
Madame ont saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Limoges en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
et de Madame AA radiation, suite à l’absence de Monsieur X
l’audience du 21 novembre 2019, l’affaire a été de nouveau enrôlée le 6 décembre 2019 et appelée à
l’audience de mise en état du 30 janvier 2020 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges, statuant en lieu et place du Tribunal des affaires de sécurité sociale en application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016 et du décret du 29 octobre 2018 puis des dispositions de la loi du 23 mars 2019 et du décret du 30 décembre 2019. Plusieurs renvois ont été ordonnés jusqu’à l’audience du 1er décembre 2020.
A cette dernière audience, Monsieur X et Madame Z représentés, sollicitent aux termes des débats et de leurs dernières conclusions, de la juridiction:
-d’infirmer la décision de la commission de recours amiable,
-de dire qu’il peuvent percevoir la prime à l’adoption,
-de condamner la caisse d’allocations familiales à leur verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
Le défenseur des droits, représenté, est également intervenu volontairement à la procédure et soutien les demandes de Monsieur X et de Madame Z
Ils font valoir que la Z est prévue par le droit musulman et constitue leur fondement juridique pour recueillir légalement un enfant abandonné. Elle équivaut à l’adoption et ceux qui reçoivent la Z disposent de l’autorité parentale et supportent la charge permanente et effective de l’enfant. La seule différence consiste en l’absence de lien de filiation, interdit par le droit marocain.
La Z est reconnue par les conventions internationales et notamment la Convention internationale des droits de l’enfant en son article 20.
La CEDH garantit dans son article 8 le droit à une vie familiale normale sans discriminations notamment à raison de sa nationalité. La cour européenne des droits de l’homme a déjà pu dire que si la Z n’était pas juridiquement une adoption du fait de l’absence de lien de filiation établi, elle avait néanmoins des effets comparables à ceux d’un placement en vue de l’adoption.
Il ne s’agit pas en l’espèce de dire si la Z est une adoption mais si elle peut être assimilée à l’adoption dans ses effets et notamment en terme de prestations sociales. Refuser cette assimilation est discriminatoire et disproportionné au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et viendrait à le refuser pour tous les enfants marocains et algériens.
L’article 14 de la CEDH applicable aux prestations sociales pose également l’interdiction de toute discrimination en la matière sauf motif légitime et proportionné. La caisse des allocations familiales ne dit pas quel serait le but légitime recherché en refusant d’accorder la prime à l’adoption
Le conseil d’État a d’ailleurs déjà admis la Z comme motif de regroupement familial.
Aux termes des débats et de ses dernières conclusions, la Caisse d’Allocations Familiales de Y sollicite de la Juridiction:
-de confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 27 novembre 2018,
-de débouter Monsieur X 'de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la Caf fait valoir que les articles L531-2 et 4 du code de la sécurité sociale sont
d’applications stricte et prévoient un critère d’adoptabilité. La Z n’étant pas une adoption mais une simple mesure de recueil légal, elle ne rentre pas dans les conditions d’application de ces textes. Ainsi, la décision de la CAF de refuser en l’espèce la prime à l’adoption ne revêt pas un caractère discriminatoire mais ne fait que répondre à un critère objectif posé par le code de la sécurité sociale.
Il est fait référence pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions, régulièrement échangées.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2021, prorogé au 18 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prime à l’adoption
Conformément à l’article R531-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent doit à la prestation
d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend notamment une prime à la naissance ou à l’adoption, versée dans les conditions définies à l’article L 531-2.
Aux termes de l’article L 531-2 du code de la sécurité sociale, la prime à la naissance ou à l’adoption est attribuée aux ménages ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour que chaque enfant à naître, avant la naissance de l’enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue
d’adoption dans les conditions définies à l’article L 512-4, à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l’enfant à un âge supérieur à l’âge limite mentionner à l’article L531-
1 mais inférieurs à l’âge limite mentionné au 2° de l’article L512-3. Le montant de la prime est majoré.
En application de l’article L512-4 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont versées, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, à la condition que :
1° le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction française ou soient confiés en vue
d’adoption par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme autorisé pour l’adoption;
2° le ou les enfants soient confiés en vue d’adoption ou adoptés par décision de l’autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français et que le postulant à l’adoption ou
l’adoptant soit titulaire de l’agrément mentionné au titre du code de l’action sociale et des familles.
La Z est un régime juridique du droit musulman permettant le recueil légal d’un enfant abandonné, orphelin ou dans le besoin. Ce droit interdit l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant accueilli et le Kafil. Il ne peut donc s’agir juridiquement d’une adoption au sens de la législation française.
La Z produit en revanche des effets comparables à ceux de l’adoption en terme de responsabilité légale, d’autorité parentale, d’obligation alimentaire réciproque. Le Kafil a la charge effective et permanente de l’enfant accueilli. En ce sens et conformément à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt C contre France du 4 octobre 2012, la Z a des effets comparables à ceux d’une tutelle, d’une curatelle ou d’un placement en vue d’une adoption.
L’article 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 assimile de la même façon la Z à l’adoption comme mode d’assistance et de protection de l’enfant.
La Z doit donc être assimilée à une décision non pas d’adoption mais de placement en vue
d’adoption.
Les articles L 531-2 et L512-4 du code de la sécurité sociale reprennent expressément la notion
d’accueil ou placement en vue d’adoption.
La prime à l’adoption a pour vocation d’aider l’adoptant ou la personne à qui l’enfant est confié en vue d’adoption, lors de l’accueil effectif de l’enfant à son domicile, dont il va avoir la charge permanente, lorsque ses ressources sont inférieures à un certain plafond. Et tel est bien le cas avec la Z, qui entraîne un accueil permanent et durable de l’enfant.
Dès lors, en l’espèce, il apparaît que Monsieur X et Madame Z ont été désignés par deux décisions de l’autorité étrangère compétente au titre de la Z en septembre
2016 en leur attribuant expressément le devoir de veiller à l’éducation des enfants et les désignant comme tuteurs selon les règles de la délégation légale, puis en mars 2017 en les autorisant à faire venir les deux enfants sur le territoire français.
Il n’est pas contesté que leur plafond de ressources correspond bien aux conditions d’attribution de la prime à l’adoption, tout comme le critère d’âge des enfants.
Ils auraient donc dû être bénéficiaires de cette prime à l’adoption pour les deux enfants.
La décision de la commission de recours amiable sera donc infirmée et il sera enjoint à la CAF de verser à Monsieur X et Madame 2 cette prime à l’adoption pour les deux enfants.
Sur les autres demandes
La Caisse d’allocations familiales qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, il ne sera pas mis à sa charge d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
INFIRME la décision de la Commission de recours amiable du 27 novembre 2018;
DIT que Monsieur X et Madame 2 doivent percevoir la prime à l’adoption;
ENJOINT à la Caisse d’Allocation familiales de Y de verser à Monsieur X et
Madame 2 la prime à l’adoption pour les enfants, A 'née le […] et
B née le […];
DEBOUTE Monsieur X et Madame Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocation familiales de Y aux dépens;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au Défenseur des Droits.
LE PRESIDENT.LE GREFFIER,
Signé S. BATOUT Signé E.X
Au Nom du peuple Français,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier du Tribunal.
-EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME-
LE GREFFIER,
E IR IA MOGE IC D
POLE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2019-223 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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