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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 oct. 2024, n° 24/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/899
N° RG 24/00839 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6GS
4 copies
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à la SCP MAATEIS
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NORMAO ASSAINISSEMENT SARL UNIPERSONNELLE inscrite au RCS de [Localité 6] sous le N°831 507 892
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIE LLE inscrite au RCS de [Localité 5] sous le N° 404 868 275
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 17 avril 2024, la SARLU NORMAO ASSAINISSEMENT a assigné la SARL AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir organiser une expertise de son véhicule.
La demanderesse expose qu’elle a acquis le 31 mai 2023 un véhicule de marque RENAULT, modèle PREMIUM, auprès de la SARL AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE, pour la somme de 156 000 euros TTC ; que rapidement de nombreux désordres sont apparus ; qu’une expertise amiable a permis de confirmer l’existence de ces désordres ; qu’aucune solution amiable n’ayant été trouvée, elle est contrainte de solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 1er juillet 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SARLU NORMAO ASSAINISSEMENT, le 18 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles :
— in limine litis, elle s’en remet sur l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit de celle du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux et sollicite, en cas de déclaration d’incompétence, le renvoi de l’examen du dossier au tribunal de commerce de Bordeaux et sa transmission par le greffe à la juridiction saisie avec une copie de la décision de renvoi ;
— conclut au rejet de l’exception de nullité de l’assignation ;
— maintient sa demande d’expertise du véhicule ;
— conclut au rejet de la demande de la SARL AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la SARL AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE, le 25 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite :
— in limine litis, de se déclarer incompétent au profit de Monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux ;
— de juger nulle l’assignation délivrée par la SARLU NORMAO ASSAINISSEMENT ;
— à titre subsidiaire, de débouter la SARLU NORMAO ASSAINISSEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise ;
— condamner la SARLU NORMAO ASSAINISSEMENT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur la compétence :
Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, “les tribunaux de commerce connaissent
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées”.
En l’espèce, il est constant que tant la SARLU NORMAO ASSAINISSEMENT que la SARL AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE sont des sociétés commerciales régulièrement inscrites au RCS. Aussi, en application des dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce, le litige né à l’occasion de la vente du véhicule de marque RENAULT, modèle PREMIUM, conclue le 31 mai 2023 relève de la compétence d’un tribunal de commerce.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SARL AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE.
L’affaire sera donc renvoyée devant le tribunal de commerce de Bordeaux, par les soins du greffe.
Sur les depens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
La SARLU NORMAO ASSAINISSEMENT sera condamnée aux dépens de la présente instance.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de la SARLU NORMAO ASSAINISSEMENT à l’encontre de la SARL AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ;
ORDONNE le transfert du dossier par les soins du greffe auprès du tribunal de commerce de Bordeaux ;
DEBOUTE la SARL AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARLU NORMAO ASSAINISSEMENT aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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