Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 avr. 2026, n° 25/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 24 avril 2026
82C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01865 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AB5
[R] [D], [V] [D], [K] [L] épouse [D]
C/
S.A.R.L. ETANCHEITE 2000
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [R] [D]
née le 18 Décembre 1987 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me BIBRON substituant Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [V] [D]
né le 22 Septembre 1956 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me BIBRON substituant Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [K] [L] épouse [D]
née le 05 Avril 1958 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me BIBRON substituant Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ETANCHEITE 2000
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Jacques BERTIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 21 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [D], M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [L] sont propriétaire, pour la première en nue-propriété, et les suivants en usufruit, d’un bien immobilier sis [Adresse 4] ([Adresse 5]).
Leur maison est mitoyenne de celle de M. [N] [Z]. Par décision du 22 mai 2024 de la 7ème chambre civile du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, celui-ci a été condamné à reprendre l’étanchéité de la toiture terrasse de son garage jouxtant l’immeuble des consorts [D], travaux qu’il a confiés à la S.A.R.L. ETANCHEITE 2000.
Mme [R] [D], M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [L] se sont plaints de dégradation sur leur toiture à la suite de l’intervention de l’entreprise sur l’immeuble mitoyen.
Des échanges entre les parties et notamment une tentative devant conciliateur le 1er octobre 2025 n’ont pas permis d’aboutir à un accord amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Mme [R] [D], M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [L] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la S.A.R.L. ETANCHEITE 2000.
A l’audience du 24 avril 2026, Mme [R] [D], M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [L], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire des dégradations causées par la S.A.R.L. ETANCHEITE 2000 sur le bien leur appartenant, afin d’en déterminer l’origine, la nature et la gravité, outre préciser les travaux de reprise et les responsabilités encourues et préjudices subis.
Ils sollicitent également que les dépens soient réservés.
Se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, les consorts [D] reprochent à la S.A.R.L. ETANCHEITE 2000 d’avoir sectionné des tuiles de leur toiture lors de la réalisation des travaux du bien appartenant à leur voisin, celle-ci étant donc susceptible de leur devoir réparation sur le fondement de sa responsabilité délictuelle et de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
La S.A.R.L. ETANCHEITE 2000, représentée par son conseil, demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise sous les plus expresses réserves et que soit réservé les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble qu’au locataire qui en est à l’origine.
Il est admis que le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés.
Par ailleurs, celui qui cause à autrui un dommage, par sa faute, s’oblige à le réparer.
Il ressort notamment du rapport d’expertise judiciaire du 27 juin 2022, dans le cadre d’une instance entre les consorts [D] et M. [N] [Z], et de la décision rendue le 22 mai 2024 que la couverture de l’immeuble des consorts [D] était en très bon état pour avoir été refaite à neuf en 2021.
La S.A.R.L. ETANCHEITE 2000 a reconnu dans un courrier du 10 octobre 2024 avoir procédé à la découpe d’une tuile de la toiture des demandeurs, bien qu’il se prévale avoir informé Mme [R] [D] et de dégradations de la toiture existante.
En tout état de cause, il est donc établi qu’il a réalisé les travaux ordonnés par le tribunal dans la décision du 24 mai 2024 sur la toiture terrasse mitoyenne du garage appartenant aux consorts [D].
Dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [R] [D], M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [L] justifient de leur intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée à laquelle la S.A.R.L. ETANCHEITE 2000 ne s’oppose pas, sous les réserves d’usage quant à la mise en cause de sa responsabilité.
Les frais de cette expertise seront avancés par Mme [R] [D], M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [L], qui l’ont sollicitée ;
Les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Mme [R] [D], M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [L], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la nature de la demande ;
Il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
DONNONS acte à la S.A.R.L. ETANCHEITE 2000 de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité ou garantie ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS M. [S] [F], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 5] (adresse mail : [Courriel 1], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur l’immeuble appartenant à Mme [R] [D], M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [L], sis [Adresse 6], et procéder à leur examen et à leur description en ayant convoqué les parties ;
se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
prendre connaissance notamment des travaux ordonnés par la décision du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 24 mai 2024 et du rapport d’expertise judiciaire du 6 avril 2023 et dire s’il est possible d’établir si les travaux réalisés par la S.A.R.L. ETANCHEITE 2000 nécessitaient d’intervenir sur la toiture du [Adresse 7] au [Adresse 8] MEDOC (33320) ;
vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les inachèvements ou malfaçons, les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature et leur date ;
pour chaque désordre, indiquer quelle partie de l’ouvrage il affecte ; dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, et le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation la part qui leur est imputable ;
donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties sont invitées à produire, en préciser la durée et leur incidence sur la jouissance de l’immeuble (en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication) ;
donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les propriétaires et proposer une base d’évaluation ;
constater l’éventuelle conciliation des parties et en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois et qu’il répondra à ces dires dans son rapport définitif ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 € à verser par Mme [R] [D], M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [L], dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [R] [D], M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [L] donne leur accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement les frais et dépens à la charge de Mme [R] [D], M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [L] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
Ainsi mis à disposition au greffe, les jour, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Employeur
- Patate ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Charges
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Global
- République d’indonésie ·
- Saisie immobilière ·
- Agent diplomatique ·
- Commandement ·
- Droit immobilier ·
- International ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Charges de copropriété
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Barème ·
- Vanne ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Activité professionnelle ·
- Maladie professionnelle
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide juridique ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Entrée en vigueur ·
- Urssaf ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Acquittement ·
- Délai
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Fins ·
- Sociétés
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Périphérique ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.