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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 23/01528 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSLX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [O] [A]
Assesseur salarié : Madame [H] [G]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Alice BERTHET susbstituée par Me Louise BAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[12]' [14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par madame [F] [M], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 décembre 2023
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [R], employée par la société [15] a été victime d’un accident du travail le 7 septembre 2011 pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 7 septembre 2011 mentionnait : « AVP Cervicalgie ».
Le médecin conseil a déclaré que l’état de santé de Madame [V] [R] en lien avec son accident du travail consolidé à la date du 28 janvier 2013.
Le 9 mars 2023, le docteur [N] a établi un certificat médical de rechute de l’accident du travail pour «G#Cervicalgie avec NCB gauche ».
Le 3 mai 2023, le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute au motif que les lésions décrites sur le certificat médical du 9 mars 2023 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 7 septembre 2011.
Une décision de refus de prise en charge a été notifiée à l’assuré par courrier du 5 mai 2023.
Madame [V] [R] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([9]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 décembre 2023, elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [9].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 juillet 2023, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales.
A l’audience, Madame [V] [R], dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de :
ANNULER la décision de refus de prise en charge d’une rechute d’accident du travail par la [6] ainsi que la décision confirmative de la Commission Médicale de Recours Amiable,DECLARER que les douleurs cervicales ayant conduit au diagnostic d’une fente syringomyélique survenues le 9 mars 2023 sont une rechute de l’accident du travail survenu le 7 septembre 2011,En conséquence
CONDAMNER la [6] à prendre en charge la rechute de Madame [V] [R] survenue le 9 mars 2023 au titre de la législation professionnelle et l’ensemble des soins en lien avec cette maladie, CONDAMNER la [6] aux dépens,CONDAMNER la [6] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la fente syringomyélique ne peut être causée que par un choc violent comme celui qu’elle a ressenti le jour de l’accident du travail. Elle soutient encore que l’absence d’étude par la [9] de son dossier l’a empêché de connaître les motifs du refus, et de faire valoir ses moyens de défense.
En défense, la [7], dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité de la rechute
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute ».
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation certaine, directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, Madame [V] [R] soutient que la fente syringomyélique constatée par le professeur [W] et qu’il invoque dans son compte-rendu de consultation du 4 avril 2023 serait une conséquence directe de l’accident du travail du 7 septembre 2011.
Cependant, le certificat médical de rechute fait mention de cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale gauche.
Le médecin conseil a considéré que les lésions mentionnées au certificat médical de rechute ne sont pas imputables à l’accident du travail.
Par ailleurs, et bien que régulièrement saisie, la [9] n’a pas statué sur la contestation de l’assurée.
Ces éléments font apparaître un litige d’ordre médical.
Le Tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, l’expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise seront supportés par la [10].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assurée à la charge de la [11] afin de dire si les lésions mentionnées par le docteur [N] sur le certificat médical de rechute du 9 mars 2023, pour :-«G#Cervicalgie avec NCB gauche » sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’accident du travail du le 7 septembre 2011.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder : le docteur
Docteur [X] [I]
Laboratoire de médecine légale
[Adresse 8]
[Localité 13]
avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise.Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment le rapport du médecin conseil ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties.Procéder à l’examen clinique de Madame [V] [R],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si les lésions mentionnées par le docteur [N] sur le certificat médical de rechute du 9 mars 2023, pour :-« «G#Cervicalgie avec NCB gauche » sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’accident du travail du 7 septembre 2011,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile. ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
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