Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/00018 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYKI
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [11]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET-DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Madame [B] [W], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 15]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
Le 3 avril 2020, Monsieur [T] [G], né en 1967 et exerçant en qualité d’opérateur polyvalent au sein de la société [12] ([11]), renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à une discopathie herniaire C5-C6 foraminale gauche.
Le certificat médical initial en date du 3 avril 2020 mentionnait des névralgies cervico-brachiales gauches dues à une hernie discale cervicale C5-C6 gauche (début 2 décembre 2019).
Après l’avis favorable du [8], la [3] prenait en charge le 30 novembre 2020 la maladie hors tableau de Monsieur [G], déclaré consolidé le 1 mars 2023, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, en présence selon le service médical de la caisse de : douleurs, gêne fonctionnelle et raideur cervicale modérée chez un droitier. La décision était notifiée à l’employeur par [14] avec AR en date du 3 avril 2023
La commission médicale de recours amiable était saisie le 30 juin 2023 par l’employeur qui désignait pour l’assister le docteur [J]. Le recours était rejeté le 26 décembre 2023, au vu des éléments suivants :
— éléments du rapport du médecin conseil, le docteur [N] en date du 10 février 2023,
— observations complémentaires du médecin mandaté par l’employeur, le docteur [J], en date du 4 août 2023,
— observations complémentaires du requérant ou de son représentant dans son courrier de recours du 30 juin 2023, et la décision de la caisse était confirmée en référence au barème chapitre 3.1 AT/MP UCANSS.
Cependant, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable, dans le délai réglementaire de 2 mois, valant rejet implicite, par requête en date du 2 janvier 2024, la société [11] saisissait le pôle social de [Localité 15] d’un recours en vue de ramener, à titre principal, le taux d’incapacité permanente partielle à 0 %, et à titre subsidiaire à 7 %, et à titre encore plus subsidiaire en vue de voir organiser une expertise médicale.
Par conclusions en date du 23 janvier 2025 reprises oralement à l’audience du 28 janvier 2025, la société [12] ([11]) demande au tribunal de :
— juger avec exécution provisoire, au vu du mémoire du Docteur [J], que les séquelles de Monsieur [G] en lien avec la maladie professionnelle en date du 2 décembre 2019 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7%, dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur,
— condamner la [4] aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, et au visa de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale,
Juger que le mémoire médical du Docteur [J] constitue un commencement de preuve témoignant de l’existence d’une difficulté d’ordre médical quant à l’évaluation des séquelles de Monsieur [G] consécutive à la maladie professionnelle en date du 2 décembre 2019 de nature à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces,
En conséquence, désigner un expert, en lui confiant la mission ci-après définie :
— recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du Docteur [J] ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [G] constitué par la [10] ;
— dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [G] a été correctement évalué ;
— déterminer le taux médical d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [G] en date du 2 décembre 2019 et renvoyer l’examen de l’affaire sur le fond à une audience ultérieure dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
La [6] a conclu le 27 janvier 2025 et confirmé oralement à l’audience du 28 janvier 2025, demander au tribunal de :
A titre principal, confirmer le taux d’incapacité de 12% attribué à Monsieur [T] [G] dans les suites de sa maladie professionnelle du 2 décembre 2019 dans les rapports entre la [7] et la société [12],
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale judiciaire,
Dans l’hypothèse où une expertise médicale serait ordonnée, demander à l’expert de répondre aux questions suivantes :
— A la date de consolidation fixée au 28 février 2023, quelles sont les séquelles indemnisables et imputables à la maladie professionnelle du 2 décembre 2019 de Monsieur [T] [G] ?
— Au regard des séquelles en question, quel taux peut-on attribuer à l’assuré ?
En tout état de cause, condamner la société [12] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
La société fait état de l’avis de son médecin conseil, le Docteur [J] en date du 21 janvier 2025, suivant lequel le taux ne peut être retenu au-delà de 7 %.
Le mémoire du Docteur [J] mentionne cependant, à partir des diagnostics retenus par le médecin conseil :
« Syndrome cervico-brachial hernie discale c(c- opérée en octobre 2020.Persistance de douleurs diffuses au niveau du membre supérieur gauche et au niveau des cervicales »
« Il n’y a plus de NCB clinique ( névralgie cervico-brachiale). Les ROT ( ( réflexes ostéo-tendineux) sont présents et symétriques . Les territoires métamériques n’ont aucune correspondance. Il s’agitait ici de paresthésies des doigts diffuse, scapulalgies, contractures douloureuses des scalènes. De plus, l’IRM du 29 novembre 2022, ne montre qu’une sténose foraminale modérée en C3-C4 et C5-C6 gauche et C5-C6 droit sur constructions ostéophytiques. Une sténose foraminale ne peut expliquer ce tableau profus, et une névralgie cervico brachiale. Il s’agit clairement d’un syndrome myofacial persistant, comme le rappelle le docteur [K], médecin rééducateur dans sa consultation du 24 novembre 2022, puis confirmé quelques jours plus tard par l’IRM du 29 novembre 2022.
Les critères du syndrome myofacial sont retrouvés : psychogènes, zone gâchettes, profus … et sans correspondance anatomique.
Il n’y a aucun critère clinique de neuropathie périphérique persistante et a fortiori une névrite : pas d’EMG effectuée, des ROT symétriques et normaux. Le seul argument repose sur des douleurs décrites et des paresthésies, sans lien métamérique.
Le syndrome myofacial est retenu comme potentialisant la limitation cervicale et n’a aucun rapport objectivable ici avec une séquelle du système nerveux périphérique. Le taux fonctionnel devrait ^tre de 2 %.
« Une raideur cervicale avec des amplitudes réduites de moitié à un tiers pour les différents mouvements.
Ceci est retrouvé dans l’examen clinique et en rapport avec l’arthrodèse [13].
Le taux devrait être donc comme dit entre tiers et demi-taux de 5 à 15 % ( cf le barème rapporté dans le RES). 1/2 de 5 % c’est 2,5 % et 1/2 de 15 % c’est 7,5 %. Le taux précis à retenir sera donc la moyennes des 2 extrêmes : 5 %.
Le taux fonctionnel effectif et précis, en rapport avec la maladie professionnelle du 2 décembre 2019 à retenir est de 7 %. »
La commission médicale de recours amiable, composée d’un médecin conseil et d’un expert près de la Cour d’appel de [Localité 15], a estimé que le taux d’incapacité de 12% retenu par le médecin conseil était justifié au regard de la pathologie de Monsieur [T] [G] et conformément au chapitre 3.1 du barème AT/MP qui se présente comme suit :
3.1 RACHIS CERVICAL
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
— hypertension : 45°, rotations droite et gauche : 70 °
Inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule : 45°,
Pesistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— discrètes : 5 à 15,
— importantes : 15 à 30,
— très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles : 40 à 50,
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister,
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : Crâne et système nerveux.
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : Névrites périphériques ( 4.2.5) et algodystrophies ( 4.2.6).
Dès lors, trois différents médecins ont estimé que les séquelles de la névralgie cervico-brachiale de l’assuré, consistant en des « douleurs, une gêne fonctionnelle et une raideur cervicale modérée » justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 12%, le barème AT/MP proposant de fixer un taux compris entre 5 et 15% pour des douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes.
La société [11] sollicite à titre subsidiaire que le taux d’incapacité soit ramené à 7% conformément à l’avis de son médecin conseil, le Docteur [J], dont le rapport doit être écarté des débats, pour non-respect du principe du contradictoire, dans la mesure où il est daté du 21 janvier 2025 et n’a pas été communiqué en temps utile, avant l’audience qui s’est tenue le 28 janvier 2025, à la [6], qui en avait réclamé la communication par mails datés des 18 décembre 2024 et 9 janvier 2025 restés sans réponse.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, le taux de 12 % doit être confirmé.
Le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu ordonner une mesure de consultation ou d’expertise. La demande formulée subsidiairement à ce titre est ainsi rejetée.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Confirme le taux d’incapacité de 12% attribué à Monsieur [T] [G] dans les suites de sa maladie professionnelle du 2 décembre 2019 dans les rapports entre la [7] et la société [12],
Déboute la société [12] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [12] aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Global
- République d’indonésie ·
- Saisie immobilière ·
- Agent diplomatique ·
- Commandement ·
- Droit immobilier ·
- International ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Dette
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Titularité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Employeur
- Patate ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Charges
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Charges de copropriété
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Barème ·
- Vanne ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Activité professionnelle ·
- Maladie professionnelle
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.