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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/00921 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESH6
NAC : 58F Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré
S.A.R.L. FERNANDES
RCS TARBES N° 394 229 702
C/ S.A. SMA
RCS PARIS N° 332 789 299
Ordonnance rendue le 17 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A.R.L. FERNANDES
RCS TARBES N° 394 229 702
3 RUE DU GENERAL LECLERC
65400 ARGELES-GAZOST
représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
ET :
S.A. SMA
RCS PARIS N° 332 789 299
8 RUE LOUIS ARMAND
75015 PARIS
représentée par la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique d’incidents de Mise en état du 13 Novembre 2025, tenue par Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de la Mise en Etat, assisté(e) de Madame DAVID Gwendoline, Greffier,
A l’issue des débats, le Juge de la mise en état a indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 17 DECEMBRE 2025.
Vu les conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’instance,
Vu l’assignée délivrée le 18 février 2022 par la SARL FERNANDES à la SA SMA devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.241-1 alinéa 1 et A.243-1 annexe I du Code des Assurances,
Vu les articles 73 et 74, 378 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
In limine litis,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de PAU suite à la requête de la Commune de VILLENAVE D’ORNON,A titre principal, CONDAMNER la SMA SA à garantir la SARL FERNANDES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre par le Tribunal Administratif de PAU, et ce sur le fondement de la garantie décennale,CONDAMNER la SMA SA à verser à la SARL FERNANDES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER la SMA SA aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions au fond de la société FERNANDES notifiées par voie électronique le 23 février 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 mars 2025 ordonnant la radiation de l’affaire ;
Vu les conclusions de la société FERNANDES notifiées par voie électronique le 9 mai 2025 sollicitant la réinscription de l’affaire ;
Vu l’ordonnance du 13 mai 2025 ordonnant le rétablissement de l’affaire au rôle ;
Vu les conclusions de la société FERNANDES notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, saisissant le juge de la mise en état aux fins de voir :
Vu les articles 381, 383, 394, 395, 396, 398 du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE du désistement de l’instance introduite par la SARL FERNANDES à l’encontre de la SMA SA,CONSTATER que ce désistement emporte extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal ;
Vu l’audience d’incidents du 13 novembre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile :
le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ;le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ;le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ;le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société FERNANDES entend se désister de l’instance qu’elle a engagée à l’égard de la société SMA selon acte d’huissier de justice du 18 février 2022.
La société SMA a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions. Elle n’a ainsi présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et son acceptation n’est pas nécessaire.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de désistement d’instance.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ainsi, les dépens seront laissés à la charge de la société FERNANDES.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance de la SARL FERNANDES ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf convention contraire, les dépens de l’instance seront supportés par la SARL FERNANDES.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et la Greffière
La GREFFIERE La JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Gwendoline DAVID Elen ETIEN
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