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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 oct. 2025, n° 22/13178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 28/10/2025
A Me BARIANI (B692)
Me GOSSET (B812)
Me GAYRAUD-MARTY (G195)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 22/13178 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYANG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692, et Maître Arnaud DELOMMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AK CYJNA
[Adresse 8],
[Localité 1] / POLOGNE
représentée par Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0195
Décision du 28 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/13178 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYANG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux actes des 11 et 12 octobre 2022, Mme [N] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE (le CREDIT AGRICOLE) et la POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA (la BANK POLSKI) devant ce tribunal, afin :
— à titre principal, que le CREDIT AGRICOLE et la BANK POLSKI soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 25 790,80 euros en réparation d’une partie de son préjudice matériel, celle de 7 109,56 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le CREDIT AGRICOLE étant par ailleurs condamné à lui payer la somme de 9 757 euros au titre de son préjudice matériel.
— à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, que le CREDIT AGRICOLE soit condamné à lui payer la somme de 35 547,80 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 7 109,56 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir été contactée au cours du mois d’avril 2018, par une société DOVALL S.R.O, exploitant la marque COINS MARKETS, se présentant comme prestataire de services d’investissement en crypto-monnaie.
Décision du 28 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/13178 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYANG
Ayant décidé d’investir par l’intermédiaire de cette société dans des monnaies virtuelles, elle précise avoir effectué les paiements suivants, de mai à août 2018, conformément aux coordonnées bancaires transmises par la société DOVALL S.R.O et depuis son compte bancaire ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE :
— 1 000 euros le 1er mai 2018 ;
— 1 000 euros le 12 mai 2018 ;
— 3 000 euros le 21 juin 2018 ;
— 3 000 euros le 3 juillet 2018 ;
— 3 000 euros le 4 juillet 2018 ;
— 2 000 euros le 5 juillet 2018 ;
— 3 000 euros le 6 juillet 2018 ;
— 3 000 euros le 7 juillet 2018 ;
— 1 000 euros le 8 juillet 2018 ;
— 3 000 euros le 9 juillet 2018 ;
— 3 000 euros le 16 août 2018 ;
— 3.000 euros le 17 août 2018 ;
— 790,80 euros le 18 août 2018 ;
— 3 000 euros le 26 août 2018 ;
— 2 757 euros le 27 août 2018.
Soit la somme totale de 35 547,80 euros.
Elle ajoute que ces sommes ont été réceptionnées sur plusieurs comptes bancaires domiciliés en Pologne, en particulier, les deux comptes bancaires référencés [XXXXXXXXXX07] ayant pour titulaire la société BTC ADVICES SP ZOO et [XXXXXXXXXX06] ayant pour titulaire la société BIT SERVICE INCORPORATION SP ZOO, comptes ouverts dans les livres de la BANK POLSKI.
Mme [N] indique qu’en réalité elle a été victime d’une escroquerie, les sommes investies ayant été intégralement perdues.
Elle précise que le 20 septembre 2018, elle a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police [Localité 4] et qu’elle s’est constituée partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte au début de l’année 2021 au cabinet de M. [H].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2024, l’exception d’incompétence soulevée par la BANK POLSKI a été rejetée.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2025, la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Mme [N], à l’encontre de la BANK POLSKI a été rejetée.
Par conclusions du 4 février 2025, Mme [N] demande au tribunal :
— à titre principal, que le CREDIT AGRICOLE et la BANK POLSKI soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 25 790,80 euros en réparation d’une partie de son préjudice matériel, celle de 7 109,56 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le CREDIT AGRICOLE étant par ailleurs condamné à lui payer la somme de 9 757 euros au titre de son préjudice matériel.
Décision du 28 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/13178 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYANG
— à titre subsidiaire, que le CREDIT AGRICOLE soit condamné à lui payer la somme de 35 547,80 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 7 109,56 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 avril 2025, la BANK POLSKI demande au tribunal de juger que l’action engagée par Mme [N] à son encontre est régie par le droit polonais, de débouter Mme [N] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions du 11 avril 2025, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de débouter Mme [N] de ses demandes et de la condamner à payer une indemnité de procédure de 2 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
SUR CE
Sur les demandes formées par Mme [N] à l’encontre du CREDIT AGRICOLE :
Mme [N] ne saurait fonder ses demandes à l’encontre de cette banque sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335).
Sur l’obligation générale de vigilance incombant au CREDIT AGRICOLE, Mme [N] fait état des anomalies suivantes :
— sa banque n’a pas été vigilante au regard des placements atypiques qu’elle a effectués, malgré les nombreuses alertes des autorités nationales compétentes sur les crypto-monnaies, pas plus qu’elle n’a été vigilante quant aux sociétés BTC ADVICES SP ZOO, BIT SERVICE INCORPORATION SP ZOO et SAXO TRADE SP ZOO, alors, qu’une enquête réalisée par l’association ADC France fait état des liens entre le site internet exploité par les escrocs, «www.coins-markets.net» et ces sociétés.
— sa banque n’a pas non plus été vigilante quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire, compte tenu des montants et de la fréquence des virements litigieux, ainsi que des versements à destination de comptes bancaires ouverts dans les livres d’une banque polonaise.
Décision du 28 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/13178 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYANG
Ceci étant exposé.
A titre liminaire, sur le quantum des demandes, c’est à juste titre que le CREDIT AGRICOLE relève que le virement de 1 000 euros du 1er mai 2018 a été recrédité sur le compte de Mme [N] le 7 mai 2018 (pièce n°1 du CREDIT AGRICOLE et pièce n°8 de Mme [N]).
De même, comme l’observe la banque, si Mme [N] fait mention d’un virement de 3 000 euros effectué le 21 juin 2018, il résulte des deux pièces susvisées qu’il s’agit d’une opération au crédit de son compte bancaire, ce qui est confirmé par les annotations apportées par la requérante sur sa pièce n°8.
Le montant total des sommes virées s’élève donc à la somme de 31 547,80 euros.
Sur le fond, contrairement à ce que soutient le CREDIT AGRICOLE, n’est pas seul applicable en l’espèce le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier et transposant la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
En effet, il n’est pas utilement discuté que les virements litigieux effectués par Mme [N] sont des opérations autorisées, puisque lorsqu’elle les a effectués elle avait donné son consentement au principe de l’opération, à son montant et au destinataire. La banque qualifie d’ailleurs en page 16 de ses conclusions, ces opérations comme ayant été autorisées.
Or, le régime de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne concerne que les opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées.
Il convient d’ajouter que l’absence de responsabilité des banques prévue au deuxième alinéa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier (« Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ») concerne des opérations mal exécutées du fait d’une erreur du client dans la fourniture de l’IBAN concernant le virement sollicité, ce qui n’est pas le cas dans le cadre du présent litige.
S’agissant de l’obligation de vigilance, il est rappelé qu’au regard du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
Dès lors et en l’espèce, le montant et la fréquence des virements litigieux ne sauraient constituer une anomalie, Mme [N] devant rester libre d’utiliser son épargne comme elle le souhaite, sans que sa banque n’ait à s’immiscer dans ses choix d’investissement.
De même, le fait que certains versements aient été effectués à destination de comptes bancaires ouverts dans les livres d’une banque polonaise ne saurait caractériser une anomalie, s’agissant d’une banque exerçant régulièrement ses activités au sein de l’Union Européenne.
En outre, Mme [N] ne démontre pas avoir informé sa banque de la nature de l’investissement qu’elle avait seule décidé d’effectuer, de sorte qu’elle n’est pas fondée à lui reprocher de ne pas l’avoir alertée sur les risques de cet investissement.
Par ailleurs, le libellé des virements porté à la connaissance de la banque mentionnait comme bénéficiaires BTC ADVICES SP ZOO et BIT SERVICE INCORPORATION SP ZOO, ce qui n’était pas de nature à susciter une alerte du CREDIT AGRICOLE.
C’est à tort que Mme [N] se fonde sur sa pièce n°27, pour soutenir que la banque était censée avoir connaissance des liens entre le site internet exploité par les escrocs, « www.coins-markets.ne », et les bénéficiaires des virements, titulaires des comptes bancaires dit de « rebond », dans les livres de la BANK POLSKI.
En effet, outre qu’elle émane du site internet de l’association de consommateur « adcfrance », qui n’est pas une autorité officielle dont les alertes en la matière peuvent être opposées à une banque, cette pièce n’est pas datée de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle est antérieure aux virements litigieux.
Mme [N] sera par conséquent déboutée de ses demandes formées à l’encontre du CREDIT AGRICOLE.
Sur les demandes formées par Mme [N] à l’encontre de la BANK POLSKI :
Il n’est pas discuté que l’action engagée à l’encontre de la BANK POLSKI ne peut être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre la requérante et cette banque.
Décision du 28 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/13178 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYANG
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007, dit « Rome II », en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
En l’espèce, le lieu où le dommage est survenu est le lieu de l’appropriation des fonds, soit les comptes bancaires ouverts en Pologne, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent Mme [N] ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de cette dernière. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite en Pologne, sur les comptes bancaires du destinataire des virements, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par ailleurs, le considérant n°7 du règlement « Rome II » précise que son champ d’application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis ».
Or, dans ses motifs, l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2024, non frappée d’appel, retient également qu’en l’espèce, le dommage est survenu, au sens de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », au lieu où se trouvent les comptes des sociétés destinataires des virements, comptes ouverts dans les livres de la banque polonaise.
C’est par conséquent le droit polonais qui doit s’appliquer aux demandes formées à l’encontre de la BANK POLSKI.
Comme cette banque le rappelle, il ne saurait lui être opposées les dispositions du règlement UE n°2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, alors que ce texte, entrée en vigueur le 19 juin 2024, ne sera applicable qu’à compter du 10 juillet 2027, ainsi qu’il résulte de son article 90.
En outre, alors que la BANK POLSKI oppose à Mme [N] les dispositions du droit polonais qu’elle détaille dans ses conclusions, la requérante ne fonde ses demandes à l’encontre de cette banque que sur les dispositions du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Au surplus, la BANK POLSKI ajoute qu’en droit polonais, comme en droit français, les obligations issues des directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas d’engager la responsabilité d’un établissement bancaire.
La requérante ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes à l’encontre de cette banque.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [N] sera condamnée à payer à chaque banque, la somme de 1 500 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [I] [N] de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE et à la société de droit polonais POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 28 Octobre 2025
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorismeTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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