Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 2e section, 28 octobre 2025, n° 22/13178
TJ Paris 28 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de vigilance

    La cour a estimé que les opérations effectuées par la demanderesse étaient autorisées et que la banque n'avait pas à s'immiscer dans ses choix d'investissement, n'ayant pas constaté d'anomalies apparentes.

  • Rejeté
    Responsabilité des banques en matière de blanchiment de capitaux

    La cour a jugé que la demanderesse ne pouvait pas prouver que la banque avait connaissance des liens entre les bénéficiaires et les escroqueries, et que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée sur cette base.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [I] [N] demande la condamnation in solidum de la Caisse Régionale de Crédit Agricole et de la Bank Polski à lui verser des sommes en réparation de préjudices matériels et moraux, suite à une escroquerie liée à des investissements en crypto-monnaies. Les questions juridiques portent sur la responsabilité des banques en matière de vigilance et sur la loi applicable à l'action contre la Bank Polski. Le tribunal déboute Madame [N] de ses demandes, considérant que le Crédit Agricole n'a pas manqué à son obligation de vigilance et que le droit polonais s'applique à l'action contre la Bank Polski, qui ne peut être tenue responsable selon les règles de ce droit. Madame [N] est condamnée aux dépens et à verser des frais aux banques.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 oct. 2025, n° 22/13178
Numéro(s) : 22/13178
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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