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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 déc. 2024, n° 24/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02371 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYPY
MI : 24/00001881
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à Me Pauline BERGEON
COPIE délivrée
le 09/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCI SOMMEIL REPUBLIQUE
Société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son/ses représentant(s) légal(aux) domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SASU AIR FROID
Société par actions simplifiées à associé unique
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son/ses représentant(s) légal(aux) domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 12 novembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble à usage commercial situé [Adresse 2] et désigné Monsieur [E] [M] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 novembre 2024, la SCI SOMMEIL REPUBLIQUE a fait assigner la SASU AIR FROID devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle expose que le problème d’odeurs nauséabondes persiste, que 19 unités intérieures de climatisation ne fonctionnent pas, et qu’il est donc nécessaire que la société AIR FROID, tenue à la garantie de bon fonctionnement jusqu’au 2 décembre 2024, soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assigné, la SASU AIR FROID n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat dressé par Maître [N] les 9 et 13 mars 2023 et le rapport préliminaire du cabinet SARETEC en date du 19 juillet 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SASU AIR FROID est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SCI SOMMEIL REPUBLIQUE justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SCI SOMMEIL REPUBLIQUE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] par ordonnance prononcée le 12 novembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la Société AIR FROID qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCI SOMMEIL REPUBLIQUE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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