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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/00617 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAL4
Nature affaire : 65C
[N] [B] [D]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 30 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [N] [B] [D]
34 rue des Romains
51100 REIMS
représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Défendeur à l’incident
Demandeur au principal
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Bâtiment Condorcet
6 rue Louise Weiss
Télédoc 331
75703 PARIS Cedex 13
représentée par Maître Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS
Demandeur à l’incident
Défendeur au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2016, Monsieur [D] [N] a déposé plainte auprès du Procureur de la République de REIMS à l’encontre de Maître [G] [C] et la SCI [F], prise en la personne Monsieur [R] [Z] en qualité de gérant, pour des faits de violation de domicile par effraction et par manœuvres frauduleuses, de destruction de bien d’autrui et de vol.
Le 06 novembre 2018, Monsieur [D] [N] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le Juge d’instruction du Tribunal de grande instance de REIMS à l’encontre de Monsieur [R] [Z], Maître [E] [Y], Maître [I] [O], Maître [G] [C], Maître [T] [H], Monsieur [S] [A] et Monsieur [Q] [W], à titre individuel et en réunion pour violation de domicile par effraction et manœuvres frauduleuses, destruction de bien d’autrui, vol de matériels et documents, dénonciations calomnieuses et falsifications de preuves.
Par ordonnance rendue le 29 janvier 2019, le Doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de REIMS a fixé une consignation d’une montant de 2.000 euros à la charge de Monsieur [D] [N].
Ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance devant la Chambre de l’instruction près la Cour d’appel de REIMS, laquelle, par arrêt du 11 juin 2020, déclaré cet appel irrecevable.
Monsieur [D] [N] a formé un pourvoi en cassation de cet arrêt d’appel.
Par arrêt rendu le 10 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 11 juin 2020 par la Chambre de l’instruction près la Cour d’appel de REIMS en toutes ses dispositions, et renvoyé la cause et les parties devant la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de DOUAI, laquelle a, par arrêt rendu le 15 juillet 2021, infirmé l’ordonnance rendue le 29 janvier 2019 par le Doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de REIMS et renvoyé l’affaire devant lui.
Par ordonnance de soit-communiqué rendue le 14 octobre 2022, le doyen des juges d’instruction près le Tribunal judiciaire de REIMS a ordonné que le dossier soit transmis au Procureur de la République de REIMS pour réquisitions ou avis sur la recevabilité de la partie civile.
Selon réquisitoire pris le 17 juin 2024, le procureur de la République de REIMS a requis le non-lieu à informer.
Par courrier recommandée avec accusé de réception daté du 09 août 2024, Monsieur [D] [N] a sollicité la clôture de l’instruction judiciaire et la mise en accusation devant la Cour d’assises.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2025, Monsieur [D] [N] a fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de REIMS afin qu’il soit statué ainsi :
— Déclarer Monsieur [N] [D] recevable et fondé en son action ;
— Juger que l’État a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [D] en raison du non-respect du délai raisonnable devant présider au traitement de la plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée devant le Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal Judiciaire de REIMS le 6 novembre 2018
— Juger que ce manquement a entraîné d’importances conséquences matérielles et morales pour le requérant
— Condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer la somme de 300.000 € en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Dire et juger n’y avoir lieu à déroger à cette exécution provisoire au regard des circonstances de l’espèce
— Débouter l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 27 novembre 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de REIMS de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de l’information judiciaire dont la durée est critiquée ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 08 janvier 2026, Monsieur [D] [N] sollicite du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de REIMS de :
— Déclarer l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT tant irrecevable que mal fondé en sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par le concluant ;
— Déclarer au contraire Monsieur [D] recevable et fondé en son incident formé à titre reconventionnel ;
— Débouter l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de sa demande de sursis à statuer puisqu’injustifié au regard des circonstances de l’espèce, ainsi que de toute demande formée de ce chef ;
— Condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer la somme de 50.000 € à titre de provision en réparation de son préjudice moral augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes écritures jusqu’à parfait paiement
— Condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Débouter l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience d’incident du 17 mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le sursis à statuer
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite le sursis à statuer jusqu’à la clôture de l’information judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il expose en substance que le principe du contradictoire et l’égalité des armes entre les parties impose d’attendre l’issue de la procédure d’information judiciaire ; qu’en outre, il en va également de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, aux fins d’éviter la multiplication des procédures pour déni de justice commis dans le cadre d’une même instruction.
En réplique, Monsieur [D] [N] conclut à l’irrecevabilité voire au mal fondé de la demande de sursis à statuer, au motif que la demande n’a pas été présentée à la première audience utile ; qu’en outre, la demande est injustifiée au regard des circonstances de l’espèce en ce que l’issue de la procédure pénale n’a aucun impact sur la présente instance, laquelle n’est relative qu’au non-respect du délai raisonnable, et ce indépendamment de l’issue de l’information judiciaire.
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est en outre de droit constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Monsieur [D] [N] sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser divers dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral compte tenu du non-respect du délai raisonnable dans le traitement de sa plainte avec constitution de partie civile du 06 novembre 2018.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que l’information judiciaire est toujours en cours.
Or, si Monsieur [D] [N] estime que l’issue de la procédure pénale n’a aucun impact sur la présente instance, il n’en demeure pas moins que le déroulé de l’information judiciaire, tout comme son issue, apparaissent déterminant dans la caractérisation du manquement allégué et la détermination d’un préjudice indemnisable.
En outre, il est clair qu’en application de l’article 11 alinéa 1er du Code de procédure pénale et du principe d’égalité des armes, le secret de l’instruction judiciaire prive l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de l’accès au dossier de l’instruction ; lequel est nécessaire pour se défendre ; qu’en outre, il empêche le Tribunal de céans de vérifier le bien-fondé des prétentions du demandeur ; ce dès lors que le respect du principe du délai raisonnable s’apprécie in concreto en contemplation des circonstances particulières de l’espèce.
Par suite, il apparait d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire toujours en cours.
2. Sur la demande de provision
Monsieur [D] [N] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice moral, au motif que l’obligation dont il se prévaut n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que le secret de l’instruction ne permet pas à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT d’avoir accès au dossier de l’instruction, lequel ne peut ainsi se défendre et contester l’obligation dont l’exécution est poursuivie par Monsieur [D] [N] ; qu’il empêche en outre, le juge de la mise en état d’évaluer le caractère non sérieusement contestable tant du fait générateur, que du préjudice dont se prévaut le demandeur.
Par suite, Monsieur [D] [N] sera débouté de sa demande de condamnation à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de l’incident, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’incident, lesquels suivront le sort de l’instance au fond.
Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire en cours ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [N] de sa demande de provision ;
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de l’affaire au rôle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 30 Avril 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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