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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 3 sept. 2025, n° 22/03279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [16] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03279
N° Portalis 352J-W-B7G-CYVVS
N° MINUTE :
Requête du :
21 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Céline MARCOVICI, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[3] [Localité 17] [14], dont le siège social est sis [Adresse 18]
Représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur PARENT, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité de médecin généraliste conventionné auprès de l’assurance maladie, le docteur [R] [J] a transmis trois demandes d’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé dénommé DIPA (Dispositif d’Indemnisation pour Perte d’Activité) ayant pour objet d’aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles durant la période de crise sanitaire.
A ce titre, M. [J] aurait perçu la somme de 4242 € sous la forme de trois acomptes, un de 1824 € payé le 14 mai 2020 et deux de 1209 € payés le 17 juillet 2020.
Le 14 septembre 2021, la [8] a notifié à M. [J] un indu de 4242 € pour un trop perçu au titre du calcul définitif de l’aide [13] précitée.
Le 15 juillet 2022, la [8] a adressé à M. [J] une mise en demeure de payer la somme de 4242 €.
La [8] a procédé au recouvrement de sa créance entre le 1er août 2022 et le 20 septembre 2022 par prélèvement sur les honoraires dus au docteur [J] (tiers payant).
Le 22 août 2022, M. [J] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([10]) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 21 décembre 2022, M. [J] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [10].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [J] demande au tribunal, au visa de l’article 57 du code de procédure civile, des articles L. 142-1, L. 142-3, L. 142-4, L. 142-6, L142-7, L. 133-4 al. 8, R. 133-9-1, L. 133-4 et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, notamment l’article 3, des articles1302 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— constater l’irrégularité de la lettre de notification du 14 septembre 2021, de la lettre de mise en demeure notifiée à M. [J] le 15 juillet 2022 et de la procédure de recouvrement de l’indu y afférente,
En conséquence,
— ordonner l’annulation de l’indu d’un montant de 4242 € réclamé par la [8] à M. [J] ;
A titre subsidiaire,
— dire que l’indu de 4242 € réclamé par la [8] à M. [J] est mal fondé,
En conséquence,
— ordonner l’annulation de l’indu d’un montant de 4242 €,
— condamner la [8] à payer 109 € à M. [J],
En tout état de cause,
— condamner la [9] [Localité 17] à rembourser 4242 € à M. [J] avec intérêts au taux légal,
— condamner la [8] à payer à M. [J] 15000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et financier ;
— condamner la [8] à payer à M. [J] 20000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la [9] [Localité 17] aux dépens et à lui payer 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [8] demande au tribunal de débouter le docteur [R] [J] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la lettre de notification, de la mise en demeure et de la procédure d’indu
1/ Sur l’incompétence soulevée de la [8] :
M. [J] expose notamment que l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 donne compétence à la [6] et non pas à la [8] pour gérer les dispositifs d’aide [13], de sorte que la [8] n’avait pas compétence pour notifier un indu à ce titre. Il ajoute qu’il n’y a ni délégation ni mandat de récupération ni habilitation.
La [8] réplique à oralement à l’audience qu’en ce cas les aides ont été versées à tort par les [8], que les [8] paient et régularisent, tandis que la [5] pilote et calcule.
Par ailleurs, M. [J] reconnaît avoir fait des demandes de [13], mais réfute avoir perçu ces aides.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1984 du code civil dispose :
« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ».
L’article 1985 du code civil dispose :
« Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire ».
En l’espèce, la [8] produit des extraits du compte de M. [J] prouvant qu’il a perçu au titre de « [7] ET REMUN » trois virements bancaires, 1824 € le 14 mai 2020 et deux paiements de 1209 € le 17 juillet 2020.
M. [J] n’apporte aucune preuve contraire, ce alors même qu’il prouve les prélèvements opérés par la [8] sur ses relevés de compte d’août et septembre 2022.
Dès lors, M. [J] a bien perçu les aides en cause.
En payant ces aides, la [8] a agi au titre d’un mandat tacite pour le compte de la [5], en tant qu’exécutant des aides calculées par la [5].
Le tribunal fait observer aux parties que, la [8] ayant payé ces aides, si il devait être considéré qu’elle était incompétente pour le faire, alors il serait nécessairement fait droit à une demande subsidiaire de répétition de l’indu pour le tout de la [8] (articles 1302 et suivants du code civil). Dès lors, M. [J], qui n’a pas contesté la compétence de la [8] lorsqu’il a perçu de cette dernière ces aides [13], ne peut utilement contester cette compétence au stade de la restitution pour un trop perçu suite au calcul définitif de cette aide.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
2/ Sur le délai imparti pour régulariser les acomptes versés :
M. [J] soutient que la [8] devait mettre en œuvre la procédure d’indu avant le 1er juillet 2021, ce qu’elle n’a pas fait.
Sur ce,
L’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé dispose :
« L’aide est versée sous forme d’acomptes.
La [4] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 ».
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [15] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ».
En l’espèce, le délai indiqué à l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 n’est qu’un délai indicatif qui relève de l’organisation des caisses et dont l’irrespect n’est pas sanctionné par les textes. La [8] pouvait recouvrer l’indu perçu aussi longtemps que le délai de prescription triennal ne s’était pas écoulé.
L’indu au titre d’aides perçues les 14 mai et 17 juillet 2020 n’était pas prescrit à la date de la mise en demeure du 15 juillet 2022.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
3/ Sur le délai entre le rejet des observations de M. [J] et la mise en demeure :
M. [J] soutient que le délai d’un mois prévu par les textes n’a pas été respecté.
Sur ce,
L’article L. 133-4 su code de la sécurité sociale dispose :
« I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [15] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ».
En l’espèce, ce délai d’un mois n’est qu’un délai minimum qui a nécessairement été respecté, M. [J] reprochant à la [8] d’avoir dépassé ce délai.
Au surplus, l’irrespect de ce délai n’est sanctionné par les textes.
La [8] pouvait recouvrer sa créance d’indu aussi longtemps qu’elle n’était pas prescrite (cf. supra).
Ce moyen sera par conséquent écarté.
4/ Sur la détermination du motif, de la nature et du montant des sommes indues :
M. [J] soutient que les prescriptions sur ce point de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées par la [8], tant pour la lettre de notification que pour la mise en demeure.
Sur ce,
L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4 ».
En l’espèce, tant la lettre de notification que la mise en demeure exposent que l’indu résulte du calcul définitif de l’aide [13] au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 et qu’il s’élève à 4242 €.
Au surplus, la lettre de notification précise qu’il est possible d’obtenir le détail du calcul de l’indu en se connectant au téléservice ameli pro :
« Vous pouvez retrouver, sur le téléservice accessible par [2], le détail du calcul du montant définitif de l’aide, les montants d’avances versées et leur date de mandatement ».
Par conséquent, le motif, la nature et le montant des sommes indues sont suffisamment indiqués sur la lettre de notification du 14 septembre 2021 et la mise en demeure du 15 juillet 2022.
Ce moyen sera donc écarté.
5/ Sur la non rétroactivité alléguée de l’application du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 :
M. [J] expose que ce décret est un acte administratif qui ne peut rétroagir et ne peut donc s’appliquer aux aides qu’il aurait perçues les 14 mai et 17 juillet 2020.
Sur ce,
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé dispose :
« La [4] gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions nationales prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie.
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l’alinéa précédent ayant conclu avec l’assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l’aide prévue au premier alinéa ».
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé dispose :
« L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Le bénéfice de l’aide est subordonné au respect du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 susvisé relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ».
L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé dispose :
« L’aide est versée sous forme d’acomptes.
La [4] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 ».
En l’espèce, le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 est un décret d’application de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020. Le décret d’application fait corps avec l’ordonnance, de sorte qu’il n’y a pas d’application rétroactive d’un acte administratif.
Au surplus, l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 précise bien que l’aide est versée sous forme d’acomptes régularisés a posteriori, de sorte que M. [J] était informé de ce mode de versement, mécanisme au demeurant habituel en matière de professions libérales, les chiffres réels d’activité n’étant connus qu’a posteriori.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Tous les moyens sur la régularité de la lettre de notification, de la mise en demeure et de la procédure d’indu ayant été écartés, la demande subséquente en nullité sera rejetée.
Sur le bien-fondé de l’indu
M. [J] expose notamment que :
— la créance d’indu en cause n’est pas justifiée ;
— la [8] a pris en compte pour le calcul les honoraires « perçus » et non pas « facturés ou à facturer » ;
— la [8] ne prouve pas la perception par lui de 2800 € au titre d’indemnités journalières ;
— la [8] ne prouve pas la perception par lui de 3000 € au titre d’allocations d’activités partielles ;
— la [8] ne mentionne pas l’objet des versements qu’elle effectue ;
— en reprenant le calcul opéré par la [8], l’aide [13] à laquelle il a droit s’élève à 4351 €, soit 109 € de plus.
La [8] expose notamment que :
— le télé-service de demande d’aide a été ouvert dès le 30 avril 2020 ;
— la quasi-totalité des avances au titre de la période d’aide du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 était réglée à la fin du mois de juillet 2020 ;
— les avances ont été versées sur la base de données déclaratives et provisoires ;
— le calcul de l’aide définitive a ensuite été effectué au vu des données réelles d’activité de la période concernée par le dispositif en tenant compte notamment des éléments fournis par d’autres administrations sur les aides octroyées par ailleurs aux professionnels de santé ;
— l’aide définitive a été calculée sur la base des données réelles d’activité des professionnels de santé au titre de l’année 2019 (base de référence) et de la période couverte du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ainsi que des aides effectivement perçues par ailleurs venant en minoration, notamment les aides du Fonds de solidarité gérées par la [12] et les allocations d’activité partielle gérées par la [11] ;
— l’ensemble des données déclarées par le docteur [J] sur le téléservice ont été substituées par les données d’activité des années 2019 et 2020 réelles extraites su Système National des Donnée de Santé calculées fin 2020 ;
— la formule de calcul de l’aide [13] est (H2019 – H2020) x Tf – A, où Tf est le taux de charges fixes, soit pour un médecin généraliste en secteur 1 33,6% en 2019 et 36,4% en 2020, et où A correspond au montant total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 perçues ou à percevoir au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ;
— le docteur [J] a perçu 3000 € d’aide au titre du fonds de solidarité et 2800 € d’indemnités journalières, le A s’élevant dès lors à un total de 5800 € ;
— le montant définitif de l’aide concernant le docteur [J] est donc nul, de sorte que l’intégralité des sommes versées devait être restituée.
Sur ce,
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé dispose :
« L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Le bénéfice de l’aide est subordonné au respect du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 susvisé relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ».
En l’espèce, il ressort du tableau détaillé du calcul de l’aide [13] du docteur [J] que, sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, celui-ci a perçu 3000 € d’aide du fonds de solidarité et 2800 € d’indemnités journalières.
M. [J] ne produit aucun élément tendant à prouver le contraire, notamment son relevé de compte pour la période restreinte en cause.
Dès lors que le montant total de 5800 € venant en déduction de l’aide est supérieur a ce qui a été versé à titre d’acomptes, 4242 €, il s’ensuit que ces acomptes versés devaient être intégralement restitués.
Par conséquent, M. [J] sera débouté de sa demande d’annulation de l’indu et de remboursement des sommes prélevées à bon droit sur les prestations qui lui étaient dues. M. [J] sera également débouté de sa demande de condamnation de la [8] à lui verser un complément de 109 € au titre de l’aide [13].
M. [J] succombant pour sa demande principale, toute faute de la [8] est exclue, les demandes de dommages et intérêts de M. [J] seront donc rejetées.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [J], partie perdante.
Succombant, M. [J] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [J] de sa demande d’annulation pour irrégularité de la lettre de notification du 14 septembre 2021, de la mise en demeure du 15 juillet 2022 pour irrégularité et de la procédure d’indu pour un montant de 4242 € au titre du calcul définitif de l’aide [13] à laquelle il avait droit ;
DEOUBTE M. [J] de sa demande d’annulation de l’indu d’un montant de 4242 € pour un trop perçu au titre de l’aide [13] ;
DEBOUTE en conséquence M. [J] de sa demande de condamner la [8] à lui payer 4242 € avec intérêt au taux légal à titre de restitution de l’aide [13] et 109 € à titre de complément de l’aide [13] ;
DEBOUTE M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts, 15000 € au titre d’un préjudice économique et financier allégué et 20000 € au titre d’un préjudice moral allégué ;
DEBOUTE M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 17] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03279 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYVVS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [Y] [J]
Défendeur : [3] [Localité 17] [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
14ème et dernière page
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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