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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/05658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 23/05658 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPZJ
N° JUGEMENT :
MM/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Myriam DUCKI
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
né le 09 Août 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Myriam DUCKI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W]
né le 07 Août 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marjolaine MAISTRE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marie FABREGUE, Juge
Eva NETTER, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [B] et Monsieur [W] [I] ont fait connaissance par le biais du site « Allo voisins » qui propose de trouver dans le voisinage des personnes susceptibles d’effectuer diverses prestations de service.
Monsieur [M] [B] et Monsieur [W] [I] ont signé un contrat d’investissement selon lequel Monsieur [W] [I] investissait pour le compte de Monsieur [M] [B] de l’argent dans le cadre d’un programme d’investissement « Ideal Concept ».
Un premier retrait de l’investissement initial était indiqué comme étant possible après 15 jours et un mois.
Monsieur [W] a ainsi investi une première somme de 5 000 € le 6 octobre 2022 puis des sommes supplémentaires courant octobre – novembre 2022.
Malgré plusieurs demandes en ce sens auprès de Monsieur [W], il n’a pas récupéré ses fonds.
Par assignation délivrée le 27 Octobre 2023, Monsieur [M] [B] a assigné Monsieur [W] [I] devant le Tribunal de céans aux fins principalement de voir annuler le contrat conclu entre lui et Monsieur [W] pour dol, se voir restituer les sommes investies avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds et capitalisation, outre la condamnation de Monsieur [W] à des dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi qu’à une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [B] notifiées par RPVA le 26 août 2024, qui sollicite de voir :
— annuler le contrat conclu entre M. [M] et M. [W] pour dol ;
— juger que M. [W] s’est rendu coupable de manœuvres dolosives en vue d’obtenir la remise de la somme de 11.699 euros de M. [M] ;
— condamner M. [W] à payer à M. [M] la somme de 11.699 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner M. [W] à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral en application de l’article 1240 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— ordonner M. [W] à payer à M. [M] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [I] notifiées par RPVA le 14 mai 2024, qui sollicite de voir :
— constater que le contrat d’investissement signé entre Monsieur [M] et Monsieur [W] est parfaitement valable ;
— débouter, en conséquence, Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner ce dernier au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d’annulation du contrat pour dol et la restitution des fonds
M. [M] explique avoir été trompé par M. [W]. Il sollicite que le contrat signé avec ce dernier soit annulé et que les fonds versés lui soient restitués.
Il fait ainsi valoir que :
— M. [W] n’a jamais indiqué à M. [M] que l’argent placé avait vocation à être joué sur des sites de jeux en ligne, auquel cas M. [M] n’aurait jamais confié une quelconque somme d’argent à M. [W] pour des jeux de hasard ;
— M. [W] ne démontre pas avoir informé M. [M] du risque encouru ; il a toujours été question d’un investissement certain. Il ne s’est pas agi ni d’une possibilité ni d’une probabilité mais bien d’un engagement et n’a jamais été question d’un quelconque aléa lié aux jeux en ligne ;
— le contrat signé entre les parties n’est pas assimilable à un contrat d’investissement classique à défaut de mentions légales obligatoires ainsi que d’un quelconque aléa quant aux risques de perte en capital et en profits, outre le fait que M. [W] a exercé une activité d’investisseur de manière illégale ;
— à la suite de son investissement initial de 5000 €, M. [W] a envoyé des captures d’écran à M. [M] pour attester des gains obtenus, qui se sont révélées être des montages, pour le tromper et l’encourager à investir davantage ;
— après s’être assuré auprès de M.[W] de l’absence de risque et de la possibilité uniquement de gains et non pas de pertes sur les sommes investies, M. [M] a effectué deux nouveaux virements à M. [W] de 5999 € et 300 € le 28 octobre 2022 ;
— M. [M] a, par la suite, également remis une somme de 400 € en espèces à M. [W] à la demande de ce dernier au prétexte qu’il aurait eu besoin de cette somme pour débloquer des fonds ;
— en réalité, le programme d’investissement « Ideal Concept » n’a jamais existé ; M. [W] a inventé ce programme pour inciter M. [M] à lui confier de l’argent aux fins d’investissement, n’a jamais eu l’intention de placer les fonds reçus et se les est fait remettre en sachant qu’il serait dans l’incapacité de les rembourser et d’honorer son engagement ;
— M. [W] s’est engagé à rembourser les sommes qu’il devait à M. [M] en signant une reconnaissance de dette à son profit. Quand bien même la somme due n’est pas indiquée en toutes lettres, il s’agit d’un commencement de preuve par écrit corroboré par la preuve de la remise des fonds et les affirmations de M. [W] pour qui il est important de rembourser M. [M].
Pour conclure au débouté de la demande, M. [W] fait principalement valoir l’absence de manoeuvres dolosives ainsi que d’élement intentionnel.
Il explique ainsi que :
— M. [W], après avoir échangé avec M. [M] sur une méthode qu’il avait mise au point lui permettant de gagner de l’argent en l’investissant dans des jeux en ligne, a signé avec M. [M] un contrat d’investissement portant sur une somme de 5000 € ;
— M. [M] était informé et d’accord pour investir son argent dans les casinos en ligne, en sachant qu’il existait nécessairement un risque, inhérent à tout investissement ;
— il était convenu entre les parties que Monsieur [W] envoie à Monsieur [M] chaque semaine une capture d’écran du solde de l’investissement afin de lui démontrer quels sont les gains obtenus. Voyant que cela était très fiable et que cela rapportait beaucoup d’argent, Monsieur [M] a décidé d’investir une somme supplémentaire afin que les profits soient encore plus conséquents, alors même que Monsieur [W] avait indiqué à Monsieur [M], à plusieurs reprises, qu’il garantissait l’investissement à hauteur de 5 000 € maximum ;
— Monsieur [I] [W] a finalement perdu l’argent investi de son coté ainsi que l’investissement de Monsieur [M] ; cela constitue le risque inhérent à tout investissement ;
— sous la pression de Monsieur [M] lequel est plus âgé, Monsieur [W] a accepté de signer une reconnaissance de dettes, sans préciser toutefois les modalités de réglement de cette dette ni le montant des sommes dues en lettres. Cette reconnaissance de dettes n’est donc pas valable et ne saurait être invoquée.
Il résulte des termes de l’article 1137 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le dol se définit comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel. Il repose sur une faute intentionnelle, l’auteur des manoeuvres, mensonges ou réticences, doit avoir agi intentionnellement pour tromper le contractant.
Pour qualifier l’existence d’un dol ayant vicié son consentement, M. [M] doit ainsi démontrer que M. [W] s’est gardé de l’informer sur les risques qu’il encourait en lui confiant son argent, alors que cette information était déterminante pour lui dans son choix de signer le contrat d’investissement et de confier des fonds à M. [W].
En l’espèce, M. [W] a versé des fonds à M. [M] aux fins de les voir fructifier aux conditions indiquées dans un document remis par M. [W] à M. [M] intitulé « Ideal Concept » dans lequel il est uniquement fait état de profits, et aucunement de pertes ou de risques, avec un « remboursement de l’investissement sous 15 jours garantie ».
En contractant avec M. [W] et en lui confiant de l’argent, M. [M] pouvait donc légitimement penser que son investissement ne présentait aucun risque et qu’il pourrait, à tout le moins, récupérer l’argent investi.
M. [W] ne peut valablement venir soutenir que tout contrat d’investissement comporte des risques que M. [M] ne pouvait ingorer et qu’il avait donc nécessairement accepté de prendre. En effet, le contrat en question signé entre les parties ne correspond pas à un contrat d’investissement classique en bonne et due forme dans lequel il aurait notamment été fait mention des risques encourus. Au contraire, le document présenté par M. [W] à M. [M] et sur la base duquel M. [M] a accepté de lui confier son argent, ne prévoit que des profits certains et sans aucun aléa. Il n’est pas davantage fait mention de la destination des fonds investis et donc nullement établi que M. [M] avait connaissance du fait que son argent était joué par M. [W] dans des casinos en ligne.
Le fait que M. [M] était plus âgé que M. [W] est un argument inopérant, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [M] n’était pas un professionnel expérimenté du secteur de la finance, ni une personne aguerrie en matière d’investissement. Dès lors, il a pû être induit en erreur, par une offre alléchante mais manifestement trompeuse, tromperie que M. [W] ne pouvait ignorer.
Plus encore, M. [W] a transmis des messages, y compris avec des captures d’écran, pour rassurer M. [W] sur les gains déja obtenus et l’encourager à augmenter son apport initial en lui faisant croire qu’il ne prenait aucun risque et ne pouvait, en procédant de la sorte, qu’augmenter encore davantage ses profits.
Quand bien même M. [W] n’était lui-même pas un expert en placement financier et qu’il a pu penser que les fonds placés allaient effectivement pouvoir générer des profits, il savait néanmoins que le placement n’était pas sans risque, puisque les fonds étaient investis dans des jeux de hasard, dont le résultat est nécessairement aléatoire.
Ainsi, en faisant miroiter à M. [M] des gains certains alors même que M. [W], qui jouait les fonds investis sur des sites de jeux en ligne, avait nécessairement connaissance qu’il existait un risque de pertes, et en s’abstenant d’alerter M. [M] sur les risques encourus, lors de la signature du contrat lorsque M. [M] lui a confié une somme de 5000 €, puis, par la suite, lors de versements de sommes supplémentaires, M. [W] a trompé M. [M] et ce, de manière intentionnelle.
Il est, en outre, établi que M. [M], qui avait besoin de l’argent confié à M. [W], qu’il espérait à tout le moins pouvoir récupérer, pour financer sa formation de kinésiologue, n’aurait pas contracté avec M. [W] s’il avait su qu’il pouvait perdre les fonds avancés.
Par conséquent, le dol est, en l’espèce, parfaitement constitué.
Dès lors, M. [M], qui a été trompé par son co-contractant, apparait bien fondé en sa demande tendant à voir annuler le contrat signé entre les parties et à se voir restituer les sommes versées à M. [W].
Il ressort du contrat qui a été signé entre les parties et de ses relevés bancaires que M. [M] a effectué un premier versement à M. [W] de 5000 € le 6 octobre 2022. De même, il est justifié que M. [M] a fait deux autres virements à M. [W] de 5999 € et 300 € le 27 octobre 2022. Enfin, il ressort des échanges de messages entre les parties que M. [M] lui a également versé une somme de 400 € en espèces en novembre 2022. Ces élements sont d’ailleurs corroborés par la reconnaissance de dette datée du 11 décembre 2022 que M. [W] ne conteste avoir pas signée même s’il fait valoir, sans le prouver toutefois, qu’elle l’aurait été sous la contrainte.
Il est donc établi que M. [M] a remis à M. [W] une somme totale de 11 699 € dans le cadre du contrat qui les unissait et qui a été annulé. Il est donc bien fondé en sa demande de restitution de cette somme et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds outre capitalisation telle que prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
M. [M] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la non disposition des fonds dont il réclame la restitution, il sera débouté de sa demande en indemnisation de son préjudice moral en application de l’article 1240 du Code civil.
3) Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [W] sera condamné aux entiers dépens.
M. [M] ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses prétentions, M. [W] sera condamné à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ANNULE le contrat conclu entre M. [M] [B] et M. [W] [I] pour dol ;
DIT que M. [W] s’est rendu coupable de manœuvres dolosives en vue d’obtenir la remise de la somme de 11.699 euros de la part de M. [M] [B] ;
CONDAMNE, en conséquence, M. [W] [I] à payer à M. [M] [B] la somme de 11.699 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE M. [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à M. [M] [B] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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