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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01917 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZYA
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/01917 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZYA
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Michèle BAUER
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats
Monsieur David PENICHON, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/01917 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZYA
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [R] a été engagé le 14 février 2017 par la SAS CHROMETIQ-SMOKEE en qualité de responsable magasin d’une boutique d’articles de vapotage située aux [Adresse 8] à [Localité 6] (33).
Suite à un entretien préalable du 6 mars 2020, M. [R] s’est vu notifier le 11 mars 2020 son licencemiement pour “refus de mutation selon l’article 1 du contrat de travail”.
Par requête du 7 août 2020, M. [R] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] section activités diverses aux fins de contester son licenciement.
En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 12 novembre 2020, le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement pour plaidoirie.
L’affaire a été plaidée devant le bureau de jugement lors de l’audience du 2 novembre 2022 . Le délibéré fixé initialement au 27 janvier 2023 a étré prorogé à 6 reprises et le jugement prononcé le 8 septembre 2023.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale soit 3 ans et 1 mois résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [C] [R] a, par acte en date du 6 mars 2024 valant conclusions, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir réparer le préjudice subi . Au visa des articles L 111-3 et 141-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales il demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [R] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 6], entre la date de saisine de la juridiction et le prononcé de la décision, est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Il conclut que ce délai déraisonnable ne peut être imputé à la complexité du dossier lequel ne soulevait aucune difficulté juridique particulière, ni au confinement du à la pandémie , qui était terminé lors de l’introduction de l’instance. Il incrimine notamment le nombre de prorogations du délibéré imputables au manque de magistrats en raison du défaut de moyens de la justice.
Il expose que le délai excessif de la procédure prud’homale lui a causé un préjudice moral caractérisé par la longueur de l’attente et l’incertitude génératrice de stress dans laquelle il s’est trouvé dans l’attente de l’issue de la procédure.
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT entend voir, sur le fondement des articles L 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire :
— réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 750 euros la demande indemnitaire formée par M.[R]
— réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 500 euros la demande formée par M.[R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [R] du surplus de ses demandes.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure ; le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il se réfère à la jurisprudence tribunaux judiciaire de [Localité 10] et d'[Localité 5], selon laquelle, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée des différentes étapes de la procédure, il convient de retenir un délai de six mois entre chaque étape de la procédure. En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, le défendeur considère que le délai de 3 mois entre la saisine du Conseil des Prud’hommes et l’audience devant le bureau de conciliation n’est pas déraisonnable pas plus que le délai de 13 mois écoulé entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement. Outre une durée de 2 mois imputable à la période de pandémie de Covid 19, le défendeur considère en effet qu’aucune pièce n’est versée au débat pour justifier des diligences des parties sur cette deuxième période. Il fait enfin valoir que sur les 10 mois écoulés entre l’audience devant le bureau de jugement et le prononcé du jugement seuls 6 mois sont excessifs, après décompte des périodes de vacations judiciaires. Au regard de la jurisprudence habituelle du tribunal judiciaire de Bordeaux le défendeur estime en revanche disproportionnées les indemnités réclamées tant au titre du déni de justice que de l’article 700 du code de procédure civile qu’il entend voir limiter respectivement à 750 euros et 500 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024 et l’affaire fixée au 10 octobre 2024.
Le 1er octobre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a notifié par RPVA de nouvelles conclusions et pièces et le 3 octobre 2024 un bordereau de communication de pièces. Aux termes de ces conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— juger en conséquence recevables ses conclusions,
— réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 750 euros la demande indemnitaire formée par M.[R]
— réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 500 euros la demande formée par M.[R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [R] du surplus de ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de également de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [R] entend voir déclarer irrecevables la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et les conclusions récapitulatives communiquées le 1er octobre 2024.
MOTIVATION
I- Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT fait valoir qu’il n’a été en mesure de découvrir les nombreuses demandes de renvoi formées par les parties et ayant participé à l’allongement de la durée de la procédure prud’homale que postérieurement à l’ordonnance de clôture, ce qui constitue une cause grave justifiant la révocation de celle-ci.
L’article 803 al 1 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Ainsi que souligné à juste titre par M. [R], l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne justifie pas n’ avoir eu connaissance après l’ordonnance de clôture des demandes de renvois formulées par les parties dans le cadre de la procédure prud’homale entre le 2 mars 2021 et le 2 novembre 2022 et partant de son impossibilité à communiquer ces pièces anciennes avant la clôture alors qu’il a bénéficié d’un délai de 6 mois entre la signification de l’assignation et l’ordonnance de clôture qui est largement suffisant pour produire toutes les pièces utiles à sa défense.
Aucune cause grave révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture n’étant établie, il n’y a pas lieu de révoquer cette ordonnance ce qui conduit au rejet des conclusions et pièces notifiées par l’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT postérieurement à celle-ci soit les 1er et 3 octobre 2024 .
II. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes qui comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départage) dont le déroulement successif entraîne de facto un alourdissement du délai procédural.
En l’espèce, M. [R] invoque comme excessif le délai mis par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] pour juger la procédure dont il l’a saisi. Il ressort des pièces produites que :
— M. [R] a saisi le Conseil des prud’hommes de [Localité 6] par requête reçue le 7 août 2020,
— les parties ont été convoquées le 11 septembre 2020 pour une audience devant le bureau de conciliation et d’orientation fixée au 12 novembre 2020,
— l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement où elle a été plaidée le 2 novembre 2022,
— le délibéré fixé initialement au 27 janvier 2023 a été prorogé à 6 reprises (les 3/03/2023, 7/04/2023, 5/05/2023, 2/06/2023, 30/06/2023 , 1/09/2023) et le jugement a été prononcé le 8 septembre 2023 . Aux termes de cette décision le Conseil des prud’hommes a dit le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné son employeur à lui verser les sommes de : 9200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a attendu 37 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
La durée de la procédure prud’homale a en grande partie pour cause les prorogations successives de la date du délibéré, période qui ne saurait être imputée ni aux parties ni à la complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à un licenciement sans difficulté juridique particulière.
Il n’est pas démontré l’incidence de la crise sanitaire liée à la COVID 19, sur le temps d’échange des parties, ni sur le déroulement de la procédure.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 37 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’homme. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, qui est en l’espèce de 19 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
M.[R] expose que le délai excessif de la procédure prud’homale lui a causé un préjudice moral caractérisé par la longueur de l’attente et l’incertitude génératrice de tensions psychologiques dans laquelle il s’est trouvé dans l’attente de l’issue de la procédure.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à la réduction de la demande indemnitaire.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice moral au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En revanche, M. [R] ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice moral excédant celui que le dépassement excessif du délai raisonnable du jugement cause nécessairement et qui consiste en des désagréments allant au-delà des préoccupations habituellement causés par un procès.
Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 2.375 euros .
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
M. [R] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2024,
DECLARE en conséquence irrecevables les conclusions et pièces notifiées par RPVA par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT les 1er et 3 octobre 2024,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M.[C] [R],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [C] [R] une somme de 2.375 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le Conseil des prud’hommes de [Localité 6],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [C] [R] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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