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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 13 nov. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00057 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE7F
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 13 Novembre 2025
Créancier poursuivant
Syndic. de copro. [Adresse 9],
représenté par son Syndic en exercice, FONCIA [Localité 11] SAS, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°343 765 178, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dûment habilité à poursuivre la vente suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 13 février 2025 – Résolution n°20, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES,
Débiteur saisi
M. [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Créanciers inscrits
M. le Comptable du SIP DE [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
jugement contradictoire , en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 25/00057 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE7F
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 19 mai 2025, par exploit de Me [X] [H], commissaire de justice associé à [Localité 12] au sein de la SELAS KALIACT-[J]-[H] & Associés, publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 4 juillet 2025 volume 2025S n°83, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] agissant en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia [Localité 11], a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 13] dans un immeuble soumis au régime de la copropriété dénommé « [Adresse 9] », situé [Adresse 5], figurant au cadastre BI [Cadastre 2] pour une contenance de 49a45ca, plus précisément le lot suivant :
— lot n°273, dans le bâtiment F, au sous-sol, un local à usage professionnel comprenant quatre pièces principales, sanitaires et toilettes, et les 88/10000èmes des parties communes générales
appartenant à M. [P] [Z].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 7 juillet 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 12].
Par assignation délivrée le 25 juillet 2025, dénoncée le 28 juillet 2025 au Trésor Public (M. le comptable du Service des Impôts des Particuliers de NIMES), créancier inscrit au jour de la publication du commandement, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait citer M. [P] [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience d’orientation du 22 septembre 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 28 juillet 2025.
M. [P] [Z], régulièrement cité à étude, n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 22 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] MONTCALM agit en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Nîmes (3ème chambre civile) rendu le 24 octobre 2024, signifié le 23 décembre 2024 par Me [Y] [J], commissaire de justice à Nîmes au sein de la SCP [J]-[H], revêtu du certificat de non appel le 9 avril 2025, enjoignant à M. [P] [Z] de payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] MONTCALM les sommes de :
— 11 651,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, au titre des charges de copropriété,
— 500 euros à titre de dommages intérêts,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] détient donc un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2- Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 13 787,28 euros, décompte arrêté au 12 février 2025, se décomposant comme suit :
— principal 11 651,68 €
— dommages intérêts 500 €
— article 700 CPC 1 000 €
— intérêts (période jusqu’au 12 février 2025) 560,02 €
— dépens justifiés 75,58 €
outre intérêts au taux légal sur la somme de 13 151,68 euros à compter du 13 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
3- Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 12 février 2026 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 11] est retenue pour un montant de 13 787,28 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 13 151,68 euros à compter du 13 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 12 février 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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