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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
/6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00391 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAEK
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES YVELINES
DEFENDEUR :
[U] [B]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 22 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 23 mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Christophe LEMAITRE
ET :
DEFENDEUR :
M. [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2022, la société d’HLM LES RESIDENCES YVELINES a donné à bail à Monsieur [U] [B] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 329,63 euros, et de 148,30 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la société d’HLM LES RESIDENCES YVELINES a fait signifier à Monsieur [U] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5 246,34 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024, la société d’HLM LES RESIDENCES YVELINES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la société d’HLM LES RESIDENCES YVELINES a fait assigner Monsieur [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles que le locataire désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur, aux frais du locataire et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du décret n°2012-783 du 30 mai 2012 ;condamner Monsieur [U] [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 8742,49 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 mai 2025une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à libération effective des lieuxla somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens ; prononcer l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 14 mars 2025.
À l’audience du 23 mai 2025, la société d’HLM LES RESIDENCES YVELINES, représentée, chiffre le montant de sa demande à la somme de 8 742,49 euros, arrêtée au 13 mai 2025, loyer du mois d’avril inclus. Elle se dit opposée à l’octroi de délais de paiement.
La société d’HLM LES RESIDENCES YVELINES soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [U] [B] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 17 octobre 2024. À titre subsidiaire, elle fait valoir que le non-paiement des loyers constitue un manquement de leur locataire à ses obligations, justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Monsieur [U] [B] à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
2/6
Monsieur [U] [B], présent et non assisté, reconnait le principe de la dette. Expliquant que cette dernière est liée à une prime qu’il a perçue en 2024, qui a d’une part entraîné un rattrapage important d’impôts et, d’autre part, un supplément de loyer de solidarité entre janvier et octobre 2024, il sollicite le bénéfice de délais de paiement, proposant de donner 100 euros par mois en plus des loyers. Il indique par ailleurs souhaiter demeurer dans le logement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré autorisée, reçue le 2 juin 2025, la société d’HLM LES RESIDENCES YVELINES a transmis un nouveau décompte de la somme due par Monsieur [U] [B], se portant à 8 550, 84 euros, au 29 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société d’HLM LES RESIDENCES YVELINES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société d’HLM LES RESIDENCES YVELINES aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 21 février 2022, du commandement de payer délivré le 17 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 29 mai 2025 que la société d’HLM LES RESIDENCES YVELINES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 318,35 euros imputée pour des frais.
3/6
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [B] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES YVELINES la somme de 8 232,49 au titre des sommes dues au 29 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 17 octobre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 17 décembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 21 février 2022 à compter du 18 décembre 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [U] [B] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il expose sa situation personnelle et financière faisant valoir qu’il perçoit 1 500 euros par mois d’allocations de retour à l’emploi.
Il ressort des éléments communiqués, notamment de la note en délibéré du 2 juin 2025, que Monsieur [U] [B] a effectué un paiement de 510 euros couvrant le loyer et les charges le 21 mai 2025.
Cependant, le montant proposé pour régler la dette locative est insuffisant pour permettre à Monsieur [U] [B] de se maintenir dans le logement.
4/6
Et la société d’HLM LES RESIDENCES YVELINES est opposée à l’octroi de délai de paiement.
Dans ces conditions, et au regard du montant conséquent de la dette, il ne pourra pas être fait droit à sa demande de délais.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] [B] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 30 novembre 2024, Monsieur [U] [B] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [U] [B] à son paiement à compter du 18 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [B] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [U] [B] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES YVELINES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société d’HLM LES RESIDENCES YVELINES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 21 février 2022 entre la société d’HLM LES RESIDENCES YVELINES d’une part, et Monsieur [U] [B] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] sont réunies à la date du 18 décembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
5/6
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux l’expulsion de Monsieur [U] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [U] [B] à compter du 18 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES YVELINES la somme de 8 232,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 mai 2025, échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer la société [Adresse 10] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 29 mai 2025, échéance de mai, jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES YVELINES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
6/6
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