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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 2 juin 2025, n° 24/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Annexe 2
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00272
N° RG 24/02797 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FW7D
Le 02 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire en formation
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 02 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT OPH,
Dont le siège social est sis Du Syndicat Mixte de Logement Social des Côtes d’Armor
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [E] [W], muni d’un pouvoir de représentation,
ET :
Monsieur [Z] [G],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29.08.2002 prenant effet le 01.09.2002, l’Office Public Municipal [Adresse 10] [Localité 11], devenu TERRES D’ARMOR HABITAT, a donné en location à Monsieur [Z] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7]) moyennant un loyer d’un montant de 132,40 € par mois, outre une provision sur charges de 29,60 € par mois, soit la somme totale de 162 € par mois.
Par LRAR en date du 18 juillet 2023, TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Monsieur [Z] [G] de fournir une attestation d’assurance en cours de validité.
Par LRAR en date du 18 janvier 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Monsieur [Z] [G] de répondre à l’enquête OPS et ressources de l’année 2024.
Par LRAR en date du 16 avril 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Monsieur [Z] [G] de payer la somme de 309,67 € au titre des loyers et charges impayés.
Un commandement de payer la somme de 370,05 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Monsieur [Z] [G] le 6 juin 2024 (acte déposé à l’étude).
Par LRAR en date du 15 juillet 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Monsieur [Z] [G] de fournir une attestation d’assurance en cours de validité.
C’est dans ces conditions que par acte du 16 décembre 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
• Constater, à titre principal, la résiliation de plein droit du bail du 07/08/2024 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail du 29/08/2002.
• A tire subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour manquement à ses obligations de locataire, et notamment à son obligation de payer les loyers ;
• Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [G], ainsi que de tous occupants de son chef du logement en cause passé le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux au besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier ;
• Condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 1 987,22 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 30/11/2024 ;
• Contraindre Monsieur [Z] [G] à produire une attestation d’assurance locative en cours de validité ainsi que l’enquête ressources 2024 ;
• Condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités, à compter du 07/08/2024, jusqu’à libération effective des lieux ;
• Condamner Monsieur [Z] [G] au paiement d’une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner Monsieur [Z] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de la présente assignation ;
• Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 28 avril 2025.
À cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Monsieur [E] [W], suivant pouvoir écrit en date du 7 avril 2025, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en précisant que la dette locative s’élevait à la somme de 3 132,30 € au 31 mars 2025 ; qu’elle pourrait être ramenée à la somme de 1 176,94 € en cas de rappel APL et RLS (droits suspendus depuis le mois de juin 2024 du fait des impayés) ; que le dernier paiement remontait au mois de décembre 2023 ; qu’il n’y avait aucun contact avec le locataire, âgé de 51 ans ; qu’il existait par ailleurs un défaut d’assurance.
Monsieur [Z] [G], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il fait état de la carence de Monsieur [Z] [G].
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CAF le 5 juillet 2023 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 18 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 6 juin 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [Z] [G] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 7 août 2024.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Monsieur [Z] [G], ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal). Egalement, faute de demande en ce sens, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [G] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 2 934,51 € en principal (hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens) selon le décompte arrêté au 31 mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse).
Monsieur [Z] [G] sera donc condamné à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 2 934,51 € au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [G], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 250,36 € par mois à compter du mois d’avril 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur l’attestation d’assurance et l’enquête obligatoire sur les ressources
Il résulte de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu : « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. »
De plus, selon l’alinéa 1 de l’article L.441-9 du Code de la construction et de l’habitation « L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article ».
Il y aura lieu de rappeler à Monsieur [Z] [G] de fournir une attestation d’assurance du bien loué en cours de validité.
Il convient également de rappeler à Monsieur [Z] [G] qu’il doit transmettre son enquête obligatoire sur les ressources de l’année 2024.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [G] sera condamné à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 100 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [Z] [G], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 7 août 2024 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 8] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [Z] [G] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 2 934,51 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté au 31 mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 250,36 € par mois, à compter du mois d’avril 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
RAPELLE à Monsieur [Z] [G] qu’il doit produire une attestation d’assurance locative en cours de validité portant sur le logement loué et transmettre l’enquête obligatoire sur les ressources de l’année 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 6 juin 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 2 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT OPH
— 1 CCC par LS à [Z] [G]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
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