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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 12 nov. 2025, n° 24/11038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[T]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[T] Civil
N° RG 24/11038
N° Portalis DB2E-W-B7I-NG4Z
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Grégoire FAURE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Bahar CEVIZ
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORAINE CHAMPAGNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 10] (ANGOLA)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 354
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 24 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Novembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°FFI125676336 acceptée le 30 novembre 2021, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [L] [X] un crédit d’un montant en capital de 4 000 € remboursable en 60 mensualités de 78,19€ hors assurance facultative et au taux d’intérêt annuel de 6,46 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 septembre 2024, mis en demeure Monsieur [L] [P] [C] de régler la somme de 490,02 € sous 15 jours, sous peine de résiliation du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [L] [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat, ou subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt avec effet au 20 décembre 2023, la condamnation de Monsieur [L] [P] [C] au paiement des sommes suivantes : 3 219,06 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 6,46 % à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, 204,21€ au titre de l’indemnité contractuelle,800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle le dossier a été retenu, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, régulièrement représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Monsieur [L] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le 20 février 2025, par mention au dossier en application des dispositions de l’article 151 du code de procédure civil, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et le réexamen de l’affaire afin d’inviter les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants :
la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant expiration du délai de 7 jours,la déchéance du droit aux intérêts non-respect des obligations précontractuelles suivantes :défaut de justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, défaut de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par des éléments suffisants (la seule fiche de paie produite est relative au mois de mai 2021, alors que le contrat de prêt est souscrit le 30 novembre 2021).Le dossier a été fixé à l’audience du 26 mars 2025 et a été renvoyé à trois reprises à la demande des parties, afin de leur permettre d’échanger leurs pièces et conclusions.
Finalement, l’affaire a été évoquée de nouveau à l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 3 juin 2025. Outre ses demande initiales, elle sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [L] [P] [C] au paiement de la somme de 2 676,52€ avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dans l’hypothèse ou le Tribunal ordonnerait la nullité du contrat respectivement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La demanderesse présente par ailleurs ses observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal et conclut au débouté de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde. Elle fait valoir ainsi qu’aucun risque d’endettement excessif n’était caractérisé à l’égard du débiteur au moment de la souscription du prêt compte tenu de ses ressources et ses charges et ajoute qu’elle a consulté le FICP.
Enfin, l’établissement de crédit s’oppose à la demande de délais de paiement formulée en défense, au motif que Monsieur [L] [P] [C] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière.
De son coté, Monsieur [L] [X], représenté par un avocat constitué par courrier reçu au Greffe le 26 mars 2025, ne comparaît pas.
Dans ces écritures du 2 mai 2025, il demande au tribunal de :
annuler le contrat de prêt litigieux et limiter l’éventuelle condamnation à la somme de 1 512,89 €,prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle et des intérêts, écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à son devoir de mise en garde et la condamner en conséquence à verser 2 000 € à Monsieur [L] [P] [C] à titre de dommages et intérêts, ordonner la compensation de toutes sommes dues,A titre subsidiaire,
autoriser Monsieur [L] [P] [C] à se libérer de sa dette par échelonnement sur deux ans, rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser 1 500 € à Monsieur [L] [P] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [P] [C] fait valoir la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds et présente ses observations sur les éléments soulevés d’office par le Tribunal. Il fait valoir en outre un manquement au devoir de mise en garde de la banque au motif qu’il était un emprunteur non -averti de 21 ans et qu’il avait déjà un prêt étudiant souscrit en 2019 pour 10 000 €. Enfin, il indique que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au règlement des sommes demandées en une seule fois.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 4 mai 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 26 novembre 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la nullité de l’offre de contrat de crédit : L’article L. 312-19 du code de la consommation prévoit que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L. 312-25 du même code prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ses dispositions étant d’ordre public, le consommateur ne peut renoncer à leur application.
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L. 312-47 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (Civile 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, Monsieur [L] [X] a accepté l’offre préalable de crédit le 30 novembre 2021 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 7 décembre 2021 à minuit en application des dispositions précitées et qu’aucun déblocage des fonds ne pouvait intervenir avant le 8 décembre 2021.
Or, il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 7 décembre 2021de sorte que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a violé les dispositions des articles L.312-19 et L.312-25 du code de la consommation.
Il convient dès lors de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Après imputation des versements réels effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [X] à restituer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2 676,52 € (4 000 €-1323,48 €) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, le contrat de prêt ayant été annulé, il n’y a pas lieu de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts. Aussi, la jurisprudence CJUE du 27 mars 2024, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesil Kalhan ne s’applique pas en l’espèce.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1154 du code civil, les articles L. 312-39 et L.312-40 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 rédigés de manière identique (Civile1ère, 9 février 2012, n° 11-14605).
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts : Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Il résulte de ces dispositions qu’en procédure orale, sauf dispense à comparaitre, le juge est saisi uniquement des demandes qui ont été soutenues à l’audience par les parties présentes.
En l’espèce, Monsieur [L] [X] formule une demande reconventionnelle en indemnisation dans ses écritures du 2 mai 2025. Toutefois, il ressort des éléments du dossier et des notes d’audiences que si Monsieur [L] [X] a valablement constitué avocat et présenté des observations écrites dont le tribunal peut tenir compte en raison de sa qualité de défendeur, il n’a jamais comparu en audience, de sorte qu’il n’a pas soutenu sa demande reconventionnelle.
Aussi, il convient de constater que le tribunal n’est pas valablement saisi de la demande reconventionnelle et qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer dessus.
Sur les délais de paiement : L’article 1343-5 prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] [C] ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et financière, de sorte que le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de justifier un échelonnement de la dette.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [L] [P] [C].
Sur les demandes accessoiresMonsieur [L] [P] [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
DIT que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 mai 2023 et donc que l’action n’est pas forclose,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu entre la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et Monsieur [L] [P] [C] le 30 novembre 2021,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] [C] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2 676,52 € à titre de restitution du capital emprunté, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] [C] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des Contentieux et de la Protection.
Le Greffier. Le Juge des Contentieux et de la Protection
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