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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 27 janv. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Copies exécutoires délivrées le :
27 Janvier 2026
à :
Me BARRATIER
, Me GIUDICI
Copies certifiées conformes délivrées le :
CHAMBRE CIVILE 1
JD
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKUY
Nature de l’affaire : 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Sébastien ROSET, Juge
Julia DEPETRIS, Juge
GREFFIER: Marie SALICETI lors de l’audience de plaidoiries
Pauline ANGEL lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept Janvier deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR
M. [I] [R]
né le 08 Juin 1985 à BASTIA (20200), demeurant 15, les jardins d’Ortale – 20620 BIGUGLIA
représenté par Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DEFENDERESSES
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FURIANI, Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 752 126 482,
dont le siège social est sis Ront Point de Furiani – RN 193 – 20600 FURIANI, prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
S.A.S. CHEXA, immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 828 330 100, dont le siège social est sis 1, rue Neuve Saint-Roch – 20200 BASTIA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire en exercice, la SELARL Etude Balincourt, dont le siège social est sis, 15, Boulevard du Général de Gaulle – 20200 BASTIA, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
Mme [A] [N]
née le 07 Janvier 1971 à BASTIA (20200), demeurant 37, Boulevard Paoli – 20200 BASTIA
défaillante
INTERVENANT FORCE
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT, ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [A] [N],
dont le siège social est sis 15 Boulevard de Gaulle – 20200 BASTIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de crédit en date du 15 janvier 2018, la SASU CHEXA, représentée par Madame [A] [N], a souscrit un emprunt auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI pour un montant de 30.000 euros. L’acte mentionnait Madame [A] [N] et Monsieur [I] [R] en qualité de cautions solidaires.
Le 03 décembre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le Tribunal de commerce de BASTIA à l’encontre de la société CHEXA. Une procédure collective a également été ouverte par le tribunal de commerce à l’encontre de Madame [N] le 24 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2020, Monsieur [R] a été mis en demeure en sa qualité de caution personnelle et solidaire concernant le prêt consenti à la SASU CHEXA, de rembourser sous huit jours à la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI la somme de 20.546,50 euros, outre les intérêts dus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2020, Madame [N] a été mise en demeure en sa qualité de caution personnelle et solidaire concernant le prêt consenti à la SASU CHEXA ainsi que pour le compte courant de l’entreprise, de rembourser sous huit jours à la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI la somme de 25.503 euros, outre les intérêts dus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2020, Monsieur [R] a contesté le cautionnement auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI, évoquant son absence à la date de signature de l’offre de prêt et précisant ne reconnaître ni sa signature, ni son écriture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2022, Monsieur [R] a été mis en demeure une nouvelle fois par la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2022, Monsieur [I] [R] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI, la SASU CHEXA et Madame [A] [N], devant le tribunal judiciaire de BASTIA (RG n°22/01051) aux fins, sur le fondement de l’article 300 du code de procédure civile, de leur faire sommation d’avoir à déclarer s’ils entendent faire usage de l’acte de cautionnement sous seing privé en date du 15 janvier 2018, argué de faux par Monsieur [R], et au visa de l’article 1373 du code civil et les articles 287 et suivants du code de procédure civile, enjoindre la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI de déposer au greffe du tribunal l’exemplaire original de l’acte de cautionnement sous seing privé en date du 15 janvier 2018, de procéder à la vérification des écritures si besoin en ordonnant avant dire droit tout ou partie des mesures prévues aux articles 287 et suivants du code de procédure civile, de juger que l’acte de cautionnement n’est ni écrit, ni signé de sa main et faire défense aux parties de lui opposer l’acte inscrit en faux, outre de condamner solidairement les défendeurs à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Antoine GIUDICI, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 21 mars 2023, le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI a déposé l’original de l’acte du contrat de crédit signé le 15 janvier 2018, comprenant les actes de cautionnement.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI a fait assigner la SELARL BALINCOURT, es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [A] [N], devant le tribunal judiciaire de BASTIA (RG n°23/00786) afin, au visa de l’article L622-22 du code de commerce, de voir déclarer opposable à la SELARL BALINCOURT la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de BASTIA (RG n°22/01051), et de fixer sa créance à l’encontre de Madame [A] [V] [N] à la somme de 21.656,54 euros au titre du cautionnement du prêt souscrit par la société CHEXA, non compris les intérêts dus jusqu’à la date effective de paiement et à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a procédé à la jonction de la procédure n°RG23/00786 avec la procédure n°RG22/01051 par mention au dossier.
Par jugement en date du 27 juin 2024, le juge faisant fonction de président du tribunal judiciaire de BASTIA, statuant en juge unique, a ordonné la vérification de l’écriture de l’acte de cautionnement en date du 15 janvier 2018, contesté par Monsieur [I] [R], a désigné Madame [K] [S] [O] en qualité d’expert, pour en connaître, et a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été reçu par le service du contrôle des expertises le 23 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives après réinscription, notifiées par le RPVA le 20 janvier 2025, Monsieur [R] demande au tribunal de :
— Juger que l’acte de cautionnement sous seing privé en date du 15 janvier 2018 n’est ni écrit ni signé de sa main,
— Faire défense aux parties de lui opposer l’acte inscrit en faux,
— Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— Condamner solidairement la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI, la SASU CHEXA et Madame [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Les condamner en outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 288 et 300 du code de procédure civile, Monsieur [R] fait valoir qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture et expose qu’il n’est pas l’auteur de l’écrit et de la signature figurant sur l’acte de cautionnement en date du 15 janvier 2018. Il ajoute que le rapport d’expertise judiciaire confirme qu’il ne s’agit pas de son écriture ni de sa signature sur l’acte et que la signature n’est que quasi-concordante selon l’expert privé mandaté. Il explique que Madame [N] a reconnu qu’il n’était pas l’auteur de cet écrit et qu’il n’était pas présent à FURIANI à la date de signature de l’acte.
En réponse à la demande reconventionnelle de la Caisse du Crédit mutuel, il indique que le juge dans la décision avant-dire droit a tranché sur la nature du cautionnement, qui est civil et non commercial, et que la banque n’est plus recevable à contester la nature du cautionnement, en vertu de l’autorité de la chose jugée de ce qui est implicitement compris dans le dispositif.
Au visa de l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, Monsieur [R] ajoute que les dispositions invoquées par la banque ne sont pas applicables à l’acte, puisqu’il est rédigé antérieurement au 1er janvier 2022 et est ainsi soumis à l’ancien droit. Il précise qu’il était le concubin de Madame [N] et n’avait aucun intérêt patrimonial dans la SASU CHEXA, dont il n’était ni l’associé, ni le gérant. Il spécifie qu’il ne s’est jamais immiscé dans la gestion de l’entreprise. Sur le fondement des article 1359 et 2299 du code civil, ainsi que de l’article L341-2 du code de la consommation, Monsieur [R] en déduit que l’acte est de nature civile et doit être prouvé par écrit, le principe de liberté de la preuve n’étant pas applicable et que l’acte doit être signé de la main de la caution, qui doit ajouter les mentions manuscrites prescrites, sous peine de nullité. Il ajoute que la banque produit des documents financiers relatifs à un autre prêt
Enfin, au visa de l’article 1383 du code civil, Monsieur [R] expose qu’il n’a pas reconnu la validité de l’acte puisqu’un aveu doit exprimer une volonté non équivoque et qu’il a seulement proposé un règlement partiel dans le cadre d’un arrangement aimable.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives après réinscription, notifiées par le RPVA le 09 septembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [I] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [I] [R] à lui verser la somme de 21.656,54 euros au titre du cautionnement du prêt numéro 102780908100020664684 souscrit par la société CHEXA, non compris les intérêts dus jusqu’à la date effective de paiement,
— Constater et fixer la créance de Madame [A] [N] à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel de Furiani à la somme de 21.656,54 euros au titre du cautionnement du prêt numéro 102780908100020664684 souscrit par la société CHEXA, non compris les intérêts dus jusqu’à la date effective de paiement,
— Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, au visa des articles 16 et 246 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI soutient que le jugement avant dire droit n’a pas tranché la nature juridique du cautionnement et que le juge n’est pas lié par l’expertise. Selon la banque, le contrat de crédit souscrit par la SASU CHEXA et les actes de cautionnement de Madame [N] et Monsieur [R] sont des actes de commerce. Elle explicite que le cautionnement emprunte son caractère à l’obligation principale garantie, soit ici une dette commerciale de la SASU CHEXA. La Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI expose que l’acte est soumis à l’article L110-3 du code de commerce et que la preuve se fait par tous moyens, échappant à l’exigence de l’article 1376 du code civil. La banque fait valoir que même si le cautionnement est antérieur à la modification de l’article L110-1 du code de commerce, le juge doit analyser la nature juridique du cautionnement au regard des textes applicables au jour où il statue. Or cet article stipule comme étant commerciaux entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. L’établissement de crédit précise qu’en vertu de l’article L110-1 du code de commerce, dans sa version antérieure, le cautionnement donné par un dirigeant de société est de nature commerciale, de même que le cautionnement consenti par le conjoint du chef de l’entreprise débitrice, d’autant que le conjoint s’est immiscé dans la gestion de l’entreprise ou y avait un intérêt. Elle ajoute que Madame [N] et Monsieur [R] étaient en couple.
La banque défend que Monsieur [R] a remis l’ensemble des documents permettant d’établir et de consentir au cautionnement et qu’il a été destinataire de courriers d’information annuels. La Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI fait valoir que Monsieur [R] a reconnu le principe et l’exigibilité de la dette, en proposant de régler 50% de la dette et que cet élément constitue un commencement de preuve par écrit ou un aveu extrajudiciaire au sens de l’article 1383 du code civil.
Concernant la contestation de l’écriture et de la signature de Monsieur [R], la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI énonce qu’aucune vérification d’écriture ne peut intervenir sur la base des documents communiqués par Monsieur [I] [R], non datés et établis unilatéralement. La banque indique que l’expertise amiable n’est pas contradictoire et ne présente pas les conditions de neutralité et objectivité nécessaire. La banque précise qu’elle est étrangère aux conditions de signature de l’acte de cautionnement, et que les pièces versées aux débats prouvent que Monsieur [I] [R] connaissait l’existence, l’étendue, et la portée du cautionnement commercial souscrit.
Reconventionnellement, la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI affirme que suite à la liquidation judiciaire de la SASU CHEXA le 10 mars 2020, la créance est devenue exigible pour les cautions. Elle ajoute que Madame [N] faisant également l’objet d’une liquidation judiciaire, en vertu de l’article L622-22 du code du commerce, la banque a produit sa créance afin que celle-ci soit fixée, et le liquidateur est présent à la cause.
Lors du passage du commissaire de justice au domicile de Madame [N], l’absence de l’intéressée ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour vérifier l’exactitude de son adresse, un procès-verbal de recherches fondé sur l’article 659 du code de procédure civile a été dressé.
Madame [N], partie défenderesse, n’a pas constitué avocat.
Lors du passage du commissaire de justice au siège social la SASU CHEXA, prise en la personne de son liquidateur la SELARL Etude BALINCOURT, l’absence de l’intéressée ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour vérifier l’exactitude de son adresse, un avis de passage a été laissé au siège social du liquidateur et un courrier lui a été adressé dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
La SASU CHEXA, partie défenderesse, n’a pas constitué avocat.
Lors du passage du commissaire de justice au siège social de la SELARL BALINCOURT, es qualité de mandataire judiciaire de Madame [N], l’absence de l’intéressée ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour vérifier l’exactitude de son adresse, un avis de passage a été laissé au siège social du liquidateur et un courrier lui a été adressé dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
La SELARL BALINCOURT, partie défenderesse, n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instance au 11 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour.
Entendue à l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A ce titre, Monsieur [R] n’énonce pas de prétention d’irrecevabilité dans le dispositif de ses dernières conclusions, les moyens énoncés au titre de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne seront donc pas examinés.
Au surplus, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et le présent tribunal n’est ainsi pas compétent pour statuer sur l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
I) Sur les demandes de monsieur [R]
L’article 300 du code de procédure civile indique qu’il est possible d’arguer faux contre un écrit sous seing privé à titre principal.
Le juge procède selon les règles établies aux articles 287 à 295 du code de procédure civile pour vérifier l’écrit contesté.
En l’espèce, Monsieur [R] soutient n’être pas l’auteur de l’écrit et de la signature figurant sur l’acte de cautionnement en date du 15 janvier 2018 produit par la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI.
Madame [O] [H], expert en écriture désigné par le tribunal, conclut dans son rapport d’expertise déposé le 23 décembre 2024 « qu’il existe des concordances troublantes » entre le cautionnement rédigé par Madame [N], celui attribué à Monsieur [R] et les documents comparatifs au nom de Madame [N]. L’expert ajoute qu’il " existe des différences entre la signature Q1 [attribué à Monsieur [R]] et les documents comparatifs de Monsieur [I] [R] : mouvement, calibre, corps. Les observations graphiques nous permettent de dire que Q1 – Acte de cautionnement du 15.01.2018 – présente un doute sur l’ensemble du texte et de la signature de Monsieur [I] [R]. Le document Q2 a les mêmes caractéristiques que les documents comparatifs de Madame [N]. Par conséquent, Q1 et Q2 n’émanent pas de […] Monsieur [I] [R] ".
Monsieur [R] verse aux débats un rapport d’expertise privée graphologique rédigé le 8 septembre 2022 par Madame [X] [F], « expert en écritures privé » qui conclut que " la recherche des automatismes dans les pièces de comparaison montre une discordance dans l’écriture du scripteur de la pièce de question Q1 [le cautionnement litigieux]. Les gestes forts des pièces de comparaison ne se retrouvent pas dans la pièce de question Q1. L’analyse des signatures de comparaison et de la signature de la pièce montre une quasi concordance. Cette analyse n’a pu être effectuée que sur des copies, sans analyse microscopique sur original, les conclusions se font donc sous toutes réserves ".
La Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI soutient qu’aucune vérification d’écriture ne peut intervenir sur la base des documents communiqués par Monsieur [I] [R], non datés et établis unilatéralement. La banque indique que l’expertise amiable n’est pas contradictoire et ne présente pas les conditions de neutralité et objectivité nécessaires.
S’il n’est pas contesté que l’expertise privée produite n’a pas été réalisée de manière contradictoire, cela n’est pas le cas de l’expertise judiciaire dont la valeur probante n’est d’ailleurs pas contestée par la banque. De plus, l’expert judiciaire note avoir étudié l’original de l’acte de cautionnement, en comparaison avec des feuillets rédigés et signés par Monsieur [R] lors de la réunion d’expertise, mais également avec d’autres écrits antérieurs et postérieurs à l’acte de cautionnement, dont un document signé un mois avant le cautionnement litigieux, annexé au rapport. De même, l’acte de cautionnement a été comparé avec des écrits de Madame [N], antérieurs et postérieurs à l’acte, dont un document rédigé deux mois avant l’acte. Ainsi, les documents utilisés sont datés et des feuillets ont été rédigés en présence de l’expert.
Monsieur [R] produit également un acte notarié de Maitre [G] en date du 28 juillet 2020 dans lequel il est inscrit " Il semblerait qu’un cautionnement ait été contracté au nom et pour le compte de [I] [R], sans que celui-ci ne soit l’auteur de la rédaction de la caution ni même signataire, ce que reconnait Madame [N] ". L’emploi du conditionnel est relatif à l’existence du cautionnement et non à la reconnaissance de Madame [N], reconnaissance qui confirme que Monsieur [R] ne s’est pas porté caution à l’acte de prêt, contrairement à Madame [N].
Il apparait ainsi que Monsieur [R] prouve, notamment par une expertise judiciaire, qu’il n’est pas le rédacteur, ni le signataire, de l’acte de cautionnement.
Par conséquent, le tribunal dira que l’acte de cautionnement en date du 15 janvier 2018 au profit de la société CHEXA n’a pas été rédigé ni signé par Monsieur [R].
II) Sur la demande reconventionnelle en paiement formulée par la banque à l’encontre de Monsieur [R]
a) Sur la nature de l’acte de cautionnement
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Aux termes de l’article L110-1 du code de commerce dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, " La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change. "
L’article 28 de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 a modifié cet article en ajoutant l’alinéa suivant : « 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. »
L’article 37 de ladite ordonnance expose les règles suivantes relatives à la transposition :
« I. – Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2022. »
« II. – Les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. »
Il est constant que le cautionnement est un acte civil, à moins que la caution, qu’elle ait ou non la qualité de commerçant, ait un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie, alors même qu’elle ne participe pas directement ou indirectement à l’activité du débiteur.
La communauté de biens entre époux ne suffit pas à caractériser l’intérêt personnel du conjoint à l’obtention d’un crédit pour la société dont l’autre époux est le dirigeant.
En l’espèce, l’acte de cautionnement a été conclu le 15 janvier 2018, il est soumis au code du commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Il apparait donc qu’il n’est pas présumé être un acte de commerce.
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] était au moment de l’acte de cautionnement le concubin de Madame [N], ni même que Madame [N] dirigeait la société CHEXA ayant souscrit le prêt.
La banque verse aux débats les statuts de la société CHEXA dont il ressort que Madame [N] est l’associée unique. Monsieur [R] n’est donc ni associé, ni gérant de la société CHEXA. De plus, Monsieur [R] était seulement en concubinage avec Madame [N] et leurs patrimoines n’ont pas été liés par le mariage.
La banque indique que Monsieur [R] et Madame [N] déclarent la même adresse. Néanmoins, cela ne permet pas de justifier d’un intérêt patrimonial de Monsieur [R] au paiement de la dette de la société CHEXA.
La banque produit également un document dans lequel Monsieur [R] et Madame [N] sollicitent un prêt pour un achat immobilier à travers la création d’une SCI dénommée DEXA. La banque ne démontre pas de lien entre la société DEXA et la société CHEXA, ni même l’existence de la société DEXA.
Ainsi, il apparait que Monsieur [R] n’est pas le dirigeant ou un associé de la société CHEXA, et qu’aucun élément ne prouve qu’il a participé à la gestion de l’entreprise ou qu’il possède un intérêt personnel dans la société. Il n’a donc aucun intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie.
Par conséquent, le caractère commercial du cautionnement signé le 15 janvier 2018 n’est pas établi, il est donc qualifié de cautionnement de nature civile.
b) Sur la validité de l’acte de cautionnement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit sous signature privée ou authentique de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros.
L’article 1376 du code civil ajoute que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. » A défaut de signature de celui qui s’engage, l’acte ne fait pas preuve de l’engagement.
L’article L.331-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige précise que " toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci:
?« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » "
Enfin, l’article 1361 du code civil indique qu’il « peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
En l’espèce, la banque revendique que Monsieur [R] s’est porté caution d’un prêt pour un montant de 36.000 euros le 15 janvier 2018.
Monsieur [R] a démontré n’avoir pas rédigé ni signé l’acte de cautionnement litigieux. L’acte ne peut donc constituer la preuve par écrit sous signature privée exigée par l’article 1359 du code civil. La violation de l’ensemble des prescriptions de l’article 1376 du code civil et de l’article L.331-1 du code de la consommation prive également l’acte du caractère de commencement de preuve par écrit.
La banque transmet au tribunal un échange de courriels avec Monsieur [R] en avril 2020 durant lequel il écrit " Suite à mon dernier entretien téléphonique de ce jour avec Mr [Z], et comme je le stipule dans mon dernier mail, je souhaiterais engager une négociation et vous faire une proposition concernant la hauteur de la caution que j’estime être redevable envers votre établissement. J’estime donc être engagé à hauteur de 50% du montant (20.546,50 euros) soit pour ma part la somme de 10.273,25 euros ". Ce courriel ne remplit pas les conditions de l’aveu judiciaire mais serait susceptible d’être qualifié d’aveu extra judicaire. Toutefois, un aveu extra judiciaire n’a qu’une valeur probante relative soumise à l’appréciation du juge. Il doit donc apparaître comme crédible et être corroboré par d’autres éléments.
Dans notre espèce, les termes utilisés tels que négociation et proposition peuvent paraître équivoques et n’induisent pas une reconnaissance claire et entière par Monsieur [R] de son engagement, mais une tentative de résolution amiable du litige.
La banque verse également aux débats plusieurs pièces relatives à la situation personnelle et financière de Monsieur [R], et notamment une fiche patrimoniale de caution complétée et signée le 13 septembre 2017, un avis d’impôt sur le revenu pour l’année 2016, une déclaration d’impôt sur le revenu pour l’année 2017, un avis d’imposition au titre des taxes foncières pour l’année 2017, des relevés de compte arrêtés au 12 septembre 2017, des comptes sociaux de la société VIA CORSA au 10 octobre 2017. Monsieur [R] indique que ces documents ont été transmis en lien avec une demande de prêt effectuée en septembre 2017, ce qui est cohérent avec les dates figurant sur l’ensemble des documents et confirmé par l’attestation de Monsieur [U] [L], expert-comptable, qui déclare avoir transmis à la banque Crédit mutuel un « ensemble de pièces comptables et administratives » « dans le cadre d’une demande de financement d’un bien foncier pour la SCI DEXA en projet de formation ». La banque reconnait que Monsieur [R] a demandé un prêt immobilier et ne dénie pas la date de la demande. De plus, la fiche patrimoniale de Madame [N] date du 28 novembre 2017, sans que la banque n’explique cette différence entre les dates. Il apparait que les documents produits ne justifient donc pas d’un engagement au titre d’une caution mais d’une demande de prêt immobilier qui ne peuvent donc permettre de corroborer le courriel d’avril 2020 de monsieur [R].
Enfin, l’établissement de crédit transmet des courriers à Monsieur [R], en date du 18 février 2019, 03 mars 2020, 1er mars 2021, 16 mars 2022, lui rappelant « un engagement de caution en garantie » en date du 20 janvier 2018. La banque ne prouve par aucun moyen l’envoi et la réception de ces courriers. De plus, l’absence de réponse à ces courriers ne peut aucunement démontrer un engagement de Monsieur [R], d’autant que la date du cautionnement inscrite ne correspond pas à celle du cautionnement litigieux et que les références sont également différentes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque ne prouve pas que Monsieur [R] se soit porté caution du prêt souscrit par la société CHEXA.
Par conséquent, la demande de condamnation au titre du cautionnement du prêt n°10278-09081-000206644604 souscrit par la société CHEXA formulée par la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI sera rejetée.
III. Sur la demande reconventionnelle en fixation de créance formulée à l’encontre de Madame [N]
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
La Caisse de Crédit Mutuel de Furiani sollicite reconventionnellement que la créance de Madame [A] [N] soit constatée et fixée à son égard à la somme de 21.656,54 euros au titre du cautionnement du prêt numéro 102780908100020664684 souscrit par la société CHEXA, outre les intérêts dus jusqu’à la date effective de paiement.
En vertu de l’article L622-21 du code de commerce, " I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; ".
L’article L622-22 du code de commerce ajoute « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Il est constant que le créancier qui n’a pas introduit d’instance au moment de l’ouverture pour une créance antérieure à la procédure collective, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif devant le juge commissaire.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI affirme que la société CHEXA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 mars 2020 rendant exigible la créance à l’encontre des cautions.
L’établissement de crédit fournit un courrier de l’Etude BALINCOURT indiquant " le jugement d’ouverture de Mme [N] [A] a été prononcé le 24 novembre 2021 et la publication a été faite le 08 février 2022 ". Il transmet également un jugement du tribunal de commerce de BASTIA en date du 22 mars 2023 relatif à la procédure collective de Madame [N] qui indique qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 01 février 2022 et prononce la liquidation judiciaire au cours du redressement.
La Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI a appelé en cause la SELARL BALINCOURT le 31 mai 2023 et a sollicité la fixation de sa créance à l’encontre de Madame [N].
Les éléments produits aux débats permettent dès lors de questionner la recevabilité de la demande formulée par la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI à l’égard de Madame [N]. Or, l’établissement de crédit n’a pas conclu à ce sujet.
Conformément à l’article 784 du code de procédure civile, " l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.[…] L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. "
En vertu de l’article 446-3 du code de procédure civile, « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ».
Enfin, l’article 16 du code de procédure civile énonce que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Il apparait donc nécessaire d’inviter les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité des demandes formulées par la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI relativement à la créance de Madame [N], ainsi que d’inviter la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI à produire les justificatifs de l’exigibilité de sa créance, ainsi que l’ensemble des jugements relatifs aux procédures collectives de la société CHEXA et de Madame [N].
Par conséquent, une réouverture des débats s’impose sur ce point afin que les parties puissent donner leurs explications sur les points soulevés et produire les pièces nécessaires à la résolution du litige.
IV. Sur les autres demandes
a. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le litige soumis n’étant pas totalement résolu, les dépens seront réservés.
b. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de répondre à la demande d’article 700 formulée par monsieur [R] en ce que la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros. Cette somme sera mise à la charge du seul établissement de crédit, l’équité commandant de rejeter à ce que cette somme soit comme sollicitée, mise également à la charge de madame [N] et de la SASU CHEXA.
Par conséquent, la demande formulée par l’établissement de crédit à l’encontre de Monsieur [R] sera rejetée.
c. Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit. Toutefois, le jugement étant un jugement mixte qui ne tranche qu’une partie des demandes dont le Tribunal est saisi, il apparaît nécessaire d’écarter, à titre exceptionnel, l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, en premier ressort, réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Sur les demandes émises par monsieur [I] [R] ainsi que sur les demandes émises par la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI envers monsieur [I] [R], au fond :
DIT que l’acte de cautionnement en date du 15 janvier 2018 au profit de la société CHEXA n’a pas été rédigé ni signé par Monsieur [I] [R] ;
REJETTE la demande formulée par la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI de condamnation de Monsieur [I] [R] au titre du cautionnement du prêt n°10278-09081-000206644604 souscrit par la société CHEXA ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI à verser à Monsieur [I] [R] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [I] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes émises par la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI envers madame [A] [N], et avant dire droit :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture datée du 11 septembre 2025,
ORDONNE la réouverture des débats afin que :
— les parties formulent leurs observations sur la recevabilité des demandes formulées par la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI relativement à la créance de Madame [N],
— la Caisse de Crédit Mutuel de FURIANI produise les justificatifs de l’exigibilité de sa créance, ainsi que l’ensemble des jugements relatifs aux procédures collectives de la société CHEXA et de Madame [N] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 29 avril 2026, à 16h00,
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
RÉSERVE les dépens ;
DIT qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Aurélie GIOCONDI, Président, qui l’a signé avec Madame Pauline ANGEL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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