Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 8 juil. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZD7
JUGEMENT du
08 Juillet 2025
Minute n°
S.a [Adresse 9]
(R.C.S d'[Localité 10], n° 313 811 515)
C/
[S] [N], [J] [R] épouse [N]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me QUILICHINI
Copies conformes
— M. Et Mme [N]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 08 Juillet 2025
après débats à l’audience du , présidée par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Géraldine CORNET, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
et signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Juge des Contentieux de la Protection, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
La S.A CARREFOUR BANQUE
immatriculée au R.C.S d'[Localité 10] sous le n° 313 811 515
siégeant : [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP PROXIM AVOCATS, Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8]
Madame [J] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
demeurant ensemble : [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparants, ni représentés
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 31 mai 2019, la SA [Adresse 9] a consenti à M. [S] [N] et Mme [J] [N] née [R] un prêt d’un montant de 34.500 euros remboursable en 84 mensualités de 494,95 euros, le taux annuel effectif global était de 5,59% l’an et le taux débiteur de 5,45%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA Carrefour banque a mis en demeure M. [S] [N] et Mme [J] [N] née [R] de régulariser la situation par courrier recommandé puis leur a notifié la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la SA [Adresse 9] a fait assigner M. [S] [N] et Mme [J] [N] née [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers afin de constater que la déchéance du terme est valablement intervenue ou, à défaut, prononcer la résiliation du contrat et de condamner solidairement M. [S] [N] et Mme [J] [N] née [R] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 20.492,21 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 octobre 2023 et capitalisation des intérêts,
— la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution.
A l’audience du 6 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Carrefour banque maintient l’ensemble de ses demandes qu’elle estime recevables, le premier impayé non régularisé étant en date du 3 mars 2023, et bien fondées en application du contrat souscrit.
A l’audience, le juge a soulevé d’office une éventuelle déchéance du droit aux intérêts du fait de l’insuffisance de la vérification de la solvabilité des emprunteurs et, à défaut, une éventuelle réduction de la clause pénale.
La SA [Adresse 9] s’est opposée à la déchéance du droit aux intérêts, relevant que les emprunteurs avaient rempli une fiche de dialogue dont les mentions étaient confirmées par les bulletins de salaire produits. Elle s’en est rapportée à la justice s’agissant de la réduction de la clause pénale.
Régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, M. [S] [N] et Mme [J] [N] née [R] n’ont pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.
Sur la demande en paiement
Sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. De plus, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
La SA Carrefour banque doit apporter la preuve de l’exécution de son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (art. L 311-9 devenu L 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation). A cet égard, de “simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives” (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, les emprunteurs ont rempli une fiche de dialogue et le montant de leurs salaires est confirmé par les deux bulletins de salaire produits et l’avis d’imposition. Cependant, le prêteur ne justifie pas d’une vérification des allocations familiales déclarées, ni des charges (logement et crédit) alors même que le montant de crédit accordé important justifiait une vérification complète.
En raison de ce manquement et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts, cette déchéance ne devant être que partielle alors que c’est simplement l’insuffisance de la vérification et non son absence totale qui est sanctionnée en l’espèce.
Sur la conséquence de la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires ( frais de toute nature et primes d’assurances).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [N] et Mme [J] [N] née [R] (34.500 euros) et les règlements effectués par ces derniers (23.937,22 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit la somme de 10.562,78 euros outre une somme de 1.500 euros au titre des intérêts maintenus.
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il convient, même d’office, d’écarter la majoration de cinq points du taux légal telle qu’elle est prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblit, voire annihile, la sanction de déchéance du droit aux intérêts alors que le taux d’intérêt légal majoré n’est pas significativement inférieur au taux contractuel (civ1er, 28 juin 2023, n°22-10.560).
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'« aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles (…) ». La SA [Adresse 9] ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [S] [N] et Mme [J] [N] née [R] à payer à la SA Carrefour banque la somme de 12.062,78 euros outre intérêts au taux légal sans majoration sur la somme de 10.562,78 euros à compter du 14 novembre 2023, date de présentation de la mise en demeure suite à la déchéance du terme.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l’issue d’instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] [N] et Mme [J] [N] née [R] succombant, ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens qui ne comprendront pas des frais d’exécution hypothétiques dont le sort est régi par le code des procédures civiles d’exécution.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la SA [Adresse 9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance partielle du droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [N] et Mme [J] [N] née [R] à payer à la SA Carrefour banque la somme de douze mille soixante-deux euros et soixante-dix-huit centimes (12.062,78 euros) outre intérêts au taux légal sans majoration sur la somme de dix mille cinq cent soixante-deux euros et soixante-dix-huit centimes (10.562,78 euros) à compter du 14 novembre 2023;
DÉBOUTE la SA [Adresse 9] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SA Carrefour banque de ses prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [N] et Mme [J] [N] née [R] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Dépôt
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Caducité ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Épouse
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Contribution ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction
- Région ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commerce
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Charges
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Exécution ·
- Verre ·
- Copropriété ·
- Signification ·
- Bâtiment ·
- Jugement ·
- Affectation
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Champagne ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Banque populaire ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Acte ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Créance ·
- Date
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Validité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.