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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 15 févr. 2024, n° 23/05272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/05272 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6MI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/05272 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6MI
N° minute : 24/
du 15 Février 2024
AFFAIRE :
[Y]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée à
le
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Charlotte PAVIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit que la loi française est applicable et le juge français compétent.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[G] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5]
et de :
[W] [I]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (ALGÉRIE).
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/05272 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6MI
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (ALGÉRIE), le [Date mariage 1] 1988, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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