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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 31 janv. 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 05/02/25
à : Me Hervé SELAMME ; Me Jean-yves ROCHMANN
rectifie le jugement du 20 novembre 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 23/02523
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00631 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66BO
NUMERO RG INITIAL :
23/02523
Requête en rectification du :
24 janvier 2025
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 31 janvier 2025
DEMANDERESSE
Association Syndicale Libre VARDIOLA 1, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS – #E1168
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS – #D0643
Madame [R] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS – #D0643
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 31 janvier 2025
Par requête du 24 janvier 2025, le conseil de l’Association Syndicale Libre VARDIOLA 1 a sollicité la rectification d’une erreur entachant la décision du 20 novembre 2024 rendu par le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS, afin de voir qualifier le Jugement comme rendu “en premier ressort, par décision contradictoire” et non pas “par défaut et en dernier ressort”.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne”
De plus, l’article 35 du code de procédure civile dispose également que “Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions”.
Il résulte de l’examen de la note d’audience du 14 juin 2024 que les parties étaient représentées à l’audience par leur avocat, que leur argumentations ont été soutenues à l’audience.
Il résulte également que le montant totale des prétentions contenait la demande en principale initiale de 4770€ au titre des cotisations impayées à laquelle s’est ajoutée une demande incidente additionnelle de 1350€ au titre d’une nouvelle cotisation due pendant le cours de l’instance, le montant total s’élevant à un total de 6120€. L’ensemble des prétentions réunies relève donc des mêmes faits et sont connexes au regard de l’article 35 du code de procédure civile.
Par conséquent, la décision du 20 novembre 2024 est affectée d’une erreur matérielle en faisant mention que le jugement a été rendu “par défaut et en dernier ressort”.
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 20 novembre 2024,
Dit qu’au chapeau du jugement et qu’au dispositf de décision il convient de lire que le jugement est rendu “contradictoirement et en premier ressort” au lieu de “par défaut et en dernier ressort”
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
Laisse les frais à la charge du Trésor public
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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