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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 3 juil. 2024, n° 23/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01747 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSGV
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Juillet 2024
70B
N° RG 23/01747
N° Portalis DBX6-W-B7H-XSGV
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[L] [Z]
C/
[W] [G]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 22 Mai 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
né le 19 Septembre 1975 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/01747 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSGV
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G]
né le 06 Octobre 1979 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alice BAUDORRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Z] est propriétaire du lot n° 24 au sein du lotissement “[Adresse 5]” à [Localité 1], M. [W] [G] étant quant à lui propriétaire du lot voisin n° 21.
Au cours de l’année 2017, M. [G] a édifié un mur en limite de son terrain, le long du tènement de M. [Z].
Se plaignant de la présence de ce mur dont il estimait la construction contraire au DTU applicable aux ouvrages de soutènement, M. [Z] a obtenu, par ordonnance de référé du 13 mai 2019, la désignation d’un expert en la personne de M. [O] qui a déposé son rapport le 15 novembre 2021.
Par acte du 28 février 2023, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action dirigée contre M. [G] aux fins de destruction du mur sous astreinte de 250 euros par jour et paiement de dommages et intérêts.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par M. [Z] le 16 mai 2024,
Vu les conclusions notifiées par M. [G] le 30 avril 2024,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, M. [Z] sollicite, sur le fondement exclusif de l’article 1240 du code civil, la démolition sous astreinte du mur édifié par M. [G] et sa condamnation à lui payer les sommes de 15.000 euros en réparation de ses préjudices matériels et esthétiques, 6.000 euros au titre de son préjudice moral et 4.200 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Il lui appartient donc de rapporter la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
Le demandeur, qui ne prétend pas à une reconstruction de l’ouvrage dans le dispositif de ses conclusions, reproche à M. [G] d’avoir édifié un mur de soutènement dont les fondations sont insuffisamment profondes et éloignées de son garage au regard des DTU 13.11 et 13.12, de telle sorte qu’il existe, sous la poussée des terres provenant du terrain voisin en léger surplomb, un risque d’effondrement constaté par l’expert judiciaire.
Or, les Documents Techniques Unifiés ou DTU, publiés par l’agence française de normalisation (AFNOR), visés par le demandeur et l’expert judiciaire, n’ont aucune force réglementaire ou obligatoire et ne relèvent que d’une application volontaire, y compris entre voisins (en ce sens civ 3 ème 18 janvier 2023 n° 21-25.098).
En l’espèce, aucune pièce produite par les parties ou constatation de l’expert judiciaire n’établit que M. [G] se serait volontairement soumis aux DTU susvisés pour construire ce mur de telle sorte que ces normes dépourvues de tout caractère contraignant sont inapplicables au litige.
D’autre part, toujours sur le seul fondement délictuel, M. [Z] invoque à l’appui de sa demande de démolition du mur une violation de la dérogation expresse aux articles 11.13 et 11.14 du règlement du lotissement qui limitent à 0,60 m la hauteur des murets, celui édifié par son voisin atteignant selon lui 0,80 m.
Alors que ce dépassement, non précisément mesuré par l’expert judiciaire qui n’en avait pas reçu mission, n’est pas démontré et ce d’autant plus que M. [Z] a procédé au décaissement de son propre terrain comme l’y autorisaient les autorisations d’urbanisme délivrées à son profit et ainsi artificiellement modifié la hauteur du muret par rapport au terrain naturel visé par le règlement susvisé, il est en outre, au regard du coût pour le défendeur et de l’intérêt du demandeur, totalement disproportionné de demander la démolition de cet ouvrage dont l’arasement partiel techniquement possible n’est pas sollicité.
Le permis de construire et le permis modificatif relatif au rehaussement du garage de M. [Z] rappelaient au demeurant qu’après décaissement, le terrain était prêt à bâtir et prévoyaient en conséquence l’édification à la charge du demandeur d’un muret de soutènement des terres qu’il n’a jamais construit.
Aucune faute délictuelle ne peut donc être imputée à M. [G] au titre d’une violation des DTU ou du règlement du lotissement.
Par ailleurs M. [Z], que la présence de ce muret n’a jamais empêché de jouir de son immeuble, ne démontre aucun préjudice.
En effet, si l’expert judiciaire [O] évoque dans son rapport un risque d’effondrement que l’expert privé de M. [Z] avait qualifié de très limité dans son rapport du 18 avril 2018, cette hypothèse était subordonnée à la réalisation d’un mur de soutènement effectif des terres.
N° RG 23/01747 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSGV
L’expert [O] vise de manière générale les contraintes générées sur les ouvrages enterrés existants mais ce phénomène ne concerne que les murs de soutènement, l’expert judiciaire ajoutant que “lors de sa mise en charge, la fondation du mur de soutènement réalisée par M. [G] exercera des contraintes nouvelles sur les ossatures enterrées du garage de M. [Z] pouvant engendrer des désordres sur ces dernières”.
Or, en cours d’expertise, M. [G] a enlevé la terre se trouvant contre son mur qui n’a dès lors plus aucune fonction de soutènement ainsi qu’à pu l’observer l’expert judiciaire qui a précisé que “ce mur de soutènement et donc sa fondation ne sont pas mis en charge (terrain non remblayé à l’arrière du mur de soutènement côté terrain de M. [G])”.
Alors qu’aucun désordre consécutif au mur litigieux ne s’est jamais manifesté sur la propriété de M. [Z] et qu’un préjudice futur n’est réparable que lorsqu’il est la prolongation directe et certaine d’un état de chose actuel (en ce sens civ 3 ème 11 mai 2022 n° 21-14.589), force est de constater qu’il n’existe aucun risque avéré de dommage, le rétablissement de la fonction de soutènement du muret étant purement hypothétique.
La demande de démolition sous astreinte sera donc rejetée.
Le demandeur prétend également au paiement de la somme de 15.000 euros en réparation de ses préjudices matériels et esthétiques, exposant à cette fin que la porte de son garage porte des traces d’éclaboussures de béton, que son terrain est glissant, d’apparence sale et non sécurisé, que son mur porte des traces de boue.
Ces défauts n’ont aucunement été constatés par l’expert et aucun lien d’imputabilité aux travaux exécutés par M. [G] n’est justifié.
M. [Z] expose également à l’appui de cette prétention indemnitaire n’avoir pu réaliser les travaux d’aménagement de sa propriété depuis 2017 en raison du risque d’effondrement du muret et être en conséquence soumis à l’augmentation du coût des matériaux mais, alors que le muret est dépourvu de toute fonction de soutènement au moins depuis l’année 2021 faisant ainsi disparaître tout risque d’effondrement, le demandeur ne justifie pas avoir ne serait-ce que débuté l’aménagement de son terrain ni en avoir été empêché par la présence du mur de M. [G].
Cette demande sera donc rejetée.
Il en sera de même de l’indemnisation d’un préjudice moral évalué à 6.000 euros, en l’absence de toute démonstration d’une quelconque atteinte au sentiment, à l’honneur, à la considération ou à la réputation de M. [Z].
Enfin, M. [Z] se plaint de ne pouvoir jouir de son habitation et de l’impossibilité de la vendre, estimant avoir ainsi subi un préjudice qu’il évalue à 4.200 euros.
Il ne sera pas fait droit à cette prétention car, d’une part M. [Z], qui n’a pas construit le mur imposé par les autorisations d’urbanisme qui lui ont été délivrées, n’a jamais été privé ne serait-ce que partiellement de la jouissance de son bien en l’absence de tout dommage provoqué par le muret de son voisin et, d’autre part, n’apporte aucune justification de son intention de vendre et de l’entrave causée par les travaux de M. [G].
N° RG 23/01747 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSGV
II- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES.
M. [G] soutient des demandes à hauteur de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 3.476 euros au titre de l’arrêt du chantier.
Il en sera débouté.
Sur le premier point, il convient de rappeler que le règlement du lotissement ne prévoit les murs de soutien des terres qu’à titre dérogatoire et que le principe énoncé par l’article 11.13 impose des clôtures grillagées avec une haie vive.
Le muret litigieux n’a désormais plus de fonction de soutènement et M. [G] était à même de poser une clôture en grillage lui permettant de laisser ses enfants jouer en toute sécurité.
Quant à l’arrêt du chantier, il ne résulte que de la seule décision de M. [G] aucune décision administrative ou judiciaire n’ayant jamais ordonné une telle mesure qui n’avait pas davantage été recommandée par M. [O].
III- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et il n’y a pas lieu de l’écarter car elle est compatible avec la nature du litige.
Principale partie perdante, M. [Z] sera condamné à payer à M. [G] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE M. [W] [G] de ses demandes reconventionnelles,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter,
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à M. [W] [G] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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