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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 23/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01287 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBDY
du 05 Septembre 2025
N° de minute 25/01320
affaire : [L] [T]
c/ [C] [G] [I], S.C.I. ANTARES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Patrick-marc LE DONNE
le
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juillet 2023 déposée par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Madame [C] [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
S.C.I. ANTARES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 11 juillet 2023, M. [L] [T] a fait assigner en référé Mme [C] [I] et la SCI ANTARES aux fins :
— de les condamner solidairement à procéder à l’arrachage ou à la réduction des arbres plantés sur leur propriété et couper les branches qui avancent sur sa propriété à une distance moindre que la distance légale et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, dans le quinze jours de sa notification
— leur condamnation à lui verser une provision de 10 000 euros pour permettre la reconstruction du mur séparatif,
— leur condamnation à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 à l’issue de laquelle une injonction à rencontrer un médiateur suivant une ordonnance de référé du 12 septembre 2024.
Le processus de médiation a échoué et l’affaire appelée à l’audience du 27 juin 2025.
M. [L] [T] maintient ses demandes dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience et conclut au rejet de la demande de Mme [C] [I] tendant à être mise hors de cause, ainsi qu’au débouté de toutes les autres demandes.
Madame [C] [I] et la SCI ANTARES sollicitent dans leurs conclusions déposées à l’audience :
— la mise la mise hors de cause de madame [C] [I],
— de juger l’absence d’urgence, l’absence de tout dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, et dire qu’il n’y a pas lieu à référé en présence de contestations sérieuses
— le rejet de l’ensemble des demandes,
— la condamnation de Monsieur [T] à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause :
Selon l’article 331 du code de procédure civile, tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, bien que [C] [I] gérante de la SCI ANTARES expose qu’elle n’est pas propriétaire de la maison et du terrain sur lequel sont plantés les végétaux en cause, seule la société l’étant, force est de relever qu’elle ne verse aucun titre de propriété et qu’elle est l’occupante des lieux.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de Mme [C] [I] sera rejetée.
Sur les demandes de M. [T] :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] a acquis le 11 octobre 1996 une propriété bâtie située à [Adresse 6], formant le numéro 12 faisant partie du lotissement dénommé lotissement de [Localité 7]
La SCI ANTARES dont la gérante est Madame [C] [I] est propriétaire du lot voisin, situé dans le même lotissement.
M. [T] fait valoir qu’il existe entre les deux propriétés un mur mitoyen qui est endommagé du fait des arbres plantés à proximité et qui ne sont pas entretenus sur la propriété voisine.
Il verse à ce titre un rapport d’expertise amiable datant du 25 mai 2022 au contradictoire de Madame [I] constatant que la limite séparative est constituée par un mur en maçonnerie traditionnelle surmonté d’un grillage, que cet ouvrage est largement fissuré dans sa partie haute, qu’à l’arrière du muret sinistré sont implantés des avocats ainsi qu’un cyprès et que leur hauteur dépasse largement les 2 m et que leurs branches outrepassent la limite séparative.
Toutefois, il ressort du cahier des charges initial du lotissement de 1929 remplacé par celui du 12 août 2021 que :
— les arbres qui ne se retrouveraient pas à distance légale du voisin pourront subsister même si leurs branches s’étendent sur le sol limitrophe. Si ces arbres viennent à périr ou à être coupés par le propriétaire du lot sur lesquels ils se trouvent ils ne pourront être remplacés que par des arbres plantés à distance légale,
— les colotis devront remplacer tout arbre ayant péri pour quelque cause que ce soit par l’implantation de deux arbres de même essence,
— les espaces verts végétalisés devront toujours représentés 65% de la surface totale du lot privatif considéré.
— les murs et clôtures existant actuellement sur la limite de deux lots sont mitoyens entre les acquéreurs des lots
Bien que les demandeurs exposent au soutien de leurs demandes, que les dispositions de l’article 671 à 673 du code civil ne sont pas respectées car quatre avocatiers et un cyprès sont plantés à moins d’un mètre du mur mitoyen séparant leurs fonds et dépassent deux mètres de hauteur, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant dans la mesure où les dispositions susvisées qui ont un caractère supplétif ne sont applicables qu’en l’absence de règlements particuliers contraires et qu’il ressort du cahier des charges du lotissement qui s’imposent aux colotis, que les arbres peuvent être plantés à une autre distance et que ce n’est que dans les cas où ils viendraient à périr ou à être coupés par le propriétaire du lot sur lequel ils se trouvent, qu’ils ne pourront être remplacés que par des arbres plantés, cette fois à distance légale. Dès lors, le moyen soulevé à ce titre est inopérant.
En outre, il ressort du rapport d’expertise amiable du 25 mai 2022, que Mme [I] qui n’a pas contesté le lien de causalité entre ses arbres et les désordres affectant le mur mitoyen, s’est opposée à l’abattage de ses arbres au motif qu’ils sont trentenaires mais a proposé d’une solution alternative à savoir la mise en œuvre d’une semelle avec pose de poteaux de soutien d’un grillage et rabattage de ses plantations et leur élagage suivant un devis de 6583 euros, la compagnie d’assurance proposant de prendre en charge 50% du coût du devis et Mme [I] l’autre partie.
Selon une attestation Région Espaces Verts versée en défense, les quatre avocatiers et le cyprès ont entre 30 et 50 ans.
Il ressort des courriers échangés entre les parties, que M. [T] a accepté dans un premier temps que les arbres ne soient pas abattus mais rabattus et élagués afin de permettre la réparation du mur puis qu’il a changé d’avis, ce dernier ayant refusé de signer le protocole d’accord qui lui a été transmis sans s’expliquer précisément sur ce point.
Bien qu’il soutienne à ce titre que les défenderesses n’auraient pas respecté leur engagement de rabattage de leurs arbres, force est relever qu’il ne verse aucun élément précis en ce sens et qu’il ressort d’un mail du 25 octobre 2022 de l’assureur de la SCI ANTARES que l’élagage des arbres a été effectué, que Mme [I] a proposé d’effectuer les travaux de remise en état du mur litigieux et qu’un protocole d’accord lui a été adressé en ce sens en vain.
Il est à ce titre produit des factures d’août et octobre 2022 démontrant qu’il a bien été procédé à l’élagage du cyprès et des avocatiers en cause postérieurement au rapport d’expertise amiable, un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice du 22 décembre 2023, relevant que l’ensemble des arbres ont fait l’objet d’un élagage récent et que de multiples branches ont été coupées, le jardin étant bien entretenu ainsi qu’un procès-verbal de constat du 10 mai 2024 décrivant que l’état du mur ne s’est pas aggravé.
Enfin, il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28 novembre 2024 listant les messages échangés entre les parties, que M. [T] a proposé le 13 novembre 2024 à Mme [I] de ne pas couper les arbres, de refaire le mur et lui verser 1000 euros par arbre.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du cahier des charges du lotissement, de l’ancienneté des arbres, de leur élagage et de la proposition amiable de Mme [I], que le trouble manifestement illicite allégué par M. [T] ainsi que le dommage imminent ne sont pas caractérisés.
Sa demande sera donc rejetée.
Pour les mêmes motifs, des contestations sérieuses font obstacle à sa demande de provision, qui sera également rejetée.
Sur les autres demandes :
Au vu de l’issue du litige, M. [L] [T] sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, il sera condamné à verser à madame [C] [I] et la SCI ANTARES la somme de 1400 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de Madame [C] [I] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé et rejetons en conséquence les demandes de M. [L] [T];
CONDAMNONS M. [L] [T] à verser à Madame [C] [I] et la SCI ANTARES la somme de 1400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [L] [T] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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