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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/05421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/05421 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAFB
JUGEMENT du 20 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant,
DEFENDEURS :
[1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SGC [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[2], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
SGC [3], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
CAISSE FEDERALE DE [4], demeurant Chez [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
ENGIE, demeurant Chez [5] – Service Surendettement – [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [R] [U] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Le 18 septembre 2025, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 314 euros,
— imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 37 mois au taux de 2,76 %,
Par courrier adressé le 23 octobre 2025, Monsieur [R] [U] a contesté les mesures imposées en faisant état d’une modification de sa situation financière et d’une capacité de remboursement devenue de fait trop élevée ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mars 2026 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, Monsieur [R] [U], comparant en personne, a maintenu les termes de son recours ; Il a précisé que sa situation financière devient plus précaire depuis un arrêt maladie intervenu en décembre 2025 pour des problèmes de santé qui compromettent la poursuite de son activité professionnelle actuelle ;
Dans ce contexte, Monsieur [U] sollicite une diminution de la capacité de remboursement à la somme de 150 euros et un plan sur une plus longue durée ;
L’Immobilière [6], représentée par son conseil, Me JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, a confirmé le montant de sa créance à hauteur de 2911,04 euros et a précisé que le débiteur assurait le paiement du loyer courant ; Le créancier a sollicité le remboursement intégral de sa créance ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception de la [2], [7] [3] et le [4], qui ont confirmé le montant de leurs créances ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, Monsieur [R] [U] a reçu notification de la décision de surendettement le 25 septembre 2025 et a adressé son courrier de contestation le 23 octobre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Exposé de la situation du débiteur
Monsieur [R] [U], âgé de 42 ans, est salarié sous CDI au sein d’une clinique psychiatrique ; Il est en arrêt maladie depuis le 29 décembre 2025 et fait état de l’incertitude d’une reprise de son activité professionnelle au vu de ses problèmes de santé ;
Les ressources de Monsieur [U] s’élèvent à la somme de 2192 euros au titre d’indemnités journalières (1160 euros) et de la Prévoyance (1032 euros) ;
Les charges de Monsieur [U], selon le barème de la [8] et les pièces actualisées produites aux débats, s’élèvent à la somme de 1812 euros et comprennent :
forfait charges courantes selon barème de la commission (alimentation, transport, habillement, autres dépenses, mutuelle) : 632 euros loyer : 581 euros, charges et garage compris charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 292 euros accueil enfants : 307 euros
Son endettement s’élève à la somme de 11 222,39 euros.
Monsieur [R] [U] ne possède aucun bien de valeur ;
3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi du débiteur qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [R] [U] ;
4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources du débiteur s’élèvent à la somme totale de 2192 euros contre 1812 euros de charges retenues.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L. et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 510,29 euros .
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la capacité de remboursement de Monsieur [U] à la somme de 235 euros ;
5 / Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 721-5 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Ordonner l’effacement partiel des créances,Imputer les paiements, d’abord sur le capital,Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation socio professionnelle du débiteur n’est pas susceptible d’évolution significative, en considération d’une rémunération conforme à son niveau de qualification tandis que ses charges demeurent incompressibles;
Dès lors, la capacité de remboursement de Monsieur [R] [U] permet d’établir un plan de désendettement permettant de désintéresser les créanciers dans le délai maximum de 51 mois;
De plus, au vu de la situation de Monsieur [R] [U] , de l’importance des dettes face à sa capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressé , les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.
Dès lors, et par application des dispositions de l’article L. 721-5 du code de la consommation, il y a lieu de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 51 mois,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [R] [U] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 2] le 18 septembre 2025 ;
Constate que Monsieur [R] [U] , de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [R] [U] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [R] [U] à la somme de 235 euros ;
Dit que la situation de Monsieur [R] [U] justifie de :
— ré-échelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 51 mois,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [R] [U] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [R] [U] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [R] [U] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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