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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01557 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIPT
89A
N° RG 24/01557 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIPT
__________________________
12 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
,
[Y], [F]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M., [Y], [F]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Julie DYKMAN
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 janvier 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame, [P], [R], Greffière-stagiaire,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [Y], [F]
né le 08 Mars 1981 à BLAYE (GIRONDE)
4 Lieu Dit Chez Mallet
33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE
comparant en personne assisté de Me Julie DYKMAN, avocate au barreau de LIBOURNE
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame, [Z], [O], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
M., [Y], [F] était salarié de la société ARDECHE APPLICATIONS TECHNIQUES D’ELECTRICITE (ARDATEM) en qualité de chargé d’essais, lorsqu’il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2023 à 8 heures, sur le site du CNPE du Blayais, en sortant de son véhicule sur le parking.
La déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 29 septembre 2023, et précise quant à la nature de l’accident « faux mouvement, douleur au genou (pas d’information sur le genou concerné) ». L’employeur a assorti cette déclaration de réserves.
Le certificat médical initial du 28 septembre 2023 établi par le docteur, [E] mentionne « traumatisme genou gauche en cours d’exploration en sortant de la voiture sur le parking du travail ».
Par courrier du 26 décembre 2023, la CPAM de la Gironde a informé M., [Y], [F] de son refus de prise en charge de l’accident du 28 septembre 2023 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 10 janvier 2024, M., [Y], [F] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Par décision du 2 avril 2024, notifiée le 3 avril suivant, la Commission rejetait son recours.
Dès lors, M., [Y], [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2024 afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
M., [Y], [F], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
— de déclarer recevable et bien fondé son recours à l’encontre de la décision de la CPAM en date du 2 avril 2024, rejetant sa demande de reconnaissance de la prise en charge de l’accident du 28 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle,
— d’accorder le bénéfice de la législation professionnelle,
— d’accorder le bénéfice des indemnités journalières dues par la CPAM au titre de l’arrêt pour accident du travail,
— d’ordonner la régularisation depuis le 28 septembre 2023.
M., [Y], [F] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2023, alors qu’il arrivait sur le site du centre nucléaire de production d’électricité du Blayais et qu’il sortait de son véhicule sur le parking, aux environs de 8 heures. Il indique que la lésion est intervenue à l’occasion d’un faux mouvement ou d’une mauvaise posture en quittant son véhicule, entraînant une douleur immédiate au genou gauche.
Il se prévaut des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ainsi que d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle constitue un accident du travail tout événement survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail et ayant entraîné une lésion corporelle. Il fait valoir que l’accident s’est produit au temps et au lieu de la mission professionnelle, de sorte que la présomption d’imputabilité doit recevoir application.
N° RG 24/01557 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIPT
Il affirme que la matérialité des faits est établie par plusieurs éléments concordants. Il produit le formulaire interne de recueil des faits mentionnant un accident survenu le jour même en sortant du véhicule, ainsi qu’un certificat médical initial du 28 septembre 2023 faisant état d’un traumatisme du genou gauche en cours d’exploration, survenu sur le parking du travail. Il soutient que les constatations médicales ont été immédiates, le médecin du service médical du site ayant relevé une inflammation importante du genou, avant qu’il ne consulte son médecin traitant, lequel a confirmé l’existence de la lésion.
M., [Y], [F] verse également aux débats l’attestation de M., [L], [N], collègue présent le matin des faits, qui indique l’avoir vu se plaindre d’une douleur au genou gauche sur le site et l’avoir accompagné au service médical. Il soutient que ce témoignage confirme tant la réalité de la douleur que sa survenance sur le lieu de travail.
Il conteste la portée des attestations produites par l’employeur, faisant valoir que leurs auteurs n’ont pas assisté aux faits et qu’ils se bornent à indiquer qu’il se serait plaint de céphalées. Selon lui, ces témoignages, rédigés en des termes identiques, ne sauraient remettre en cause la réalité d’un accident dont les circonstances sont établies par les éléments médicaux et le témoignage direct de son collègue.
Il ajoute que l’existence d’un état antérieur au niveau du genou ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail a provoqué ou aggravé une lésion. Il soutient que les éléments médicaux permettent de situer avec précision l’apparition soudaine des douleurs au 28 septembre 2023, caractérisant ainsi le fait accidentel.
*
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter M., [Y], [F] de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient qu’en application d’une jurisprudence constante, la reconnaissance d’un accident du travail suppose la preuve de la survenance d’un événement soudain au temps et au lieu du travail ainsi que l’apparition d’une lésion en relation avec cet événement. Elle rappelle que la seule déclaration de l’assuré ne saurait suffire à établir la matérialité d’un fait accidentel et qu’en l’absence de témoin oculaire, la preuve doit résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
La Caisse fait valoir qu’aucun témoin n’a constaté la survenance d’un fait accidentel précis et identifiable. Les attestations produites par l’employeur indiquent que l’assuré s’est plaint de fatigue et de maux de tête, sans évoquer de douleur au genou au moment de sa prise de poste. Elle relève également que l’intéressé revenait d’un arrêt maladie et qu’il présente un état antérieur au niveau du genou gauche, caractérisé par une instabilité chronique consécutive à une ligamentoplastie ancienne.
La Caisse soutient en outre que les déclarations de M., [Y], [F] sont imprécises et formulées au conditionnel quant aux circonstances exactes de la lésion, ce qui ne permet pas de caractériser un événement soudain distinct d’une manifestation spontanée d’un état pathologique préexistant. Elle en déduit que la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée et que, dès lors, la présomption d’imputabilité ne peut recevoir application.
*
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la recevabilité du recours de M., [Y], [F] n’étant pas contestée, il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
— Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à M., [Y], [F] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En effet, il sera rappelé à M., [Y], [F], qui produit de nombreuses pièces médicales, que sa pathologie en elle-même n’est nullement contestée par la CPAM.
En l’espèce, M., [Y], [F] soutient s’être blessé au genou gauche le 28 septembre 2023, vers 8 heures, en sortant de son véhicule sur le parking du site où il exerçait sa mission. Il invoque la concomitance entre l’apparition des douleurs et sa présence sur le lieu de travail, la fiche interne de recueil des faits, ainsi que les constatations médicales réalisées le jour même.
La caisse et l’employeur contestent toutefois la matérialité d’un fait accidentel précis, faisant valoir qu’aucun témoin n’a assisté à la scène décrite, que les collègues présents ce jour-là ne rapportent que des plaintes de fatigue et de maux de tête, et que les déclarations du salarié demeurent imprécises quant aux circonstances exactes de la survenance de la lésion. Ils soulignent en outre que l’intéressé revenait d’un arrêt maladie et qu’il présente un état antérieur au niveau du genou gauche, caractérisé par une instabilité chronique consécutive à une ligamentoplastie ancienne.
Il ressort du questionnaire rempli le 16 octobre 2023 par le salarié dans le cadre de l’enquête menée par la Caisse, que M., [Y], [F] indique que la lésion est due à un mauvais geste ou une mauvaise posture en sortant de son véhicule sur le parking du CNPE du Blayais, évoquant également une rotation du genou. Il précise que deux collègues l’auraient vu se plaindre et lui auraient conseillé de consulter le médecin du site, lequel aurait constaté une mobilité réduite du genou et établi une fiche de circonstances d’accident.
Ces éléments sont en contradiction avec les propos de l’employeur dans son courrier de réserves du 28 septembre 2023 adressé à la caisse, dans lequel il indique que M., [Y], [F] a sollicité une déclaration d’accident du travail pour une douleur au genou survenue, selon lui, en sortant de son véhicule à son arrivée sur site à 8 heures. L’entreprise souligne toutefois que l’intéressé revenait d’un arrêt maladie du 18 au 27 septembre 2023, qu’il s’est plaint dans la matinée d’une fatigue générale et de maux de tête l’empêchant de se rendre à sa visite médicale périodique, et qu’il n’a pas donné de précisions sur les circonstances exactes du prétendu accident, notamment sur le genou concerné. Elle relève l’absence de témoin direct et exprime des réserves sur le caractère professionnel de la lésion.
Il ressort par ailleurs du questionnaire employeur complété le 19 octobre 2023 dans le cadre de l’instruction du dossier par la Caisse, que l’employeur indique qu’aucun fait accidentel précis ne lui a été rapporté par le salarié, lequel aurait simplement déclaré s’être fait mal au genou en sortant de sa voiture, sans autre explication. Il confirme l’émission de réserves sur le caractère professionnel de l’événement, en raison de l’absence de circonstances détaillées et de l’absence de témoin.
Il résulte des attestations de témoins de M., [Q], [X] et M., [S], [W], deux collègues, que ces derniers déclarent avoir eu une discussion avec M., [Y], [F] le jour où il devait se rendre à sa visite médicale. Selon eux, il s’est plaint de fatigue et de maux de tête, indiquant ne pas pouvoir se rendre à cette visite en raison du temps de trajet. Ils précisent lui avoir conseillé de se rendre au service médical du site pour justifier son état et indiquent ne pas l’avoir revu ensuite sur le site.
Il est également produit la fiche interne de recueil des faits (EDF – CNPE du Blayais), qui mentionne une intervention pour douleur au genou à la suite d’un faux mouvement en sortant du véhicule. Il est fait état d’une inflammation importante avec pose de glace et d’un retour à domicile, avec orientation vers le médecin traitant. La lésion est localisée au genou gauche.
M., [Y], [F] produit également le certificat médical du 30 novembre 2023 établi par le docteur, [A], par lequel le praticien indique suivre l’assuré pour une instabilité chronique du genou gauche, consécutive à une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur réalisée onze ans auparavant. Il décrit une instabilité rotatoire persistante et évoque l’option d’une stabilisation chirurgicale, ou à défaut une prise en charge par kinésithérapie et orthèse.
Le demandeur produit en outre un compte rendu d’IRM du genou gauche daté du 6 octobre 2023, qui conclut à l’intégrité de la ligamentoplastie et des principaux ligaments, à l’absence d’anomalie osseuse ou cartilagineuse notable, et met en évidence une minime fissure horizontale de la corne postérieure du ménisque externe, sans épanchement intra-articulaire.
Dès lors, il ressort des pièces produites que si une douleur au genou gauche a bien été constatée le 28 septembre 2023, aucun élément objectif ne permet d’établir la survenance d’un événement soudain et identifiable distinct de la seule apparition de la douleur.
Les attestations des collègues ne corroborent pas la réalité d’un fait accidentel, mais se limitent à rapporter des plaintes relatives à un état de fatigue et à des céphalées. La fiche interne d’intervention mentionne un faux mouvement en sortant du véhicule, mais repose exclusivement sur les déclarations de l’intéressé.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’attestation produite par le salarié émanant d’un troisième collègue, M., [L], [N], se borne de la même manière à indiquer qu’au matin du 28 septembre 2023, l’intéressé se plaignait d’une douleur au genou gauche alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail et qu’il a été accompagné au service médical. Ce document ne décrit toutefois aucun événement soudain, précis et identifiable ayant affecté le genou gauche ce jour-là, se bornant à relater l’apparition ou la constatation d’une douleur.
N° RG 24/01557 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIPT
Par ailleurs, les éléments médicaux produits mettent en évidence l’existence d’un état antérieur du genou gauche, avec instabilité chronique et atteinte méniscale.
Les différents avis spécialisés évoquent une instabilité chronique postéro-latérale du genou gauche, susceptible d’expliquer les douleurs fémoro-patellaires, et discutent des options thérapeutiques, qu’elles soient conservatrices (rééducation, orthèse, infiltration, PRP) ou chirurgicales (arthroscopie méniscale, stabilisation du point d’angle postéro-externe). Aucun de ces documents ne décrit la survenue, le 28 septembre 2023, d’un fait accidentel précis, soudain et daté, ayant entraîné une lésion immédiatement identifiable du genou gauche. Ils mettent au contraire en évidence un état antérieur caractérisé par une chirurgie ancienne du LCA et par des atteintes méniscales et cartilagineuses d’allure dégénérative, s’inscrivant dans un contexte d’instabilité chronique, sans qu’il soit objectivé de lésion traumatique aiguë caractéristique d’un événement précis survenu le 28 septembre 2023.
Dans ces conditions, la seule concomitance entre la présence sur le lieu de travail et l’apparition d’une douleur alléguée par le salarié ne saurait suffire à caractériser un accident du travail, en l’absence de preuve d’un fait accidentel soudain, précis et identifiable. La preuve de la matérialité de l’accident n’étant pas rapportée, la présomption d’imputabilité ne peut recevoir application.
A défaut de présomption d’imputabilité applicable, il appartenait à M., [Y], [F] de démontrer par tout moyen que ses lésions ont été causées par un accident survenu à son préjudice le 28 septembre 2023, par le fait de son travail. Or, l’ensemble des éléments mis en exergue afin de tenter de justifier des circonstances exactes de l’accident et du caractère professionnel de celui-ci ne reposent que sur les affirmations de M., [Y], [F], lesquelles ne peuvent suffire à établir la réalité d’un accident du travail.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prise en charge de l’accident de M., [Y], [F] au titre de la législation professionnelle.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de prise en charge de l’accident survenu le 28 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle présentée par M., [Y], [F],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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