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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 févr. 2026, n° 23/15708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me ROULET (C2487)
Me BERNARD (E0112)
M. [W]
Mme [P]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/15708
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KQA
N° MINUTE : 7
Assignation du :
29 Novembre 2023
EXPERTISE
[I] [W]
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patricia ROULET de la S.E.L.A.R.L. GOMBERT ROULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2487
DÉFENDERESSE
S.A.S. OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT (RCS de [Localité 3] 398 395 913)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Solène BERNARD de L’A.A.R.P.I. TEJAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0112
Décision du 25 Février 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 23/15708 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KQA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAÏNI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 09 Décembre 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 7 juillet 1999, M. [F] [A] et Mme [L] [K] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. Office hôtelier du logement étudiant – le Saint Mandéen, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Office hôtelier du logement étudiant (ci-après : la S.A.S. OHLE), le lot d’habitation n°1510 de la résidence service étudiante « [Adresse 3] » située [Adresse 4] à [Localité 5]. Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 1999.
Par acte extrajudiciaire du 2 mars 2023, Mme [K] a fait signifier à la S.A.S. OHLE un congé pour le 30 septembre 2023 portant dénégation du statut des baux commerciaux pour défaut d’immatriculation régulière.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, Mme [K] a assigné la S.A.S. OHLE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 15 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 25 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, Mme [K] demande au tribunal de :
A titre principal,
« – Valider le congé-dénégation signifié le 2 mars 2023 par Madame [K] à la société OHLE pour le 30 septembre 2023, avec refus de renouvellement sans indemnité pour défaut d’immatriculation dans les lieux loués.
Décision du 25 Février 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 23/15708 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KQA
— Ordonner l’expulsion de la société O.H.L.E et de tout occupant de son chef des lieux dont s’agit avec l’assistance de la force publique si besoin est, faute pour elle d’avoir volontairement libéré le lot n°1510 de l’immeuble sis [Adresse 5] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugment à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 1er octobre 2023 au montant du dernier loyer contractuel en cours, outre les charges, taxes et accessoires tels que fixés au contrat de bail.
— Condamner la société OHLE au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des locaux.
— Débouter la société OHLE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
— Dire que le congé délivré le 2 mars 2023 par Madame [K] à la société OHLE a mis fin à compter du 30 septembre 2023 au bail portant sur les locaux situés à [Localité 5] [Adresse 4] (lot 1510) et a ouvert droit au paiement d’une indemnité d’éviction au preneur et d’une indemnité d’occupation à la bailleresse.
— Avant dire droit au fond sur le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, désigner un expert, avec mission de :
— visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire ;
— rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
1°) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas d’une perte de fonds ou en cas de transfert possible de fonds sans perte conséquence de clientèle ;
2°) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;
3°) de déterminer le montant de l’indemnité due par la locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail jusqu’à leur libération effective, selon les dispositions de l’article L.145-33 du code de commerce.
— Condamner la société OHLE au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia ROULET dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025, la S.A.S. OHLE demande au tribunal de :
« A titre principal :
— PRONONCER la nullité du congé délivré le 2 mars 2023 à la requête de Madame [L] [K] à la société OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT ;
— DIRE que le congé délivré le 2 mars 2023 à la société OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT n’a produit aucun effet sur le bail qui se poursuit tacitement depuis le 1er septembre 2008 ;
— DÉBOUTER Madame [L] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER Madame [L] [K] à verser à la société OHLE une indemnité d’éviction ;
— AVANT DIRE DROIT sur le montant de celle-ci, ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire aux fins de l’évaluer et, ce, aux frais avancés de Madame [L] [K] ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Madame [L] [K] à verser la somme de 5 000 euros à la société OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [L] [K] à verser à la société OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé exhaustif de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la validité du congé
Mme [K] dénie à la S.A.S. OHLE le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce au motif que la preneuse n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés à l’adresse des lieux loués.
En vertu de l’article L. 145-1 du code de commerce, le statut des baux commerciaux ne bénéficie qu’aux commerçants ou industriels immatriculés au registre du commerce et des sociétés.
Plus précisément, il est constant que pour bénéficier du statut des baux commerciaux, le preneur doit être immatriculé à l’adresse des lieux loués (voir notamment Civ. 3ème, 4 juillet 2012, n°11-13.868 ; Civ. 3ème, 19 novembre 2015, n°14-22.000 ; Civ. 3ème, 9 juin 2016, n°15-15.416).
En l’espèce, la clause de désignation du bail stipule que le lot donné en location est le lot n°1510 « du règlement de copropriété de la [Adresse 6] située à [Localité 5], [Adresse 4] ». Quant aux conditions générales ayant également force de loi entre les parties, elles évoquent la même adresse.
Par ailleurs, il résulte des extraits Kbis datés du 16 février 2023 et 21 novembre 2023 que la S.A.S. OHLE est immatriculée pour son établissement « OHLE Résidence [Adresse 3] » au [Adresse 7].
Néanmoins, la S.A.S. OHLE verse aux débats un extrait du règlement de copropriété de la [Adresse 8] [Adresse 3] dont il ressort que ce règlement s’applique à l’immeuble édifié sur le « terrain sis à [Localité 5], [Adresse 4], [Adresse 9]-[Adresse 10] et [Adresse 11] (…) ».
Ces trois adresses sont également mentionnées dans l’acte notarié du 25 juin 1999 par lequel les bailleurs ont acquis le lot en cause, qui désigne l’ensemble immobilier comme étant situé à ces trois adresses, ce qui résulte encore de la fiche cadastrale de la résidence (cadastrée section [W] n°[Cadastre 1]).
Dès lors que les locaux objets du bail dépendent d’un ensemble immobilier bénéficiant de trois adresses distincts dont l’ensemble des parties a la pleine connaissance, il est inopérant que l’adresse d’immatriculation soit distincte de celle figurant sur le bail. L’ensemble immobilier est au demeurant identifiable à sa dénomination « [Localité 6]-Mandéen » aux trois adresses distinctes. Ainsi, la S.A.S. OHLE était régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés à la date de la délivrance du congé, comme à celle de sa prise d’effet.
En conséquence, Mme [K] sera déboutée de sa demande principale de validation du congé-dénégation.
Au vu des articles 114 et 117 du code de procédure civile et L. 145-9 du code de commerce, la S.A.S. OHLE sera également déboutée de sa demande d’annulation du congé dès lors qu’elle ne justifie d’aucune cause d’annulation, ni formelle, ni de fond.
Le motif de dénégation du statut des baux n’étant pas fondé, la bailleresse n’en a pas moins valablement exprimé sa volonté de mettre un terme au bail, qui a donc cessé le 30 septembre 2023 par l’effet du congé conformément au premier alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce.
Sur les conséquences de la délivrance du congé
Selon l’article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. Cette indemnité d’éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Par ailleurs, l’article L. 145-28 du même code prévoit que jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, le locataire a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
Les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent enfin que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le congé délivré par Mme [K] produit les mêmes effets qu’un congé avec refus de renouvellement portant obligation de paiement d’une indemnité d’éviction. La S.A.S. OHLE a donc droit au paiement d’une indemnité d’éviction et bénéficie par ailleurs du droit au maintien dans les lieux prévu par l’article L. 145-28 susvisé, en contrepartie duquel elle est redevable d’une indemnité d’occupation statutaire.
Aucune pièce utile n’étant produite afin de fixer le montant des indemnités respectivement dues par les parties, une expertise judiciaire apparaît nécessaire.
La provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la locataire, qui y a davantage intérêt.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
Par ailleurs, en vertu des trois premiers alinéas de l’article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Enfin, il résulte de l’article 1536 dudit code qu’en dehors ou au cours d’une instance, des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.
En l’espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
En conséquence, il convient de leur enjoindre de rencontrer une médiatrice selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, laquelle pourra leur donner les explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation et, avec l’accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d’une médiation conventionnelle.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La S.A.S. OHLE demande 5 000 euros de dommages et intérêts au motif tiré du caractère abusif du congé-dénégation puis de la procédure engagée par Mme [K].
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au visa de ce texte, la partie qui a subi l’engagement d’une procédure abusive est fondée à rechercher la responsabilité de son contradicteur et à solliciter la réparation de tout préjudice en ayant, pour elle, découlé. Cependant, la faute ne peut être admise dans ce cadre que si la procédure a été initiée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, s’il est incontestable que Mme [K] avait connaissance des trois adresses de la résidence, il n’en demeure pas moins qu’elle a pu croire que son action pouvait prospérer compte tenu du caractère lacunaire de la clause de destination stipulée aux conditions particulières du bail. Aucune faute n’est donc ici caractérisée, pas davantage que le préjudice de la S.A.S. OHLE, qui n’est constitué que des frais avancés pour se défendre, qui sont l’objet de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la S.A.S. OHLE sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise, les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [L] [K] de sa demande de validation du congé portant dénégation du statut des baux commerciaux signifié le 2 mars 2023 et de sa demande subséquente d’expulsion,
DÉBOUTE la S.A.S. OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT de sa demande d’annulation du congé signifié le 2 mars 2023,
Décision du 25 Février 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 23/15708 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KQA
JUGE que le congé délivré par la bailleresse a mis fin au bail le 30 septembre 2023, ouvrant droit au bénéfice de la S.A.S. OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT au paiement d’une indemnité d’éviction et au bénéfice de Madame [L] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation,
DÉBOUTE la S.A.S. OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation,
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 12]
[Courriel 1] – 01 40 72 89 17
Avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire, de :
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux situés au sein de la Résidence « [Localité 6]-Mandéen », [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 11] à [Localité 5], les décrire,
* dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la S.A.S. OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT,
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
1) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due à la S.A.S. OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT dans le cas :
— d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial, de tous autres préjudices engendrés par l’éviction,
— de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3) d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT à Madame [L] [K] à compter du 1er octobre 2023,
* rendre compte de tout et donner son avis motivé au sein d’un rapport dressant ses constatations et conclusions,
* tenter de concilier les parties ;
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 15]) au plus tard le 30 avril 2026, avec une copie de la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que la juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert accomplira sa mission en application des dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
ENJOINT aux parties, en l’absence de conciliation intervenue à l’initiative de l’expert judiciaire, de rencontrer en qualité de médiatrice :
Madame [D] [P]
[Adresse 16]
01.84.79.49.94 – 06.62.70.60.57
[Courriel 2]
avec pour mission :
* d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
* de recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle,
DIT que la médiatrice n’interviendra qu’après que l’expert judiciaire l’aura informée de la transmission aux parties de son pré-rapport,
DIT que l’expert judiciaire suspendra ses opérations d’expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l’attente que la médiatrice ait mené à bien sa mission,
DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’expert judiciaire, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice :
— la médiatrice en avisera immédiatement l’expert judiciaire ainsi que la juge chargée du contrôle des expertises,
— la mission de la médiatrice prendra fin sans rémunération,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle :
— la médiatrice pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre elle et les parties, conformément aux dispositions des articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile,
— la médiatrice en avisera sans délai l’expert judiciaire ainsi que la juge chargée du contrôle des expertises,
— le cours des opérations d’expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d’investigations complémentaires indispensables à la solution du litige,
ORDONNE qu’au terme de la mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice informe l’expert judiciaire ainsi que la juge chargée du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’il aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT qu’en l’absence de conciliation et en cas de refus ou d’échec de la médiation conventionnelle, l’expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’il en délivrera copie aux parties,
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
DEMANDE à l’expert de déposer l’original de son rapport au greffe de la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 avril 2027,
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement légitime, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête, outre qu’il pourra solliciter la prorogation du délai de dépôt ou encore demander la consignation d’une provision complémentaire,
DIT que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle du juge de la mise en état de la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris,
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 8 juin 2026 à 11h30 pour vérification du bon versement de la consignation et de la mise en place des opérations d’expertise.
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative de la juge de la mise en état ou d’entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026
Le Greffier La Présidente
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI
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