Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 26 févr. 2024, n° 23/07364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/07364 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6T5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 23/07364 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6T5
N° minute : 24/
du 26 Février 2024
AFFAIRE :
[W] [I] épouse [C]
/
[X] [C]
IFPA
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me Cloé MONDON
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [W] [I] épouse [C]
M. [X] [C]
le
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [W] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (TURQUIE)
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Absente
représentée par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (TURQUIE)
DEMEURANT :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Présent
représenté par Me Cloé MONDON, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/07364 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6T5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le juge français compétent et la loi française applicable.
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément.
Constatons que les époux résident d’ores et déjà séparément.
Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique.
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels.
Déboutons l’épouse de sa demande tendant à la condamnation de l’époux à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Constatons que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents.
Rappelons que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Fixons la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel.
Disons que le droit de visite du père sur l’enfant [V] s’exercera pendant huit mois à compter de la première rencontre père/enfant en milieu médiatisé, soit au :
— ESPACE RENCONTRE -
[Adresse 9],
[Adresse 9])
[Localité 7]
* le premier, le troisième et l’éventuel cinquième samedi de chaque mois, de 14 heures à 16 heures (sous réserve des modifications horaires pour l’organisation du service),
avec possibilité de sortir à compter de trois mois de visites effectives.
Disons que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi (Téléphone : [XXXXXXXX04]).
Disons que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l’enfant en ces lieux aux dates et heures fixées.
Disons que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives sans motif légitime, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque.
Disons qu’à l’issue de ce délai de huit mois, il appartiendra aux parents de fixer à l’amiable les modalités du droit de visite du père, et à défaut, qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales.
Disons qu’en cas de saisine de juge aux affaires familiales, le droit de visite sera maintenu au delà de ce délai jusqu’à la décision à intervenir.
Disons par ailleurs que ce droit de visite pourra être maintenu au delà de ce délai sur accord des parties et de l’espace rencontre.
Disons qu’il appartiendra à l’issue de ce délai de huit mois au point rencontre de dresser un rapport faisant état du déroulement des visites médiatisées.
Disons que si le titulaire de ce droit de visite n’a pas sollicité la mise en place de son droit de visite auprès du point rencontre dans un délai de sept mois à compter de la présente décision, ce droit de visite sera supprimé, sauf accord contraire des deux parents.
Fixons à la somme de 200 € (deux cents euros) par mois la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [C] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [V], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 12] (TURQUIE) due à Madame [I] mensuellement, avant le 5 du mois, douze mois sur douze, et l’y condamnons en tant que de besoin,.
Rappelons que le débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Disons que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.
Disons que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur.
Disons que cette pension variera de plein droit à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 26 février 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Rappelons qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées.
Indiquons aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr).
Rappelons, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2/le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet rétroactivement à compter de la demande en justice, soit à compter du 31 août 2023.
Sur l’orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue.
Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond avant le 26 avril 2024.
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état, et par Madame LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Successions ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Provision ·
- Approbation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- République dominicaine
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Cameroun ·
- Dette ·
- Effacement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Mandat ·
- Compte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Passeport ·
- Nationalité ·
- Recours ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réservation
- Prêt ·
- Crédit ·
- Banque populaire ·
- Suspension ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Coopérative d’habitation ·
- Loyer modéré ·
- Sociétés coopératives ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Successions ·
- Enfant ·
- Notaire ·
- Renonciation ·
- Épouse ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Donations ·
- Sociétés
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.