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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 15 janv. 2025, n° 22/11960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/11960 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4Y6
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSES
Madame [U] [P] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Z] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Audrey NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2405
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
Décision du 15 Janvier 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/11960 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4Y6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, devant Monsieur Benoit CHAMOUARD et Madame Marjolaine GUIBERT magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine Guibert a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 1997, Mme [O] [L] [K] épouse [P] a rédigé un testament olographe aux termes duquel, après avoir rappelé sa volonté de voir les biens qu’elle laisserait partagés équitablement entre ses quatre enfants, elle a indiqué avoir consenti divers avantages financiers à ses enfants.
Le 3 février 2011, Mme [O] [L] [K] épouse [P] a établi un écrit prévoyant la répartition par parts égales entre ses quatre enfants du prix de la vente à venir de la maison de [Localité 9].
Elle est décédée le [Date décès 8] 2018, laissant pour lui succéder quatre enfants :
— Mme [U] [P] épouse [G] ;
— Mme [Z] [P] ;
— Mme [A] [P] ;
— M. [Y] [P], décédé le [Date décès 1] 2021.
L’étude [12], prise en la personne de Maître [V] [F], a été chargée du règlement de la succession.
Le 27 février 2020, Mme [A] [P] a vendu le bien immobilier qu’elle avait reçu de sa mère à titre de donation au prix de 289 500 euros.
A la fin de l’année 2020, Me [F] a adressé aux enfants de Mme [O] [L] [P] un document intitulé " partage civil de la succession de Mme [L] [P] " recensant une donation et plusieurs dons manuels au profit de ses enfants.
Par courriers du 3 janvier 2021, M. [Y] [P] et Mmes [U] et [Z] [P] ont contesté avoir perçu les dons mentionnés dans ce document.
Le 8 janvier 2021, M. [Y] [P] a indiqué envisager de renoncer à la succession de sa mère.
Par courrier du 27 juin 2021, Mme [U] [P] épouse [G] a informé la société [12] de ce que Maître [C], notaire à [Localité 10], allait revoir le calcul du partage et récupérer les documents afin de reprendre la succession.
Le [Date décès 1] 2021, M. [Y] [P] est décédé, laissant trois enfants qui ont tous renoncé à la succession de leur père.
Par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2022, Mme [U] [P] épouse [G] et Mme [Z] [P] ont fait assigner la société [12] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’engager la responsabilité civile professionnelle de l’office notarial.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2023, Mme [U] [P] épouse [G] et Mme [Z] [P] demandent au tribunal de condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil la société [12] à leur payer la somme de 23 647,42 euros chacune à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Pour engager la responsabilité de l’office notarial, elles lui reprochent:
— un manquement à son obligation de vérification de la réalité des dons manuels évoqués dans son schéma liquidatif ;
— un manquement à son devoir d’impartialité en avantageant sans raison leur sœur [A] par la retenue d’une valeur complaisamment réduite du bien immobilier donné à Mme [A] [P], l’imputation au passif de la succession de charges qui seraient en réalité personnelles à Mme [A] [P] et la remise indue de plus de 100 000 euros à leur sœur [A] provenant des fonds de la succession en fin d’année 2020 ;
— un manquement à son devoir d’information à l’égard de leur frère [Y] [P] lorsqu’il a indiqué entendre renoncer à la succession de sa mère.
Pour calculer leur préjudice, elles indiquent que, en l’absence des fautes commises par le notaire, elles auraient chacune perçu la somme de 64 647,42 euros, exposent n’avoir obtenu à ce jour que la somme de 41 000 euros, et sollicitent en conséquence le paiement, à chacune, de la différence entre ce qu’elles auraient dû percevoir (64 647,42 euros) et ce qu’elles ont effectivement perçu (41 000 euros).
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2023, la société [12] demande au tribunal de débouter Mme [U] [P] épouse [G] et Mme [Z] [P] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute faute. Elle soutient d’abord que le devoir de vérification ne s’entend qu’à l’occasion de l’établissement d’un acte et qu’elle n’a en l’espèce dressé qu’un schéma liquidatif constituant un simple document préparatoire ayant pour objet de susciter les réactions des intéressés et, le cas échéant, leurs contestations, afin de dégager les termes d’un accord susceptible d’être consolidé dans un acte à régulariser. Elle ajoute que le notaire chargé du règlement d’une succession n’est tenu d’aucun devoir d’investigation et œuvre sur les éléments remis par les héritiers.
Elle conteste ensuite avoir fait preuve de partialité au profit de [A] [P] dès lors que :
— la taxe foncière du bien immobilier de [Localité 9] était bien due par l’usufruitière, en l’espèce Mme [O] [L] [P], et relevait à ce titre du passif de la succession ;
— le passif de la succession ne comporte aucune commission d’agence due sur la vente du bien postérieurement à l’ouverture de la succession;
— elle n’a pas sous-évalué la valeur du bien donné en vue de la réunion fictive opérée dans le schéma liquidatif dès lors que seule la valeur de la nue propriété devait être prise en considération ;
— elle n’a pas prélevé plus de 100 000 euros sur les fonds de la succession en fin d’année 2020 pour les remettre à Mme [A] [P], comme l’établit la lecture du relevé de compte ;
— n’ayant pas été constitué séquestre, elle n’a pas commis de faute en remettant à Mme [A] [P] le reliquat du prix de vente après avoir retenu une somme de 125 000 euros en prévision de l’indemnité de réduction potentiellement due à la suite de la donation préciputaire.
Elle nie enfin tout manquement à son obligation d’information de [Y] [P] quant à la formalisation de sa renonciation à la succession par courrier du 8 janvier 2021, expliquant qu’il était contre-indiqué de précipiter les choses en matière de succession, qu’en tout état de cause une renonciation formalisée du vivant de [Y] [P] n’aurait pas, par le mécanisme de la représentation, écarté ses enfants de la succession de leur grand-mère, et que les demanderesses ne sont enfin pas les ayants droit de leur frère.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la responsabilité de l’étude notariale
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En sa qualité d’officier public, le notaire chargé du règlement d’une succession doit assurer l’efficacité juridique des actes qu’il instrumente et est tenu, dans ce cadre, d’un devoir de conseil, d’impartialité et d’information.
Par la présente action, les consorts [P] soutiennent l’existence de diverses fautes du notaire initialement chargé du règlement de la succession de leur mère et considèrent que, " la part de chacune des trois héritières acceptantes au titre de la réserve héréditaire compte tenu de la renonciation de leur frère [Y] [P] aurait [dû être] de 64 647,42 euros. Toutefois, compte tenu des manquements de la défenderesse, le solde de la succession après la distribution effectuée au profit de Mme [A] [P], (…), était inférieur au montant total des droits des demanderesses dans la succession objet des présentes. Plus encore, compte tenu de l’inertie de la défenderesse, Maître [C] n’a pu distribuer à chacune des demanderesses que 41 000 euros au titre de leurs droits dans la succession de Madame [O] [L] [P], les 41 000 euros restant étant séquestrés au titre de la part relative aux droits de Monsieur [Y] [P], lequel est malheureusement décédé le [Date décès 1] 2021. Les fautes commises par la société [12] ont donc causé à chacune des demanderesses un préjudice financier de 23 647,42 euros (64 647,42 euros – 41 000 euros) (…) ".
— Sur la caractérisation du préjudice lié à une éventuelle erreur d’imputation, de calcul ou d’évaluation
La société [12] n’a établi en fin d’année 2020 qu’un schéma liquidatif non définitif et a, dès le milieu d’année 2021, été déchargée de sa mission de règlement de la succession de [O] [L] [P] au profit de Me [C] aux termes du courrier de Mme [U] [P] du 27 juin 2021.
Dans ces conditions, et à défaut de toute preuve ou même allégation d’une insolvabilité de Mme [A] [P], les éventuelles fautes ou erreur de calcul ou d’évaluation commises dans le premier projet établi en fin d’année 2020 par la société [12] pouvaient et le cas échéant pourront être rectifiées par Me [C], notaire désormais chargé du règlement de ladite succession.
Dans ces conditions, les griefs tenant aux éventuelles erreurs commises par le premier notaire quant à l’assiette de l’actif et du passif successoral ne sauraient causer un préjudice aux ayants droit de [O] [L] [P] et, partant, ne peuvent valablement engager la responsabilité de la société [12]. Les moyens y afférents doivent être dès lors rejetés.
— Sur la caractérisation du préjudice lié à un éventuel défaut de conseil
Au-delà d’une éventuelle erreur d’imputation, de calcul ou d’évaluation commise par la société [12], les demanderesses se prévalent également d’un préjudice lié à l’absence de renonciation effective de leur frère [Y] [P] à la succession de sa mère, en ce que cette dernière aurait de fait augmenté la masse successorale à partager entre les trois héritières acceptantes.
Ce préjudice s’avère dès lors exclusivement lié au seul grief tenant au défaut d’information reproché au notaire.
Par leur pièce n° 12, les demanderesses soutiennent que leur frère avait informé l’office notarial de ce qu’il envisageait de renoncer à la succession de leur mère.
Aux termes de ce document ne visant aucun destinataire et pour lequel aucun envoi n’est justifié, M. [Y] [P] indiquait " Après réflexion, en ce qui concerne la succession de notre mère, si tout est trop compliqué, je n’ai pas d’énergie, ni de temps pour ça. Et dans ce cas je me retire de la succession, qui de toute façon ne me reviendra pas. Fait à [Localité 11], le 8 janvier 2021. [Y] [P] ".
Mmes [U] et [Z] [P] indiquent que, si le notaire avait, à l’issue de ce courrier du 8 janvier 2021, informé leur frère avec suffisamment de diligences quant aux démarches à accomplir afin de procéder à cette renonciation, elles auraient pu percevoir une part complémentaire provenant de la répartition de la somme ayant dû revenir à leur frère renonçant.
Pourtant, aux termes de l’article 754 du code civil, " on représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale.
Les enfants du renonçant conçus avant l’ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s’ils viennent en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.
Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d’un renonçant, les donations faites à ce dernier s’imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s’il n’avait pas renoncé. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé ".
En application de cet article, même si M. [Y] [P] avait effectivement renoncé à la succession de sa mère, ses enfants seraient venus à la succession de leur grand-mère par représentation de leur père, héritier renonçant.
Le fait que les enfants de [Y] [P] aient pu, comme le soulignent les demanderesses, renoncer à la succession de leur père est en l’espèce sans incidence. En effet, comme le rappelle le dernier alinéa de l’article 754 du code précité, malgré leur renonciation à la succession de leur père, ils peuvent valablement représenter ce dernier dans la succession de leur grand-mère, ascendante en ligne directe.
Dans ces conditions, même si la société [12] avait bien été destinataire en temps utile de la pièce en demande n° 12 et avait effectivement informé M. [Y] [P], avant d’être déchargée en milieu d’année 2021, des démarches à accomplir devant le tribunal judiciaire en vue de procéder à cette renonciation, et en posant l’hypothèse, par ailleurs non démontrée, que M. [Y] [P] aurait, entre son courrier du 8 janvier 2021 et son décès du [Date décès 1] 2021, nécessairement effectué les démarches juridiques pour renoncer à la succession litigieuse, ses enfants seraient venus à la succession de [O] [L] [P] et auraient valablement pu faire valoir leur droits sur la somme de 41 000 euros séquestrée par le nouveau notaire chargé de la succession, de sorte que le préjudice invoqué par les demanderesses n’est pas démontré.
Aussi, en l’absence de toute preuve d’un préjudice en lien avec les fautes alléguées à l’encontre de la société [12], Mmes [U] et [Z] [P] doivent être déboutées de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [P] épouse [G] et Mme [Z] [P] sont condamnées in solidum aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner in solidum Mme [U] [P] épouse [G] et Mme [Z] [P] à payer à la société [12] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande fondée sur leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [U] [P] épouse [G] et Mme [Z] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [P] épouse [G] et Mme [Z] [P] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [P] épouse [G] et Mme [Z] [P] à payer à la société [12] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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