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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGBC
Minute JCP n° 26/377
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-000996 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110
et représenté par son tuteur, M. [P] [V], intervenant volontaire ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [O] [B] [H] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le 20/05/2026 à Me DOEBLE (case)
— copie certifiée conforme délivrée le 20/05/2026 à Me DOEBLE (case)
M. [P] [V] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 10 février 2025 à Madame [O] [Q] et enregistré au greffe le 21 février 2025, par lequel Monsieur [A] [V] a constitué avocat et l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 2 mai 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 7 et 24-I de la loi de 1989, 1728 du Code civil, L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, R. 411-1 et suivants du même code, 514-1 du Code de procédure civile, de :
— DIRE ET JUGER sa demande recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 15 juillet 2022 entre lui et Madame [O] [Q] pour un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 1] ;
— JUGER que Madame [O] [Q] n’a pas exécuté le contrat conclu de bonne foi ;
— CONDAMNER Madame [O] [Q] au paiement de la somme de 3.102,86 euros à la date du 6 juin 2024 correspondant à l’arriéré locatif et au paiement de la soulte du dépôt de garantie ainsi que intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer soit le 6 juin 2024 ;
— CONDAMNER Madame [O] [Q] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 499 euros du 6 août 2024 et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux avec remise des clés après état des lieux de sortie des lieux, tout mois commencé étant dû en intégralité avec intérêt au taux légal et subsidiairement à une indemnité mensuelle de 1.000 euros avec majoration pour garder un caractère indemnitaire ;
— ORDONNER l’expulsion de Madame [O] [Q] et sa libération des lieux ou de tout occupant de son chef par Commissaire le premier requis et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie au besoin avec le concours d’un serrurier t de la force publique en cas d’absence de libération spontanée des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux ;
— CONDAMNER Madame [O] [Q] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais et le temps perdu par lui pour obtenir l’exécution de ses obligations contractuelles, la sanction des inexécutions contractuelles et l’expulsion de la défenderesse ;
— CONDAMNER Madame [O] [Q] au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mal fondée ;
— DEBOUTER Madame [O] [Q] de toutes demandes de délais aux vues de leur mauvaise foi et dans l’ancienneté du commandement de payer resté infructueux ;
— CONDAMNER Madame [O] [Q] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [O] [Q] aux entiers frais et dépens de la présente procédure lesquels comprendront les frais d’huissier et notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— DECLARER exécutoire par provision la décision à intervenir ;
— RESERVER les frais et dépens de la procédure ;
Vu l’audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle le demandeur représenté par son conseil s’en est référé à ses écritures, Madame [O] [Q] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée à personne, puis mise en délibéré au 5 septembre 2025 ;
Vu le jugement du 3 octobre 2025 par lequel le présent Juge des contentieux de la protection a, par décision réputée contradictoire et insusceptible d’appel immédiat, ordonné la réouverture des débats, invité Monsieur [A] [V] à produire le contrat de bail dûment complété et signé par lui en sa qualité de bailleur et Madame [O] [Q] en sa qualité de preneur et ayant pour objet le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1] (57), ainsi que la copie complète du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 6 août 2024 à Madame [O] [Q], à défaut : tirer toutes les conséquences utiles sur ses demandes en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et subséquente en résiliation de plein droit du contrat de bail, outre sur les demandes en paiement formées par voie de conséquence, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 18 novembre 2025, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Vu la constitution d’avocat portant intervention volontaire de Monsieur [P] [V] en sa qualité de tuteur de Monsieur [A] [V], selon jugement du 14 octobre 2025, enregistrée au greffe le 17 mars 2026 ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle le demandeur représenté par son conseil s’en est référé à ses dernières écritures, sauf à actualiser sa créance à la somme de 7.442 euros, échéance du mois de février 2025 incluse, Madame [O] [Q] n’étant ni présente ni représentée, puis mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Cour de cassation, pourvoi n°24-70.002).
En l’occurrence, alors que le présent Juge avait par voie de jugement avant dire droit précité invité Monsieur [A] [V] à produire le contrat de bail dûment complété et signé par lui en sa qualité de bailleur et Madame [O] [Q] en sa qualité de preneur et ayant pour objet le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1] (57), en réponse, le demandeur a produit tel bail conclu le 15 juillet 2022 dont il résulte qu’il contient une clause résolutoire stipulée en l’article XI qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit au cas particulièrement de défaut aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, après délivrance d’un commandement de payer, resté sans effet dans un délai de deux mois.
Le commandement de payer signifié à la défenderesse le 6 juin 2024 et dont copie complète est également produite, qui vise cette clause résolutoire, mentionne une somme due en principal de 2.951 euros.
Il ne résulte d’aucun élément des débats que la somme visée par le commandement de payer dont s’agit aurait été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, ce qui n’est pas contesté.
Madame [O] [Q] ne s’étant pas acquittée des causes du commandement dans le délai imparti, il convient de considérer que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire à raison du défaut de paiement des loyers étaient réunies à la date du 7 août 2024, ainsi passé le délai de deux mois prescrit aux fins de régularisation du défaut de paiement de l’arriéré locatif.
Dès lors, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties à compter du 7 août 2024.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation :
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le paragraphe a) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, Monsieur [A] [V] représenté par son tuteur Monsieur [P] [V] produit en pièce n°3 un décompte de sa créance aux termes duquel Madame [O] [Q] en sa qualité de locataire reste redevable à son égard de la somme de 7.442 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de février 2025 incluse.
Madame [O] [Q], qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
Il convient donc de considérer que Madame [O] [Q] reste redevable de la somme totale de 7.442 euros, terme du mois de février 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Dès lors, Madame [O] [Q] sera condamnée à payer à Monsieur [A] [V] représenté par son tuteur, Monsieur [P] [V], la somme de 7.442 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restés impayés, terme du mois de février 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de la délivrance du commandement de payer, non sur la totalité de la somme mais sur la somme y visée de 2.951 euros, et sur le surplus à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement formée par Monsieur [A] [V] représenté par son tuteur, Monsieur [P] [V] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de février 2025 inclus, sera rejeté.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Dans la mesure où Madame [O] [Q] n’a pas comparu à l’audience, de sorte que sa situation et ses capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.
En outre, le bailleur n’a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Madame [O] [Q] sera ordonnée selon modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux dès lors que le concours de la force publique apparaît suffisant à cet égard.
Monsieur [A] [V] représenté par son tuteur, Monsieur [P] [V], sera donc débouté de sa demande en astreinte.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame [O] [Q] sera régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation :
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail telle que constatée, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Madame [O] [Q] est redevable à l’égard du demandeur d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date de la résiliation à compter de laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre, soit le 7 août 2024, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi à compter du 7 août 2024, date de la résiliation du bail, conformément au caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, soit à la somme sollicitée de 499 euros ainsi qu’il résulte du décompte de créance précité, étant précisé que l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant la défenderesse sera calculée prorata temporis à compter du 7 août 2024 et contrairement à ce qu’il est sollicité, due au prorata temporis le dernier mois, en ce qu’elle en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux.
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé sera révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer et les charges l’auraient été en application du contrat de bail.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Dès lors, il convient d’une part de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 7 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit à la somme totale de 499 euros par mois, outre actualisation conformément au bail, d’autre part et en conséquence de condamner Madame [O] [Q] à payer à Monsieur [A] [V] représenté par son tuteur, Monsieur [P] [V], à compter du 7 août 2024 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 499 euros, correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Il convient en outre de relever que cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction de la somme de 7.442 euros outre intérêts au paiement de laquelle Madame [O] [Q] est déjà condamnée par la présente décision au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de février 2025 incluse, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 7 août 2024.
Le surplus de la demande en paiement formée au titre des indemnités d’occupation par Monsieur [A] [V] représenté par son tuteur, Monsieur [P] [V], sera rejeté.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande formée à titre principal de ce chef, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiairement formée à même titre, qui est sans objet.
Sur la demande en indemnisation :
Si le demandeur poursuit l’indemnisation de son préjudice, qu’il évalue à la somme de 1.000 euros, au titre des frais et du temps perdu pour obtenir l’exécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles, force est de relever qu’il n’articule au soutien de sa demande aucun moyen habile à en apprécier le bien fondé, et n’établit pas l’existence comme le quantum du préjudice dont il poursuit réparation par même voie, en lien causal avec le manquement du même, de surcroît distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires.
Il s’ensuit que sa demande en indemnisation ne saurait prospérer.
En conséquence, Monsieur [A] [V] représenté par son tuteur, Monsieur [P] [V], ne pourra qu’être débouté de sa demande en indemnisation.
Sur la demande en indemnisation pour résistance abusive :
Si le demandeur poursuit l’indemnisation de son préjudice, qu’il évalue à la somme de 1.000 euros, né de la résistance abusive, force est de relever qu’il n’articule au soutien de sa demande aucun moyen habile à en apprécier le bien fondé, et n’établit pas l’existence comme le quantum du préjudice dont il poursuit réparation par même voie, en lien causal avec le manquement du même, de surcroît distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires.
Il s’ensuit que sa demande en indemnisation ne saurait prospérer.
En conséquence, Monsieur [A] [V] représenté par son tuteur, Monsieur [P] [V], ne pourra qu’être débouté de sa demande en indemnisation pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [O] [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 6 juin 2024 d’un montant de 151,86 euros et de l’assignation du 10 février 2025.
Madame [O] [Q], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [A] [V] représenté par son tuteur, Monsieur [P] [V], la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 21 février 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail conclu le 15 juillet 2022 entre Monsieur [A] [V] en sa qualité de bailleur et Madame [O] [Q] en sa qualité de preneur et concernant le logement à usage d’habitation situé le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1] (57), sont réunies à la date du 7 août 2024 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 7 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à Monsieur [A] [V] représenté par son tuteur, Monsieur [P] [V], la somme de 7.442 euros (sept mille quatre cent quarante-deux euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restés impayés, terme du mois de février 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 2.951 euros (deux mille neuf cent cinquante-et-un euros), et sur le surplus à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par Monsieur [A] [V] représenté par son tuteur, Monsieur [P] [V] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de février 2025 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [O] [Q] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1] (57) ;
ORDONNE à Madame [O] [Q] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [Q] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [A] [V] représenté par son tuteur, Monsieur [P] [V], pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [A] [V] représenté par son tuteur, Monsieur [P] [V] de sa demande en astreinte ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
FIXE l’indemnité d’occupation due à compter du 7 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit à la somme totale de 499 euros (quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros) par mois, outre actualisation conformément au bail ;
CONDAMNE en conséquence Madame [O] [Q] à payer à Monsieur [A] [V] représenté par son tuteur, Monsieur [P] [V], à compter du 7 août 2024 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 499 euros (quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros), correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois, mais le tout sous déduction, le cas échéant, de la somme de 7.442 euros outre intérêts au paiement de laquelle Madame [O] [Q] est déjà condamnée par la présente décision au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de février 2025 incluse, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 7 août 2024 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée au titre des indemnités d’occupation par Monsieur [A] [V] représenté par son tuteur, Monsieur [P] [V] ;
DEBOUTE Monsieur [A] [V] représenté par son tuteur, Monsieur [P] [V], de sa demande en indemnisation ;
DEBOUTE Monsieur [A] [V] représenté par son tuteur, Monsieur [P] [V], de sa demande en indemnisation pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à Monsieur [A] [V] représenté par son tuteur, Monsieur [P] [V] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [Q] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 juin 2024 d’un montant de 151,86 euros et de l’assignation du 10 février 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 19 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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