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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 12 déc. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/00123 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GMMQ
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 12 Décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 26]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Céline ATTARD, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 24] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représenté par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier lors des débats et de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Décembre 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosse et expédition délivrées par LRAR le :
à :
Madame [P] [K] épouse [H]
Monsieur [O] [H]
Expédition délivrée le :
à :
1 exécutoire à la [19]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, conformément à la loi,
Vu l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 22] du 05 juillet 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige, que la loi marocaine est applicable s’agissant du prononcé du divorce et que la loi française est applicable s’agissant des obligations alimentaires, du régime matrimonial, et de la responsabilité parentale,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux par les parties :
PRONONCE sur le fondement l’article 97 du code de la famille marocaine le divorce de :
Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 24] (MAROC)
et de
Madame [P] [K] épouse [H] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 18] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 devant le juge des affaires familiales du tribunal de première instance de MEKNES sous le n°299 Folio 265 dressé par [F] [M], officier de l’état civil
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [P] [K] et de Monsieur [O] [H] ;
DIT que le dispositif de la présente décision sera transcrit sur le registre du service central de l’état civil de Nantes,
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la présente décision,
DEBOUTE Madame [P] [K] de ses demandes au titre de la date des effets du divorce et du nom d’usage ;
DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande de constater que les emprunts contractés auprès de [27] et de [Adresse 23] sont des dettes communes des époux, de constater qu’ils devront être supportées par moitié par chacun des époux, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimoniale, et qu’à défaut de liquidation amiable, de constater que Monsieur [O] [H] a remboursé seul les échéances de ces emprunts depuis le 5 juillet 2024 date de la dissolution de la communauté entre époux ;
CONSTATE que Madame [P] [K] ne sollicite pas de demande au titre de la mout’â, de l'[G] et du Sadaq conformément aux dispositions de l’article 84 du code de la famille marocain,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite le bénéfice du versement d’une prestation compensatoire sur le fondement des dispositions de l’article 270 et suivants du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [H]/[K] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s’il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que Monsieur [O] [H] et Madame [P] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord, le père bénéficiera à l’égard des enfants mineurs, d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les trajets seront pris en charge par moitié entre les parents, le père ayant la charge de l’aller et la mère celle du retour ;
FIXE à CINQ CENTS EUROS (500) par mois, soit CENT EUROS par enfant la contribution que doit verser Monsieur [O] [H] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [P] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [A] né le [Date naissance 10] 2006 à [Localité 15], [S] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 25], [B] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 15], [R] née le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 25] et de [L] née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 25],
CONDAMNE Monsieur [O] [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [20] – ou [21], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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