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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 nov. 2024, n° 23/04012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 26 novembre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 23/04012 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRSS
S.A.S EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[B] [V]
— FE délivrée à
SELAS DEFIS AVOCATS
Le 26/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 26 novembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S EOS FRANCE RCS Paris B 488825217 venant aux droits volontairement de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7] (41)
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023 délivré à la requête de la BNP Paribas personal finance à Monsieur [B] [V] qui a été assigné à comparaître à l’audience du 16 janvier 2024 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de le condamner à lui payer la somme de 2909,18 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 5 septembre 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de l’assignation ainsi qu’à une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle expose que Monsieur [B] [V] a souscrit le 9 septembre 2022 auprès de l’organisme requérant un prêt personnel amortissable conclu sous la forme électronique à hauteur de 3000 € à régler en 12 mensualités de 289,77 euros, engagement qui n’a pas été respecté en dépit d’une tentative de règlement amiable du litige et de l’envoi d’une lettre de mise en demeure du 5 septembre 2023.
Elle s’estime fondée en droit à prétendre au recouvrement de sa créance dès lors que son action est recevable à agir dans le délai de deux ans après la survenance de l’événement qui marque la date du commencement du délai de forclusion.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2024 après réouverture des débats par mention au dossier afin de produire la synthèse du fichier de preuve attestant de la signature électronique du contrat et démontrant l’authenticité de la signature figurant au contrat.
La requérante à laquelle vient à ses droits volontairement la société par actions simplifiées EOS FRANCE suivant acte de cession de créances du 18 octobre 2023, maintient ses demandes initiales développées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [V] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Monsieur [B] [V] reste redevable envers la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP Paribas personal finance d’une somme de 2909,18 euros outre les intérêts de retard au taux légal depuis le 5 septembre 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de l’assignation.
Il est justifié en effet par le créancier du respect des formalités légales et de la consultation du FICP dans la mesure où le premier impayé non régularisé se situe le 4 janvier 2023 et que l’instance a bien été introduite dans le délai de deux ans du premier impayé non régularisé et qu’il est produit les extraits horodatés du logiciel de certification qui retrace l’heure et la date de signature électronique selon un procédé électronique.
Il est établi que l’intéressé a cessé de payer régulièrement les échéances du prêt à compter du 4 janvier 2023 et qu’il reste du à ce titre la somme de 1483,46 euros, le capital restant dû à cette date étant de 1320,12 euros.
En conséquence l’attitude de l’emprunteur justifie également sa condamnation au paiement d’une indemnité contentieux de 8 % soit 105,60 euros.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la requérante à hauteur de la somme de 2909,18 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 5 septembre 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de l’assignation.
L’équité commande de le condamner également au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement rendu par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare les demandes de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP Paribas personal finance régulières, recevables et fondées.
Condamne Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 2909,18 euros outre les intérêts de retard au taux légal depuis le 5 septembre 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de l’assignation.
Le condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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