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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 8 janv. 2025, n° 22/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 22/00379 – N° Portalis DBWU-W-B7G-CE23
MINUTE N° :
NAC : 74D
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Pascale MARFAING, Présidente,
M. Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Novembre 2024du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Madame MARFAING, Présidente et M. ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteus, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [A] [K] [E], INTERVENANT VOLONTAIRE
né le 04 Novembre 1985 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
Madame [H] [R] [N], INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le 30 Novembre 1985 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
représentés par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEURS
Madame [C] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
Monsieur [B] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
Monsieur [I] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représentés par Maître Jean-jacques GLADIN de la SELEURL CABINET BGL AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de Justice du 14 mars 2022, [X] [Z] a fait assigner [B] [G] devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 695 et 682 du Code civil, 552 du Code civil et 681 du Code civil, de :
— dire et juger que la parcelle située sur la commune d'[Localité 20] cadastrée section A numéro [Cadastre 8] lieu-dit [Localité 19] bénéficie d’une servitude de passage en véhicule motorisé grevant la parcelle [Cadastre 2] d’une largeur identique à celle de la voie publique située dans son prolongement,
— le condamner à supprimer la partie du toit équipant la maison cadastrée [Cadastre 2] surplombant la parcelle [Cadastre 8] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte financière de 100 € par jour de retard,
— le condamner à supprimer les tuyaux d’évacuation des eaux pluviales équipant la toiture des immeubles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] se déversant sur la parcelle [Cadastre 8] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte financière de 100 € par jour de retard.
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entier dépens.
Par acte de commissaire de Justice du 21 septembre 2022, [X] [Z] a fait assigner [C] [P] épouse [G] aux mêmes fins.
La jonction a été ordonnée le 15 novembre 2022.
Par acte de commissaire de Justice du 08 mars 2023, [X] [Z] a fait assigner [I] [G] aux mêmes fins.
La jonction a été ordonnée le 06 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 pour l’audience de plaidoiries du 06 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions 2 d’intervenant volontaire notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, [X] [Z], et [A] [E] et [H] [N] demandent d’ordonner la révocation de la clôture à la date de l’audience de plaidoirie, de déclarer recevables lesdites conclusions, de recevoir l’intervention volontaire de [A] [E] et [H] [N] et de mettre hors de cause [X] [Z], et à défaut, de renvoyer l’affaire dans le circuit de la mise en état.
Ils exposent à cet égard que suivant acte notarié du 22 octobre 2024, [X] [Z] a cédé à [A] [E] et [H] [N] sa maison de village avec terrain et dépendances, objet du litige.
Au visa des articles 552 alinéa 1er 578, 597, 599 alinéa 1er, 639, 681, 682, 1106 et 1376 du code civil, L 323-1 et suivants du code de l’énergie et R 151-5 et R 161-8 du code de l’urbanisme, ils demandent de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de [C] [P] épouse [G] et de [B] et [I] [G], et de :
— dire et juger que la parcelle située sur la commune d'[Localité 20] cadastrée section A numéro [Cadastre 8] lieu-dit [Localité 19] bénéficie d’une servitude de passage en véhicule motorisé d’une largeur identique à celle de la voie publique située dans son prolongement grevant la parcelle [Cadastre 2] appartenant pour la nue-propriété à [I] [G], et pour son usufruit à [C] [P], épouse [G],
— condamner [C] [P] épouse [G] et [I] [G] à supprimer la partie du toit équipant la maison cadastrée [Cadastre 1] surplombant la parcelle [Cadastre 8] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard,
— condamner [C] [P] épouse [G] et [I] [G] à supprimer les tuyaux d’évacuation des eaux pluviales équipant la toiture du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 1] se déversant sur la parcelle [Cadastre 8] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard,
— condamner [B] et [I] [G] à supprimer les tuyaux d’évacuation des eaux pluviales équipant la toiture de l’appentis situé sur la parcelle [Cadastre 1] se déversant sur la parcelle [Cadastre 8] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner [C] [P] épouse [G] et [B] et [I] [G] à payer à [A] [E] et [H] [N] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [T].
Ils font valoir en résumé, que :
— aucune irrecevabilité des demandes de [A] [E] et [H] [N] à l’égard de [B] [G] et [C] [P] épouse [G] ne saurait prospérer,
— ayant appris que [X] [Z] souhaitait vendre son bien et, dans l’optique de faire pression sur lui pour en faire lui-même l’acquisition à moindre prix, [B] [G], se présentant comme l’unique propriétaire des parcelles contiguës, lui a adressé le 26 mars 2021, par l’entremise de son conseil, une mise en demeure lui signifiant que I’assiette de la servitude dont il reconnaissait l’existence sur la parcelle [Cadastre 2] n’était qu’à usage piétonnier ; l’assiette de la servitude dans sa largeur a été prescrite par 30 ans d’usage continu, cette largeur devant correspondre à celle de la voie publique ([Adresse 16]) conformément à la configuration actuelle des lieux ; cette servitude n’a jamais été abandonnée,
— la toiture de la maison située sur la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant aux consorts [G] a été prolongée pour venir surplomber la parcelle voisine n°[Cadastre 8] (demandeurs) ; il s’agit d’une avancée récente ne pouvant bénéficier d’aucune prescription et qui contrevient à l’article 552 du Code civil ; [X] [Z] conteste fermement être le rédacteur de l’attestation dactylographiée produite, et seul un contrat est susceptible de valoir acte constitutif de servitude en application de l’article 639 du code civil,
— l’huissier a constaté l’existence de tuyaux d’évacuation des eaux pluviales provenant de la toiture de l’immeuble des consorts [G], située sur la parcelle [Cadastre 1], ainsi que l’existence de tuyaux d’évacuation des eaux partant de l’appentis situé sur la parcelle [Cadastre 1], dont les écoulements se déversent sur a parcelle [Cadastre 8], ce qui contrevient aux dispositions de l’article 681 du Code civil ; [X] [Z] conteste avoir installé les tuyaux d’évacuation et [B] [G] a reconnu l’irrégularité de l’installation,
— les consorts [G] ne démontrent pas la réalité de leurs allégations concernant la démolition du muret de clôture édifié sur la parcelle [Cadastre 2],
— la câble d’alimentation en électricité installé sur la parcelle [Cadastre 8] est en amont du compteur électrique et est la seule propriété d’ERDF qui dispose d’une servitude d’appui et de survol au profit de ses câbles électriques en application des articles L 323-1 et suivants du code de l’énergie,
— la fenêtre en façade Est de la construction édifiée sur la parcelle [Cadastre 8] ne peut être qualifiée de vue au sens des articles 678 et suivants du code civil ; il existe une réciprocité de vues.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 novembre 2024, [C] [P] épouse [G], [B] [G] et [I] [G] demandent d’ordonner la révocation de la clôture à la date de l’audience de plaidoirie et à défaut, renvoyer l’affaire dans le circuit de la mise en état.
Au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, 678 et 1240 du Code civil, ils demandent de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par [X] [Z], [A] [E] et [H] [N] à l’encontre de [B] [G] et [C] [P] épouse [G],
— débouter [X] [Z], [A] [E], [H] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce que celles-ci seraient contraires aux leurs,
— condamner [X] [Z], [A] [E] et [H] [N] à reconstruire à l’identique le muret de séparation des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 11], et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte financière de 100 € par jour de retard ;
— condamner [X] [Z], [A] [E] et [H] [N] à déposer le câble électrique surplombant la parcelle [Cadastre 2] et à réaliser leur propre alimentation en électricité, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte financière de 100 € par jour de retard ;
— condamner [X] [Z], [A] [E] et [H] [N] à supprimer l’ouverture pratiquée en façade EST de l’immeuble édifié sur la parcelle [Cadastre 8], et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte financière de 100 € par jour de retard,
— condamner solidairement [X] [Z], [A] [E] et [H] [N] à verser à [C] [P] épouse [G] et à [M] [G], chacun, la somme de 350 €, et à [I] [G], la somme de 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les condamner solidairement aux entiers dépens.
Ils font soutenir en substance que :
— les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] n’appartiennent pas à [B] [G] ni à [C] [P], mais à leur fils, [I] [G], qui en a reçu la nue-propriété par donation ; est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent être valablement formées,
— il existe une servitude de passage en bordure de la parcelle [Cadastre 2] au profit de la parcelle [Cadastre 8], prolongeant la voie publique dénommée « [Adresse 16] », utilisée par le propriétaire de cette dernière parcelle afin d’y accéder avec des tracteurs et engins agricoles, telles que les traces au sol le laissent à penser ; elle était à l’origine d’usage simplement piétonnier ; le bénéficiaire de la servitude, abandonnant celle-ci, a pratiqué, sans la moindre autorisation, un passage en démolissant le muret de clôture édifié sur la parcelle [Cadastre 2] jouxtant la parcelle [Cadastre 11] lui appartenant, elle-même contiguë à la parcelle [Cadastre 8] bénéficiaire de la servitude, et en installant un portail,
— c’est le demandeur qui, le 15 août 2018, a autorisé l’extension du toit de la maison sise sur la parcelle [Cadastre 1] ; [X] [Z] prétend qu’il s’agirait d’un faux mais n’a pas déposé plainte pour faux et usage ; ce n’est pas le toit de la maison d’habitation sise sur la parcelle [Cadastre 2] qui déborde sur la parcelle [Cadastre 8] mais le toit de celle édifiée sur la parcelle [Cadastre 1],
— l’installation rudimentaire de canalisation a été réalisée par [X] [Z] lui-même afin de récupérer les eaux de pluie dans un container un temps installé à cet effet sur sa parcelle [Cadastre 8] ; les eaux pluviales de l’immeuble sis sur la parcelle [Cadastre 1], seul concerné, l’immeuble édifié sur la parcelle [Cadastre 2] étant mitoyen à l’immeuble sis sur la parcelle [Cadastre 8], s’écoulent bien sur ladite parcelle [Cadastre 1] et non sur la parcelle [Cadastre 8] ; libre au demandeur de déposer les tuyaux et la descente en PVC qu’il a lui-même installés en partie sur la pente EST de la toiture de son immeuble édifié sur sa parcelle [Cadastre 8],
— ils demandent la reconstruction du muret sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— un pylône béton « type E.D.F. » est implanté sur la voie publique (trottoir en bordure Sud-Est de la parcelle [Cadastre 2]) et de son sommet part un câble électrique, accroché sur la façade de l’immeuble [G], courant sur ladite façade jusqu’à l’immeuble [Z] et destiné à alimenter, ce dernier, en électricité ; sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ils demandent la dépose du câble,
— [X] [Z] a réalisé une ouverture au niveau du mur de façade EST de son immeuble sis sur la parcelle [Cadastre 8], offrant une vue sur la terrasse de l’immeuble [G] sis sur la parcelle [Cadastre 1].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la procédure
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture, l’intervention volontaire de [A] [E] et [H] [N] et la mise hors de cause de [X] [Z]
L’article 803 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction applicable depuis le 01 janvier 2020 dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
Par ailleurs, en vertu des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale, lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, ou accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme, l’accessoire ne l’est que si son auteur a un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir la partie qui forment les prétentions principales.
En l’espèce, il est justifié que le 22 octobre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, [X] [Z] a vendu à [A] [E] et [H] [N] la maison d’habitation située à [Localité 20] et cadastrée A[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], B[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et A[Cadastre 13] et [Cadastre 14], et que les acheteurs en sont devenus propriétaires le même jour.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture du 18 juin 2024 et de fixer celle-ci à la date du 06 novembre 2024, ce sur quoi les parties s’accordent.
Il y a lieu également de déclarer recevable l’intervention volontaire principale de [A] [E] et [H] [N], et de mettre hors de cause [X] [Z], ce à quoi les défendeurs ne s’opposent pas.
Sur la fin de recevoir soulevée par [B] [G] et [C] [P] épouse [G]
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ».
En l’espèce, il est demandé de déclarer les demandes irrecevables pour défaut du droit d’agir à l’égard de [B] [G] et [C] [P] épouse [G].
S’agissant d’une exception de procédure, elle doit, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin-de-non-recevoir et simultanément avec les autres exceptions, ce qui a bien été le cas en l’espèce.
Toutefois, force est de constater que cette exception de procédure est présentée au Tribunal alors qu’elle n’a jamais été présentée au juge de la mise en état alors pourtant qu’elle est présentée postérieurement à sa désignation et que ce qui la fonde n’est pas survenu ni ne s’est révélé postérieurement à son dessaisissement.
Il y a donc lieu de déclarer [B] [G] et [C] [P] épouse [G] irrecevables à soulever l’exception de procédure tendant à l’irrecevabilité des demandes à leur égard, et par conséquent de procéder à l’examen des moyens des parties.
2. Sur les droits respectifs des parties et la situation des immeubles
2.1 sur les droits des consorts [G]
Selon acte notarié du 20 Juillet 1984, [C] [P] épouse [G], séparée de biens, a acquis en pleine propriété une maison à usage d’habitation édifiée sur la parcelle n°A[Cadastre 2] d'[Localité 20]. Cet acte fait état d’une servitude piétonnière, mais celle-ci grève la parcelle [Cadastre 1] et est au bénéfice de la parcelle A[Cadastre 2], et n’est donc pas celle qui intéresse le litige.
Cet acte fait par ailleurs mention que « il existe une servitude privée desservant la parcelle A[Cadastre 8] ».
Selon acte notarié du 16 Juillet 2004, [B] [G], époux de [C] [P], séparé de biens, a acquis une maison d’habitation édifiée sur la parcelle n° [Cadastre 1] d'[Localité 20].
Selon acte notarié du 17 Janvier 2012, [I] [G] a reçu donation de ses parents de la nue-propriété, d’une part de la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant à son père, et de la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant à sa mère, chacun des donateurs restant donc usufruitier de son propre bien.
Cet acte rappelle la servitude privée desservant la parcelle A[Cadastre 8].
2.2 Sur les droits de [A] [E], [H] [N] et [X] [Z]
Selon acte notarié du 27 septembre 1988, [X] [Z] a acquis de [V] [L] la maison d’habitation édifié sur la parcelle n°[Cadastre 8] et les terrains contigus (parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) d'[Localité 20].
Comme il a déjà été dit, le 22 octobre 2024, [X] [Z] a vendu à [A] [E] et [H] [N] les parcelles A[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], B[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et A[Cadastre 13] et [Cadastre 14].
2.3 Sur la situation des immeubles
Les parcelles litigieuses sont situées à [Localité 19].
La parcelle n° A[Cadastre 2] et la parcelle n° A[Cadastre 1], dont [I] [G] est nu-propriétaire et dont son père (A[Cadastre 1]) et sa mère (A[Cadastre 2]) sont usufruitiers, sont contiguës et apparaissent former une même habitation.
La parcelle n°A[Cadastre 2] est contiguë aux parcelles N°[Cadastre 8] et [Cadastre 11], et face à la parcelle [Cadastre 11] (et à la [Cadastre 7]).
La parcelle n°A[Cadastre 1] est contiguë à la parcelle n°[Cadastre 8].
3.Sur les demandes de [X] [Z]
3.1 Sur la servitude
Il ressort des plans produits que, depuis la voie publique qui longe les parcelles [Cadastre 1]- [Cadastre 2], part une voie entre, d’un côté, les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 11], de l’autre, la parcelle [Cadastre 2], et qui continue, entre la parcelle [Cadastre 11] et la [Cadastre 2] par un chemin desservant la parcelle [Cadastre 8]. A la vue du plan cadastral, ce passage a la même largeur que la voie d’accès qui le précède ([Adresse 16]), et qui d’ailleurs, sur sa fin, longe pour partie la parcelle [Cadastre 11].
Il s’agit du passage visé dans les actes notariés qui mentionnent la servitude grevant la parcelle n°[Cadastre 2] (« Il existe une servitude privée desservant la parcelle A [Cadastre 8] »).
Par courrier d’avocat du 26 mars 2021, adressé à [X] [Z] et au notaire chargé de la vente des parcelles de celui-ci, se plaignant du fait que [X] [Z] avait pratiqué une ouverture dans le mur d’enceinte, [B] [G] a reconnu l’existence de la servitude tout en la qualifiant de « piétonnière ».
Mais rien dans les actes et pièces produites ne permet de qualifier cette servitude de passage de « piétonnière ».
Au contraire, en plus de la configuration des lieux telle qu’elle ressort du plan cadastral et des constatations de Me [T] du 07 janvier 2022, qui mettent en évidence l’existence d’un passage qui constitue également dans sa largeur le prolongement du chemin goudronné, les demandeurs produisent deux attestations de personnes indiquant que depuis « toujours » (62 ans selon [M] [Y], 42 ans selon [D] [F]) l’accès à la parcelle [Cadastre 8] a existé tel qu’aujourd’hui, [D] [F] expliquant qu’il y accédait afin d’y entreposer du foin car l’ancien propriétaire, [L], lui avait cédé l’usage de ce qui était alors une grange à cette fin.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que cette servitude aurait été « abandonnée » par son bénéficiaire. Et au contraire, le 09 décembre 2020, [C] [P] a fait constater que le passage n’était pas entravé et qu’il était emprunté par des engins agricoles.
Dans ces conditions, il est fondé de faire droit à la demande tendant à la reconnaissance de cette servitude dans les termes de sa présentation.
3.2. Sur la demande de suppression de la partie du toit de la maison située sur la parcelle [Cadastre 1] surplombant la parcelle [Cadastre 8]
Il est établi par le procès-verbal de constat du 07 janvier 2022 que le toit de l’édifice implanté sur la parcelle [Cadastre 1], propriété de [B] [G], déborde en surplomb sur la parcelle [Cadastre 8] des demandeurs, et que cette partie qui déborde est différente de la partie plus ancienne de la toiture car elle est en lambris brut et non blanc, et apparaît récente.
Les défendeurs ne contestent pas cet état de fait mais soutiennent que [X] [Z] leur avait donné son autorisation pour réaliser ces travaux. Au soutien de cette prétention, ils produisent un document dactylographié portant autorisation de prolonger le toit de la maison de la parcelle [Cadastre 1] d’environ 40 m² « sur la parcelle m’appartenant », suivi de la mention manuscrite « A [Localité 20] le 15/08/2018 » et d’une signature.
Pour s’opposer à ce document, les demandeurs soutiennent que [X] [Z] nie être le rédacteur de ce texte, qui au surplus contient des erreurs d’orthographe sur son nom, et qu’en tout état de cause, une telle autorisation est inopposable et insuffisante à établir une servitude perpétuelle de surplomb car elle ne constitue pas un contrat au sens de l’article 639 du code civil et n’est pas signée par [C] [P] comme usufruitière ni par [I] [G] comme nu-propriétaire.
Cependant, s’il critique la rédaction de la partie dactylographiée et conteste en être le rédacteur, à aucun moment [X] [Z] ne conteste que la mention manuscrite et la signature sont de sa main. Peu importe qu’il n’ait pas rédigé le texte dactylographié.
De plus, [X] [Z] n’ignorait pas ces travaux comme cela ressort du texto qui va être évoqué au point suivant et dans lequel [B] [G] se réfère au maçon qui a fait le toit.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, un tel document est suffisant à constituer une servitude conventionnelle dans la mesure où l’article 639 du code civil, qui dispose que les servitudes peuvent dériver des conventions entre les propriétaires, n’impose aucune forme à ces conventions.
Il convient de rappeler à cet égard que l’article 686 du même code dispose que:
”il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.”.
Ainsi, la création d’une servitude conventionnelle répond au principe de l’autonomie des volontés et n’est soumise pour sa constitution qu’à l’accord des volontés conformément aux articles 1101, 1102 1103 et 1128 du code civil.
Une telle servitude conventionnelle, consentie par leur vendeur, au demeurant à l’origine de la présente action qu’ils reprennent à leur compte, est parfaitement opposable à [A] [E] et [H] [N].
Par ailleurs, il est indifférent que l’acte n’est pas signé par [C] [P] épouse [G] qui est visée par erreur par les demandeurs puisqu’elle n’a jamais eu de droit sur la parcelle [Cadastre 1], ni par [W] [G] en tant que nu-propriétaire et [I] [G] en tant qu’usufruitier, puisque le document donne autorisation à [W] [G] que [X] [Z] considérait comme le seul propriétaire jusqu’à la présente instance, et qui apparait avoir agi également pour le compte de son fils, étant rappelé que l’acceptation d’une servitude à son bénéfice n’est pas un acte de disposition.
Autrement dit la volonté des parties était de consentir aux travaux en question et d’accepter le surplomb du fonds [Cadastre 8] par le débord du toit de l’édifice implanté sur la parcelle [Cadastre 1].
Dans ces conditions, il n’est pas fondé de faire droit à la demande.
3.3. Sur la demande de suppression du déversement des eaux pluviales
Il est établi par le procès-verbal de constat du 07 janvier 2022, d’une part, qu’un tuyau d’évacuation des eaux pluviales récoltées « sur le toit du voisin » (on comprend qu’il s’agit de l’édifice implanté sur la parcelle [Cadastre 1]) s’écoule sur la partie arrière de la parcelle [Cadastre 8], d’autre part, que la gouttière du toit de l’appentis implanté sur la parcelle [Cadastre 1] s’écoule également sur la même parcelle [Cadastre 8].
Cela resort également du constat de Me [S] du 09 décembre 2022.
Les défendeurs ne contestent pas cet état de fait mais indique que cette installation aurait été mise en place par [X] [Z] et que son démontage ne tient qu’aux demandeurs.
Cependant, aucun élément de preuve ne vient établir cette affirmation et, au contraire, il est produit par les demandeurs un texto dont [B] [G] ne nie pas être l’auteur, et qui dit : « le maçon qui a fait le toit viendra relever le chêneau qui coule sur ton toit Tu vois ça peut être rapide ». Ce message, qui ne fait aucune référence au fait que l’installation serait l’œuvre de [X] [Z], permet de considérer au contraire que [B] [G] a considéré que c’était à lui de la faire enlever.
Il ne saurait être imposé à [A] [E] et [H] [N] d’enlever des équipements implantés chez leurs voisins qui, en application de l’article 681, ont l’obligation légale de faire cesser le déversement d’eaux de pluie sur le fonds des demandeurs.
Dans ces conditions, il est fondé de faire droit à la demande, étant précisé que celle-ci ne peut pas concerner [C] [P] qui n’apparait avoir aucun droit sur la parcelle [Cadastre 1], seule concernée par la problématique des eaux de pluie, et que dès lors les demandeurs doivent être déboutés de leurs demandes à ce titre contre elle.
En application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il est justifié de prononcer une astreinte afin de prévenir les difficultés d’application et d’assurer l’exécution de la décision. Eu égard aux circonstances, un astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois est justifiée.
4. Sur les demandes reconventionnelles
Ces demandes sont formulées par les trois demandeurs reconventionnels sans tenir compte du fait que [B] [G] n’a pas de droit sur la parcelle [Cadastre 2] ni [C] [P] sur la parcelle [Cadastre 1].
4.1. Sur la reconstruction du muret de séparation
Cette demande est fondée sur l’article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité extracontractuelle, qui oblige de démontrer l’existence d’une faute en lien de causalité avec un dommage source d’un préjudice réparable.
Or, l’affirmation faite par les défendeurs et demandeurs reconventionnels depuis le courrier de leur avocat du 26 mars 2021, selon laquelle [A] [E] et [H] [N] a cassé un mur, n’est établie par aucune élément de preuve suffisant.
Le seul élément objectif, à savoir les constatations de Me [S] du 09 décembre 2022, permet simplement de constater la présence de ce que le commissaire de Justice qualifie « d’un vestige de mur fracturé », de piquets de clôture en fer tronçonnés et de restes d’un vieux portail en bois.
Mais cela est insuffisant pour imputer à [X] [Z] la destruction du mur dont il conteste s’être rendu responsable.
Les demandeurs reconventionnels doivent être déboutés de cette demande.
4.2. Sur le câble d’alimentation en électricité de la parcelle n°[Cadastre 8]
Il ressort du constat de Me [S] du 09 décembre 2022 la présence d’un câble d’alimentation électrique, depuis le pylône situé sur le trottoir au droit de l’angle Sud de la parcelle [Cadastre 2], et qui est accroché au mur Ouest de la maison [G] implantée sur cette parcelle [Cadastre 2] et le suit sous l’avancée de la toiture, avant de pénétrer dans le mur Est de la maison implantée sur la parcelle [Cadastre 8].
Cette demande est également fondée sur l’article 1240 du Code civil.
Cependant rien ne permet d’imputer à faute à [X] [Z], et encore moins à [A] [E] et [H] [N], l’implantation qui a été réalisée par ERDF des câbles d’alimentation électriques qui alimentent les deux maisons, alors même que, comme le fait valoir la partie adverse, les règles relatives aux servitudes conventionnelles ou légales bénéficiant au concessionnaire du réseau électrique et selon lesquelles il peut être procédé à l’implantation des ouvrages de transport ou de distribution d’électricité sur les propriétés privées, relèvent des dispositions spécifiques du Code l’énergie. S’il existe une emprise irrégulière, cela n’est pas imputable à l’usager final et relève de la compétence du juge administratif.
Les demandeurs reconventionnels doivent être déboutés de cette demande.
4.3. Sur la vue pratiquée sur la façade Est
Il ressort du constat de Me [S] du 09 décembre 2022 l’existence d’une ouverture vitrée en partie basse du mur de la façade Est de l’immeuble implanté sur la parcelle [Cadastre 12], sans autre précision notamment quant aux distances.
Mais rien de démontre que cette ouverture donne une vue sur la terrasse de « la maison [G] », comme ils le prétendent sans préciser de quelle(s) parcelle(s) il s’agit.Au contraire, il n’est pas contesté que cette ouverture, et cela correspond aux photos jointes en dernière page du constat, donne sur un mur aveugle du bâtiment édifié sur la parcelle [Cadastre 1].
Ainsi, il n’est pas établi l’existence d’une vue non conforme aux sens des articles 675 et suivants du code civil, et notamment pas à l’article 678 invoqué.
Les demandeurs reconventionnels doivent être déboutés de cette demande.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, [C] [P] épouse [G], [B] [G] et [I] [G] qui succombent pour l’essentiel et qui sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles seront condamnés aux dépens.
A cet égard, l’article 695 du Code de procédure civile définit les dépens, et le constat dressé par Me [T] le 07 janvier 2022 ne répond pas à cette définition, et il n’est pas fondé d’en intégrer le coût aux dépens.
Pour faire valoir leurs droits, [A] [E] et [H] [N] ont été contraints de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [C] [P] épouse [G], [B] [G] et [I] [G] qui succombent à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 juin 2024 et fixe la clôture à la date du 06 novembre 2024 ;
DECLARE [B] [G] et [C] [P] épouse [G] irrecevables à soulever l’exception de procédure tendant à l’irrecevabilité des demandes à leur égard ;
DIT que la parcelle située sur la commune d'[Localité 20] cadastrée section A numéro [Cadastre 8] lieu-dit [Localité 19] bénéficie d’une servitude de passage en véhicule motorisé d’une largeur identique à celle de la voie publique située dans son prolongement grevant la parcelle [Cadastre 2] appartenant pour la nue-propriété à [I] [G] et pour son usufruit à [C] [P] épouse [G] ;
DEBOUTE [A] [E] et [H] [N] de leur demande tendant à condamner [C] [P] épouse [G] et [I] [G] à supprimer la partie du toit équipant la maison cadastrée [Cadastre 1] surplombant la parcelle [Cadastre 8] ;
CONDAMNE [I] [G] à supprimer les tuyaux d’évacuation des eaux pluviales équipant la toiture du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 1] se déversant sur la parcelle [Cadastre 8] dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que faute par lui de procéder à l’enlèvement ordonné, il sera redevable, passé le délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour 6 mois à la somme de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE [B] [G] et [I] [G] à supprimer les tuyaux d’évacuation des eaux pluviales équipant la toiture de l’appentis situé sur la parcelle [Cadastre 1] se déversant sur la parcelle [Cadastre 8] dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et DEBOUTE [A] [E] et [H] [N] de leur demande à ce titre en ce qu’elle est dirigée contre [C] [P] épouse [G] ;
DIT que faute par [B] [G] et [I] [G] de procéder à l’enlèvement ordonné, ils seront redevables, passé le délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour 6 mois à la somme de 50 euros par jour de retard ;
DEBOUTE [C] [P] épouse [G], [B] [G] et [I] [G] de leur demande tendant à condamner [X] [Z], [A] [E] et [H] [N] à reconstruire à l’identique le muret de séparation des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 11] ;
DEBOUTE [C] [P] épouse [G], [B] [G] et [I] [G] de leur demande tendant à condamner [X] [Z], [A] [E] et [H] [N] à déposer le câble électrique surplombant la parcelle [Cadastre 2] et à réaliser leur propre alimentation en électricité ;
DEBOUTE [C] [P] épouse [G], [B] [G] et [I] [G] de leur demande tendant à condamner [X] [Z], [A] [E] et [H] [N] à supprimer l’ouverture pratiquée en façade EST de l’immeuble édifié sur la parcelle [Cadastre 8] ;
CONDAMNE [C] [P] épouse [G], [B] [G] et [I] [G] aux dépens à l’exclusion du coût du constat dressé par Me [T] le 07 janvier 2022 ;
CONDAMNE [C] [P] épouse [G], [B] [G] et [I] [G] à payer à [A] [E] et [H] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En foi que quoi, ont signé M. Vincent ANIERE, Vice-Président, magistrat ayant assisté aux débats et au délibéré, en remplacement de Mme Pascale MARFAING, Présidente empêchée et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
Le Greffier Le Vice-Président
Copie à:
Maître Jean-jacques GLADIN de la SELEURL CABINET BGL AVOCAT
Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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