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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 mai 2025, n° 23/09014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09014 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSYL
N° de Minute : BX25/00628
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
LMH
C/
[H] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [U], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par MME [L] [I] épouse [P], sa mère, munie d’un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
Par acte du 21 septembre 2023, LMH a fait délivrer assignation à Monsieur [P] [H] pour faire:
— constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 7] et ordonner l’expulsion,
— condamner Monsieur [P] au paiement :
* d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 4754,09 euros portée à 6535,64 euros au 6 mars 2025 au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal,
* de la somme de 152 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En cas de reliquat Monsieur [P] [H] propose 120 euros par mois.
LMH demande l’application de la loi [Localité 5].
LMH accepte les délais de paiement.
En cours de délibéré, LMH actualise sa demande à 4962,97 euros au 30 avril 2025.
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 25 septembre 2023 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [P] [H] a pris à bail le 15 juillet 2021 un logement sis à [Adresse 6] appartenant à LMH.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire :
Un commandement de payer et de justifier d’une assurance habitation visant la clause résolutoire a été délivré le 6 octobre 2022 pour un montant de 857,25 euros arrêté au 31 août 2022.
La CCAPEX a été saisie le 20 octobre 2023.
Les causes de ce commandement n’ont pas été soldées dans les 2 mois.
Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 27 septembre 2023.
Par décision du 17 janvier 2024, la commission de surendettement a proposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d’un montant de 5022,39 euros.
En l’absence de contestation, ces mesures sont entrées en application le 30 avril 2024.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi [Localité 5], prévoit que :
« Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2) … Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L733-2 du même code.
Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement , l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son effet…
VII – Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit."
Le locataire a repris le paiement des loyers et charges au jour de l’audience, et peut donc bénéficier de la loi [Localité 5]. Il n’y a plus de reliquat.
Il résulte du décompte détaillé produit par LMH que le montant des loyers et charges impayés au 30 avril 2025 s’élève à 4689,92 euros hors divers frais inclus dans le décompte.
Il y a lieu de condamner Monsieur [P] [H] au paiement de la somme de 4689,92 euros.
Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 8] a imposé au profit du locataire une suspension de l’exigibilité de la créance locative d’un montant de 5022,39 euros en application de l’article L733-1-4° du code de la consommation d’une durée de 24 mois à compter du 30 avril 2024, au taux de 0,00%.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au 31 juillet 2026 selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour le locataire de s’acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l’arriéré de loyers et charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entrainant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, le défendeur sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 393,63 euros, jusqu’à libération effective des lieux.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de LMH les frais irrépétibles.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Dit que Monsieur [P] [H] peut bénéficier de la loi [Localité 5] ;
Condamne Monsieur [P] [H] à payer à LMH en deniers ou quittances valables la somme de 4689,92 euros représentant les loyers et charges impayés au 30 avril 2025 ;
Suspend le cours des intérêts et l’exigibilité de la dette de 5022,39 euros jusqu’à la fin du moratoire + 3 mois soit jusqu’au 31 juillet 2026 pour saisir à nouveau la Commission de Surendettement ;
Rappelle qu’en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitementde la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l’exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu’à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement de surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
Constate l’acquisition au 6 décembre 2022 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant le logement situé à [Adresse 6] ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ;
Dit que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué;
Dit que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant majoré des charges :
1) la totalité de la somme restant due deviendra exigible
2) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 6 décembre 2022
3) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Monsieur [P] [H] et de tous occupants de son chef du logement situé à [Adresse 6], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
4) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-vebal d’expulsion en application des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution
5) Monsieur [P] [H] sera condamné à payer à LMH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail (393,63 euros) indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [P] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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