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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, jld, 2 mai 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
Minute N° 2025/018
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBYZ-W-B7J-EIDV
ORDONNANCE du 02 Mai 2025
REQUERANT :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS TOSQUELLES
BP 3
48120 SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE
Non comparant, ni représenté
CONCERNANT :
Madame [O] [H]
née le 24 Juillet 1980 à MARVEJOLS (LOZERE),
demeurant UDAF – 28 route du Chapitre – 48000 MENDE
placé sous le régime de protection de la tutelle
non comparante représentée par Me Alexia CAULIEZ, avocat au Barreau de LOZERE, avocat commis d’office
TUTEUR :
Association UDAF DE LA LOZERE
28 Route du Chapitre
48000 MENDE
Non comparant, ni représenté
DÉBATS à l’audience publique du 02 Mai 2025 ;
DÉCISION délibéré par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 à 14h00 ;
*****
Nous, Monsieur Yves GALLEGO , Président, assurant les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de MENDE en l’absence de Monsieur [I] [P] régulièrement empêché, assisté de Madame Célia COMBETTES, greffier,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier François Tosquelles, EPSM, Rue de l’Hôpital, 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole, en date du 2 juillet 2013 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Madame [O] [H] ;
Vu les ordonnances du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète dont la dernière en date du 12 novembre 2024;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 4 novembre 2024 par le Dr [N]
. le 6 décembre 2024 par le Dr [N],
. le 8 janvier 2025par le Dr [J],
. le 7 février 2025 par le Dr [N],
. le 7 mars 2025 par le Dr [N],
. le 7 avril 2025 par le Dr [N] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et l’absence de notification en raison de l’incapacité du patient à comprendre et signer celles-ci en raison de sa pathologie :
. le 12 novembre 2024,
. le 6 décembre 2024,
. le 13 janvier 2025
. le 7 février 2025,
. le 10 mars 2025,
. le 8 avril 2025,
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 24 avril 2025;
Vu l’avis motivé en date du 24 avril 2025 établi par le Dr [N] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 avril 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 2 mai 2025;
Vu l’absence de Madame [O] [H] ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [O] [H] était hospitalisée au Centre Hospitalier François Tosquelles, sans son consentement le 2 juillet 2013.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 12 novembre 2024.
L’hospitalisation complète de Madame [O] [H] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les certificats mensuels évoquent une patiente atteinte d’autisme congénital sévère et relèvent l’absence de toute communication, l’hétéro et auto agressivité, l’absence de gestion de la frustration et de conscience du danger. Les passages à l’acte sont de plus en plus fréquents et augmentés en présence de personnes inconnues ou de plusieurs personnes autour d’elle ou en cas de stimuli environnementaux trop forts. Il est évoqué l’absence de conscience des troubles, et l’absence d’évolution positive suffisante des troubles. Ils précisent que malgré les tentatives de mesures psychothérapeutiques et pharmacologiques , la situation n’évolue pas, rendant nécessaire la poursuite de soins constants et de l’hospitalisation en milieu fermé.
L’avis médical motivé en date du 24 avril 2025 , établi par le Dr [R], fait état de l’état clinique suivant :" Patiente souffrante d’autisme congénital associé à un retard mental profond, chronique, très sévère et invalidant. Son état clinique a toujours nécessité une surveillance constante dans un milieu spécialisé en raison de ses graves problèmes de comportement, avec des passages à l’acte agressifs récurrents et imprévisibles.
La patiente n’a jamais pu s’exprimer oralement ni établir des relations appropriées avec les autres et présente de très graves problèmes de comportement.
Ces passages à l’acte hétéroagressifs sont plus fréquents si les stimuli environnementaux dépassent la capacité de la personne à les gérer et la personne n’est pas consciente du danger qu’ils représentent.
De plus, elle n’est pas autonome et dépend des autres pour tous les actes de sa vie quotidienne.
Son état clinique a toujours été le même, elle est incapable de contrôler ses pulsions agressives, malgré toutes les mesures psychothérapeutiques et pharmacologiques tentées".
Le médecin psychiatre, dans son avis, souligne le fait que la patiente ne peut pas se contrôler, ce qui rend nécessaire la surveillance continue et dans un environnement spécialisé. Il souligne l’absence d’évolution positive attendue et conclut à la nécessité de poursuivre une surveillance continue et l’hospitalisation complète.
L’état de santé de Madame [O] [H] n’était pas considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention par avis médical motivé du 28 avril 2025 (Dr [R]).
Le tuteur, l’UDAF 48, a adressé un rapport au greffe le 25 avril 2025 , Il indique que l’état de la majeure protégée n’a pas évolué depuis des années et que la recherche d’un lieu adapté à sa pathologie et sa prise en charge est complexe. La dernière tentative recherchée dans le cadre d’une MAS n’a pour le moment pas abouti.
Le conseil de Madame [O] [H] était entendu en ses observations et s’interrogeait sur la notion de critère d’urgence motivant l’hospitalisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [H] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [O] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [H];
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NIMES.
LE GREFFIER
LE JUGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DES LIBERTES
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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