Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 nov. 2024, n° 24/03377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric SIMONNET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03377 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EMT
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 05 novembre 2024
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société CABINET N&H IMMOBILIER, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
DÉFENDERESSE
Madame [T] [J] [P], épouse [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 05 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03377 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EMT
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [T] épouse [I] est copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 1], constituant le lot 16 de la Copropriété et cadastré [Cadastre 3].
Par acte d’huissier de justice en date du 27/05/2024, le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet N&H IMMOBILIER, a assigné Mme [P] [T] épouse [I], aux fins de :
— condamnation de Mme [P] [T] épouse [I] au paiement de:
— la somme de 7173,89 euros pour les charges et frais dus au 10/ 01/ 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 15/ 01/ 2024,
— la somme de 1500 euros de dommages et intérêts
— la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été retenue le 5/ 09/ 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien – fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.
Mme [P] [T] épouse [I] n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION :
Sur l’assignation et la recevabilité :
Mme [P] [T] épouse [I] a été régulièrement assignée à l’adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers la copropriétaire.
Mme [P] [T] est veuve de M. [X] [G] , et s’est remariée le 30/10/2020 avec M.[I] [Y].
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l’appui de sa demande:
Décision du 05 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03377 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EMT
— un extrait de matrice cadastral à jour en 2024
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 23/04/2021,04/4/2022,17/04/2023,26/02/2024 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
— le contrat de syndic signé le 26/ 02/ 2024
— le grand livre pour la période du 01/01/2020 au 01/04/2021 de l’ancien syndic [H] SAS
— des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 2022, 2023, 1er trimestre 2024, outre appels travaux ou d’autre nature
— la répartition annuelle des charges de l’exercice 2021,2022,2022
— une lettre de mise en demeure du 15/ 01/ 2024
— un décompte des sommes dues entre le 23/04/2021 et le 10/ 01/ 2024 et des frais
En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Le solde créditeur au 31/12/2019 ne correspond pas au compte du grand livre. Il est néanmoins créditeur de 156.21 euros , selon les propres comptes du syndic, qui a succédé au cabinet [H]. Il convient de le constater et le prendre en compte.
Au titre des charges entre le 31/12/2019 et le 10/ 01/ 2024, il est dû la somme de 6751,52 euros, appel du 1er trimestre 2024 inclus.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d’hypothèque.
Le règlement de copropriété opposable à chaque copropriétaire n’est pas versé aux débats, et une clause d’imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l’appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l’assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Les frais de suivi des dossiers avocat, de constitution de dossier avocat sont à imputer au Syndicat selon le contrat de syndic et par ailleurs ce dernier a formé une demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile contre le copropriétaire défaillant pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Les frais de mise en demeure du 05/12/2023 ne sont pas justifiés, en l’absence de preuve de l’AR du courrier et la relance antérieure ne peut être prise en compte.
Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 doit être rejetée.
Mme [P] [T] épouse [I] sera condamnée à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet N&H IMMOBILIER la somme de 6751,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27/05/2024, pour les charges dues entre le 31/12/2019 et le 10/ 01/ 2024 , appel 1er trimestre 2024 inclus .
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La carence du débiteur dans le paiement de la dette est caractérisée et réitérée sur plusieurs trimestres ; elle cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de le condamner à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet N&H IMMOBILIER une somme de 200 euros de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Mme [P] [T] épouse [I] sera condamnée à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet N&H IMMOBILIER la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l’assignation du syndicat des copropriétaires envers la copropriétaire est régulière
DIT que le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet N&H IMMOBILIER est recevable en son action
CONDAMNE Mme [P] [T] épouse [I] à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet N&H IMMOBILIER la somme de 6751,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27/05/2024 pour les charges dues entre le 31/12/2019 et le 10/ 01/ 2024 , appel 1er trimestre 2024 inclus
DEBOUTE le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet N&H IMMOBILIER de sa demande de frais en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965
CONDAMNE Mme [P] [T] épouse [I] à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet N&H IMMOBILIER la somme de 200 euros de dommages et intérêts
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE Mme [P] [T] épouse [I] à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet N&H IMMOBILIER la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [P] [T] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Adresses
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commission de surendettement ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Huissier ·
- Marque ·
- Astreinte ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mauvaise foi ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrecevabilité ·
- Etat civil ·
- République
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Charges ·
- Immeuble
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Peinture ·
- Usage ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Interrupteur ·
- Procès-verbal de constat ·
- Vitre ·
- Usure ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Dysfonctionnement ·
- Corrosion ·
- Consignation ·
- Défaillance ·
- Bilan ·
- Technique
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sinistre ·
- Tiers ·
- Garantie ·
- Titre
- Protocole ·
- État des personnes ·
- Désistement d'instance ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Action ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.