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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 mars 2026, n° 25/11349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/11349 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z74T
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDERESSE :
Mme [Q] [R], [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2021, la Banque Populaire a consenti à Mme [Q] [D] un prêt immobilier Logifix n°08739756 destiné à financer l’achat d’une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 2] d’un montant de 329.000 €, remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 1,57 %.
Par accord de cautionnement en date du 23 mars 2021, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Mme [Q] [D] a été défaillante dans le remboursement des échéances à compter du mois de mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, la Banque Populaire l’a mise en demeure de payer la somme de 4.705,74 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 60 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’emprunteuse n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2025, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de payer immédiatement la somme de 179.927,60 € au titre du remboursement du solde du prêt. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Aussi, la caution lui a adressé, le 31 juillet 2025, une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant qu’elle procédera au règlement de sa dette dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Suivant quittance subrogative en date du 29 août 2025, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 276.806,95 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2025, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure Mme [Q] [D] de procéder au paiement de la somme de 276.806,95 € à titre principal outre intérêts au taux légal et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par ordonnance en date du 22 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a autorisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant en toute propriété à Mme [Q] [D] situé à [Localité 2], cadastré section AZ [Cadastre 1].
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 1er octobre 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Mme [Q] [D], au visa des dispositions des articles 1103, 2288 et 2305 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— condamner Mme [Q] [D] suivant quittance en date du 29 août 2025 au paiement de la somme totale de 276.806,95 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Logifix n° 08739756, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Mme [Q] [D] au paiement de la somme totale de 3.013 € au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger, le cas échéant, que Mme [Q] [D] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [Q] [D] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [Q] [D] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assignée, Mme [Q] [D] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 23 mars 2021 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Il ressort du contrat conclu le 27 avril 2021 qu’en cas de non-respect par l’emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ou d’un autre organisme ayant le crédit, ces engagements étant une condition essentielle du prêt et de la garantie, la totalité des sommes dues en principal, intérêts et commissions, frais et tous accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur.
Le cas échéant, en cas d’exécution par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de son obligation de règlement des sommes dues à la banque, la caution exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 20306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, sollicite le paiement de la somme totale de 276.806,95 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Logifix n° 08739756, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, jusqu’à parfait règlement.
Elle produit notamment au soutien de ses demandes :
— le contrat de prêt en date du 27 avril 2021 ;
— l’accord de cautionnement en date du 23 mars 2021 suivant lequel la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2025 suivant laquelle la Banque Populaire l’a mise en demeure de payer la somme de 4.705,74 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 60 jours ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2025 suivant laquelle la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de payer la somme de 179.927,60 € au titre du remboursement du solde du prêt ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2025 lui indiquant qu’elle procédera au règlement de sa dette dans un délai de 8 jours ;
— une quittance subrogative en date du 29 août 2025 suivant laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 276.806,95 € ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2025 suivant laquelle la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure Mme [Q] [D] de procéder au paiement de la somme de 276.806,95 € à titre principal outre intérêts au taux légal et ce, dans un délai de 8 jours ;
— une ordonnance en date du 22 septembre 2025 suivant laquelle le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant en toute propriété à Mme [Q] [D] situé à [Localité 2], cadastré section AZ [Cadastre 1].
Aussi, il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 27 avril 2021 entre Mme [Q] [D] et la Banque Populaire à hauteur du montant emprunté.
Il ressort en outre de la quittance subrogative en date du 29 août 2025 que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en sa qualité de caution solidaire du crédit a procédé au règlement de la somme de 276.806,95 € suite à la défaillance de l’emprunteuse à l’origine de la déchéance du terme et donc de l’exigibilité immédiate du capital restant dû.
Cependant, aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend donc exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteuse.
Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par la débitrice, est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée et donc la condamnation de Mme [Q] [D] suivant quittance en date du 29 août 2025 au paiement de la somme totale de 276.806,95 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Logifix n° 08739756, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à parfait règlement.
Sur les frais exposés
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 10 septembre 2025 pour un montant de 3.013 € TTC.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige a vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite au débiteur dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre l’emprunteuse.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
Sur les délais de paiement
Il n’y a pas lieu à statuer sur une demande qui n’est pas formulée par les défendeurs, non constitués.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les frais accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’état, il convient de condamner Mme [Q] [D], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance.
Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur la demande en paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire prévus à l’article L.512-2 du code civil et ce, au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En équité, il convient condamner Mme [Q] [D] à payer la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
CONDAMNE Mme [Q] [D] suivant quittance en date du 29 août 2025 au paiement de la somme totale de 276.806,95 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Logifix n° 08739756, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à parfait règlement, à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre des frais exposés ;
CONDAMNE Mme [Q] [D], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur une demande en paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire prévus à l’article L.512-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [Q] [D] à payer la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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