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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 10 mars 2026, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LA SCIASSERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/104
RG n° : N° RG 25/00692 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQVX
S.C.I. LA SCIASSERIE
C/
,
[W], [E]
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LA SCIASSERIE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en la personne de M., [O], [L], gérant
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [I], [X], [W], [E]
né le 03 Mai 1970 à ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant
Madame, [K], [Z], [R], [T]
née le 07 Octobre 1077 à ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparante et assistée de son fils en qualité de traducteur
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.C.I. LA SCIASSERIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2021, la SCI LA SCIASSERIE a donné à bail à M., [I], [X], [W], [E] et Mme, [K], [Z], [R], [T] un logement situé, [Adresse 4] Herserange, moyennant un loyer mensuel de 850 euros et une provision mensuelle sur charges de 10 euros, le tout payable d’avance le premier jour du mois.
Par actes d’huissier de justice du 22 janvier 2025, la SCI LA SCIASSERIE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Ce commandement de payer a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 27 janvier 2025.
Par exploits d’huissier de justice en date du 09 avril 2025, dénoncés le 11 avril 2025 au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SCI LA SCIASSERIE a fait assigner M., [I], [X], [W], [E] et Mme, [K], [Z], [R], [T] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre et dès lors redevables d’une indemnité d’occupation, correspondant au montant du loyer et des charges récupérables et suivant les mêmes augmentations que ces derniers,
ordonner l’expulsion des preneurs ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire,
condamner solidairement M., [I], [X], [W], [E] et Mme, [K], [Z], [R], [T] au paiement :
de la somme de 3 317,50 euros représentant les loyers et les charges impayés suivant la situation arrêtée au 26 mars 2025, déduction faite des acomptes perçus à la date sus-énoncée,
des loyers et charges échus depuis cette date et jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,
des indemnités d’occupation, du jour du prononcé du jugement jusqu’à la libération effective des locaux, correspondant au montant du loyer et des charges et suivant les mêmes augmentations que ces derniers,
des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer,
condamner solidairement les défendeurs au paiement des frais et dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et des actes de procédure qui suivront,
condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SCI LA SCIASSERIE représentée par son gérant, M., [O], [L], a maintenu ses demandes. Elle a précisé que des paiements avaient été faits et a déposé un décompte actualisé à hauteur de 4182,50€.
Mme, [K], [Z], [R], [T], assistée de son fils, a expliqué que M., [I], [X], [W], [E] avait quitté le logement sans s’acquitter de sa part. Elle a proposé d’apurer la dette, au moyen de versements mensuels de 200 euros en plus du loyer courant.
M., [I], [X], [W], [E], cité par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Selon l’article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
La demande est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur la constatation de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent entre exécutés de bonne foi.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par actes d’huissier de justice du 22 janvier 2025, la SCI LA SCIASSERIE a fait délivrer à M., [I], [X], [W], [E] et Mme, [K], [Z], [R], [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire susvisée pour un montant de 2 352,50 euros en principal.
Les défendeurs n’établissent pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 24 mars 2025 conformément aux règles de computation des délais rappelées ci-dessus.
Sur l’expulsion
M., [I], [X], [W], [E] et Mme, [K], [Z], [R], [T] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail.
Si Mme, [K], [Z], [R], [T] soutient que M., [I], [X], [W], [E] a quitté les lieux, il n’est toutefois versé en procédure aucun élément pour en justifier. En toute hypothèse, il apparaît que M., [I], [X], [W], [E] n’a pas donné congé régulièrement au bailleur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par acte d’huissier ou par acte remis en main propre contre récépissé ou émargement. Il sera donc également concerné par la mesure d’expulsion.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement, et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le bail s’étant trouvé résilié de plein droit le 24 mars 2025, l’occupation du logement par les défendeurs cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
M., [I], [X], [W], [E], qui n’a pas donné congé régulièrement au bailleur, ne peut prétendre à une réduction de ses obligations en sa qualité de colocataire. Il convient donc de le condamner au même titre que Mme, [K], [Z], [R], [T] au paiement de l’indemnité d’occupation.
Le contrat prévoyant expressément la solidarité entre les locataires pour l’exécution de toutes les obligations résultant du bail (page 1 : " les preneurs (…) répondront solidairement de ce bail ", les défendeurs seront condamnés selon cette modalité.
L’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté de la provision pour charges, soit la somme actuelle de 945 euros selon le décompte produit.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de février 2026, et sera due jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur la demande en paiement au titre d’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 05 janvier 2026, que M., [I], [X], [W], [E] et Mme, [K], [Z], [R], [T] restent devoir la somme de 4 182,50 euros à cette date au titre des loyers et charges, échéance de janvier 2026 incluse.
Mme, [K], [Z], [R], [T] ne conteste pas devoir la somme sollicitée.
Non comparant, M., [I], [X], [W], [E], n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause tant le principe que le montant de la dette.
Dès lors, il convient de condamner solidairement M., [I], [X], [W], [E] et Mme, [K], [Z], [R], [T] à payer à la SCI LA SCIASSERIE la somme de 4 182,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, Mme, [K], [Z], [R], [T] propose d’apurer la dette locative au moyen de versements mensuels de 200 euros en plus du loyer courant.
Toutefois, le décompte produit par le bailleur laisse apparaître une reprise du paiement du loyer seulement partielle et opérée avec un décalage de plusieurs semaines par rapport à la date d’exigibilité du loyer fixée contractuellement.
En outre, Mme, [K], [Z], [R], [T] n’établit pas la faisabilité de sa proposition de règlement à hauteur de 200 euros par mois en plus du loyer courant de 945 euros.
Compte tenu de ces éléments et du montant de la dette, Mme, [K], [Z], [R], [T] ne paraît pas être en situation de régler sa dette locative. Elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M., [I], [X], [W], [E] et Mme, [K], [Z], [R], [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SCI LA SCIASSERIE les frais qu’elle a avancés au titre de la présente procédure. M., [I], [X], [W], [E] et Mme, [K], [Z], [R], [T] seront condamnés in solidum au paiement d’une somme qui sera fixée à 80 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable la demande de la SCI LA SCIASSERIE ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 24 mars 2025 ;
DIT qu’à défaut par M., [I], [X], [W], [E] et Mme, [K], [Z], [R], [T] d’avoir libéré le logement sis, [Adresse 3],, [Localité 4], [Adresse 5], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M., [I], [X], [W], [E] et Mme, [K], [Z], [R], [T] à la SCI LA SCIASSERIE à la somme de 945 euros, et CONDAMNE solidairement M., [I], [X], [W], [E] et Mme, [K], [Z], [R], [T] à payer à la SCI LA SCIASSERIE cette indemnité d’occupation, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera révisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges du bail résilié ;
CONDAMNE solidairement M., [I], [X], [W], [E] et Mme, [K], [Z], [R], [T] à payer à la SCI LA SCIASSERIE la somme de 4 182,50 euros au titre des loyers et charges (échéance de janvier 2026 incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Mme, [K], [Z], [R], [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M., [I], [X], [W], [E] et Mme, [K], [Z], [R], [T] à payer à la SCI LA SCIASSERIE la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum M., [I], [X], [W], [E] et Mme, [K], [Z], [R], [T] aux dépens (frais énumérés à l’article 695 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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