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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 22 sept. 2025, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [I]
Madame [B] [W] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Rémy HUERRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00985 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65IG
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société Civile IMEFA 77,
[Adresse 1]
représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [I],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [W] épouse [I],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 septembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 22 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00985 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65IG
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à effet du 1er mars 2024, la société IMEFA 77 a loué à M. [X] [I] et Mme [B] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel actuel de 2830, 49 € hors charges.
Des échéances de loyer et de charge n’ayant pas été régulièrement payée, un commandement de payer en date du 5 septembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [X] [I] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 17.654 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, IMEFA 77 a assigné M. [X] [I] et Mme [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 5 novembre 2024 et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [X] [I] et Mme [B] [I] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec transport et séquestration des biens aux frais des défendeurs,
— condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [B] [I] au paiement provisionnel de l’arriéré de loyer et de charges courants de 32 424 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre le paiement des impayés subséquents, avec intérêts légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [B] [I] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter du 1er décembre 2024 et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [B] [I] au paiement d’une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance intégrant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 15 janvier 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, le conseil de IMEFA 77 s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 44.391, 47 €. Il s’est opposé à tout délai de paiement.
Assigné à étude, M. [X] [I] n’a pas comparu et n’a justifié sa défection qu’après la clôture des débats. La réouverture des débats, à laquelle le demandeur se montrait défavorable, n’a pas été autorisée.
Assignée à étude, Mme [B] [I] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 5 septembre 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (article IX).
M. [X] [I] et Mme [B] [I] n’ayant pas réglé la dette de 17.654 euros en principal dans les six semaines imparties par le commandement pour apurer leur dette, il convient de constater, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 octobre 2024.
M. [X] [I] et Mme [B] [I] sont ainsi devenus à cette date occupante sans droit ni titre.
M. [X] [I] et Mme [B] [I], non comparants, n’ont donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
D’après le décompte fourni aux débats et non contesté, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer croissant depuis le mois d’avril 2024, soit un mois seulement après la signature du bail, aboutissant à une dette locative particulièrement importante de 44391, 44 €, sans autre assainissement qu’un paiement de 10.000 € dicté par l’imminence de l’audience et qui ne surait donc être pris en compte
pour accorder les délais de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que les locataires soient en situation de régler leur dette locative tout en maintenant le loyer courant, manifestement hors de proportion avec leurs facultés. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [X] [I] et Mme [B] [I] et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [X] [I] et Mme [B] [I], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience et des courriers reçus des demandeurs que M. [X] [I] et Mme [B] [I] restent débiteurs envers IMEFA 77 d’une somme de 44.391, 47 euros au titre de leur arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 2 mai 2025, échéance de mai 2025 comprise, et ce sous réserve de la prise en compte de la somme de 10.000 € dont le virement a été rapporté par les défendeurs mais non confirmé par le bailleur.
Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel et solidairement M. [X] [I] et Mme [B] [I] au paiement de cette somme de 44.391, 47 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 17.654 €, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de deux années.
Etant donné l’importance de la somme en jeu, il sera accordé à M. [X] [I] et Mme [B] [I] un délai de 24 mois pour se libérer de leur dette selon les modalités décrites au présent dispositif.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 18 octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès–verbal d’expulsion
Cette indemnité provisionnelle sera fixée au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
M. [X] [I] et Mme [B] [I] seront solidairement condamnés au paiement de cette indemnité.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [B] [I] aux entiers dépens, incluant, le coût du commandement de payer et des frais d’exécution le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [X] [I] et Mme [B] [I] à payer à IMEFA 77 la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 18 octobre 2024 la résiliation du bail du 1er mars 2024 conclu entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
ORDONNE l’expulsion de M. [X] [I] et Mme [B] [I], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE solidairement M. [X] [I] et Mme [B] [I] à payer à IMEFA 77 la somme provisionnelle de 44.391, 47 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 17.654€, et à compter de l’assignation pour le surplus.
DIT que sur cette somme sera imputé le paiement de 10.000 € effectué par les défendeurs, le cas échéant de son parfait encaissement par le bailleur,
AUTORISE M. [X] [I] et Mme [B] [I] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 1900 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, sauf à ce que la prise en compte de la somme de 10.000 € ne résorbe à due proportion le nombre de mensualités,
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [I] et Mme [B] [I] à payer à IMEFA 77 une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 18 octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise par le bailleur,
CONDAMNE solidairement M. [X] [I] et Mme [B] [I] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer,
CONDAMNE in solidum M. [X] [I] et Mme [B] [I] à payer à IMEFA 77 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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