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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 2 juin 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Référé
Affaire : [X] [W]
c/
[B] [E]
N° RG 24/00372
N°Portalis DBXJ-W-B7I-IMQR
Minute N°
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
la SARL [Localité 12] – MIGNOT – 81
la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES – 110
ORDONNANCE
du 02 Juin 2025
Nathalie POUX, Présidente, assisté(e) de Josette ARIENTA, Greffier ;
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [X] [W]
née le 30 Mai 1938 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre CIAUDO de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [B] [E]
né le 26 Mars 1954 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025, puis prorogé au 2 juin 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS :
Mme [X] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’une dépendance en pierre implantée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] située [Adresse 14]
M. [B] [E] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 11].
Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2024, Mme [X] [W] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [B] [E] aux fins de voir :
— ordonner la démolition des constructions réalisées par M. [B] [E] empiétant sur la propriété de Mme [X] [W] et la remise en état de la propriété de Mme [X] [W] dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner M. [B] [E] à verser à Mme [X] [W] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 février 2025) soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [W] a demandé au juge des référés, au visa de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des articles 544 et 545 du code civil, des articles 835 et 700 du code de procédure civile de :
— ordonner la démolition des constructions réalisées par M. [B] [E] empiétant sur la propriété de Mme [X] [W], à savoir l’abri sis sur les parcelles cadastrées C511 et [Cadastre 10] et le garage empiétant sur la parcelle [Cadastre 9], et la remise en état de la propriété de Mme [X] [W] dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner dans l’attente la prescription de mesures conservatoires aux frais de M. [E] afin de prévenir les risques d’effondrement ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— déclarer irrecevables les conclusions reconventionnelles de M. [B] [E] ;
— rejeter les conclusions reconventionnelles de M. [B] [E] ;
— condamner M. [B] [E] à verser à Mme [X] [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures (conclusions II notifiées par RPVA le 6 janvier 2025), soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] [E] a demandé au juge des référés au visa des articles 117, 835 du code de procédure civile et 2258 et 2272 du code civil de :
— déclarer Mme [W] irrecevable dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [W] à procéder à la suppression du portail établi au droit de la parcelle [Cadastre 9] le long de la rue sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
subsidiairement sur la demande reconventionnelle,
— dire et juger que le propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] bénéficiera d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 5] pour y accéder ;
— la condamner au paiement d’une amende de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’exposé du litige à l’audience par les parties et de leurs écritures que compte tenu de la nature du litige, dans un contexte familial et de voisinage suite à une donation partage des parents des parties, il est opportun de tenter de le régler par un mode amiable .
Après avoir sollicité l’avis des parties sur une audience de règlement amiable, il convient, en dépit de l’avis défavorable de la demanderesse, d’orienter la procédure en règlement amiable de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Vu les avis des parties ;
Vu les articles 774-1 et suivants du code de procédure civile ;
Ordonne la convocation des parties à une audience de règlement amiable ;
Dit que les parties seront convoquées à l’audience de règlement amiable à la diligence du greffe par tout moyen comme il est dit à l’article 774-3 du code de procédure civile ;
Constate l’interruption de l’instance ;
Rappelle que cette mesure est une mesure d’administration judiciaire.
Le Greffier Le Président
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